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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 nov. 2025, n° 25/81654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81654
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ57
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société APOLLO
RCS de [Localité 6] n°532 718 921
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RTC
RCS de [Localité 5] n°901 618 348
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1997
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, la SARL RTC a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société APOLLO, entre les mains de la banque OLINDA pour la somme de 70.399,69 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’autorisation du Juge de l’exécution de [Localité 6] du 8 avril 2025. La saisie lui a été dénoncée le 7 mai 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 11 septembre 2025, remis à étude, la société APOLLO a fait assigner la SARL RTC aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société APOLLO se réfère à ses écritures visées à l’audience et sollicite :
— à titre principal : le mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 30 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire :le cantonnement des effets de la saisie à 27.180 euros TTC
— en tout état de cause, la condamnation de la SARL RTC à 10.000 euros de dommages-et-intérêts pour saisie abusive ;
— la condamnation de la SARL RTC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL RTC se réfère à ses écritures visées à l’audience, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société APOLLO à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 21 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la SARL APOLLO et la SARL RTC ont conclu un contrat de partenariat le 11 juillet 2023 aux termes duquel la SARL RTC s’engage à démarcher des prospects pour le compte de la SARL APOLLO, en contrepartie d’une rétrocession due pour chaque contrat signé. Le contrat prévoit à titre de facilité de paiement que la rétrocession des ventes sera facturée par la SARL RTC à la SARL APOLLO en trois fois au plus et ne sera pas éditée avant le 31 août 2024 puis le 31 août 2025 et le 31 août 2026.
Le 9 septembre 2024, la SARL RTC adressait une facture d’un montant de 11.880 euros TTC à la SARL APOLLO. Par courrier du 27 février 2025, la SARL RTC mettait en demeure la SARL APOLLO d’avoir à payer le montant de cette facture.
Le 30 avril 2025, la SARL RTC procédait sur autorisation du Juge de l’exécution à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires auprès de la banque OLINDA de la SARL APOLLO pour un montant de 70.399,69 euros. Cette saisie était dénoncée à la SARL APOLLO le 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la SARL RTC assignait la SARL APOLLO devant le Tribunal de commerce de Nîmes.
La SARL APOLLO fait valoir que la totalité de la créance n’était pas exigible à la date d’émission de la facture. Néanmoins, il résulte du contrat produit que le paiement de la rétrocession en trois fois constitue une facilité de paiement, qui ne remet toutefois pas en cause le principe de la créance totale due par la SARL APOLLO à la SARL RTC.
Par conséquent, la créance dont la SARL APOLLO est débitrice envers la SARL RTC apparaît fondée en son principe.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il appartient à la société RTC d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la société APOLLO.
En l’espèce, la SARL RTC fait valoir que la SARL APOLLO ne publie pas ses comptes, qu’elle fait état de difficultés de trésorerie et n’a toujours pas réglé les sommes dues.
Les menaces pesant sur le recouvrement ne peuvent résulter de la seule contestation de l’exigibilité de la créance par la SARL APOLLO.
Il ne résulte pas des échanges entre la SARL RTC et la SARL APOLLO que cette dernière présenterait des difficultés de Trésorerie, celle-ci arguant de la facilité de paiement et du fait qu’elle ne réglerait les commissions qu’après paiement de la licence par le client, conformément aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, la SARL APOLLO produit une attestation de son comptable faisait apparaître que la société dispose au 30 juin 2025 d’une trésorerie de 129.000 euros, ainsi que les comptes de la société faisant apparaître un chiffre d’affaire de 893.104,62 euros au 31 décembre 2024, un résultat de l’exercice s’élevant à 38.320,47 euros et des liquidités disponibles de 19.025,89 euros. En outre, l’actif disponible résultant des créances de la SARL APOLLO à l’égard de ses clients et comptes rattachés s’élève à 305.971,38 euros. La SARL APOLLO dispose donc des fonds permettant de procéder au paiement de la créance de la SARL RTC.
Par conséquent, la SARL RTC n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et il y a lieu d’ordonner la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Banque OLINDA pour la somme de 70.399,69 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est observé que la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de dommages-intérêts ne fait pas de doute, la SARL APOLLO sollicitant l’indemnisation des préjudices causés par la mesure conservatoire dont la mainlevée est ordonnée.
La SARL APOLLO fait état d’une privation de Trésorerie mais ne justifie pas d’un préjudice causé par cette privation de trésorerie.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SARL RTC au paiement de dommages-et-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL RTC qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL APOLLO les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL RTC à payer à la SARL APOLLO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SARL RTC à l’encontre de la SARL APOLLO entre les mains de la banque OLINDA pour la somme de 70.399,69 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’autorisation du Juge de l’exécution de [Localité 6] du 8 avril 2025 ;
DEBOUTE la SARL APOLLO de sa demande de condamnation de la SARL RTC au paiement de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE la SARL RTC à payer à la SARL APOLLO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL RTC formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL RTC aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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