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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAXK
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
28 Novembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 28 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[N] [L] veuve [K]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Comparante en personne
et assistée de Me LAMBERT Fabienne, avocate
ET CRÉANCIERS:
Etablissement public [41]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [33]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [24] [Localité 35] [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [39]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [Adresse 40]
TRESORERIE
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [34]
CENTRE COMMERCIAL LA BELLE IDEE
[Adresse 37]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30], Absente
Société [43]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[30], Absente
Etablissement public [38]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 42] [22]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023 la [27] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Madame [N] [L] veuve [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 28 mars 2023.
Le 27 août 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 264 euros excluant les dettes pénales.
Madame [N] [L] veuve [K], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 septembre 2024, les a contestées par un courrier recommandé envoyé le 05 septembre 2024 à la commission.
Le 29 juillet 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été entendue.
A cette audience, Madame [N] [L] veuve [K], comparant en personne assistée de son conseil, réitère son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle expose que la mensualité retenue par la commission est trop importante au regard de ses ressources et l’augmentation de ses charges. Elle indique avoir des retenues sur le montant de sa retraite et actualise le montant de ses ressources et charges. La débitrice propose une mensualité de remboursement de 150 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des noms, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Madame [N] [L] veuve [K] le 02 septembre 2024 sa décision relative aux mesures imposées. Elle a contesté ces mesures par un courrier recommandé envoyé le 05 septembre 2024.
Ainsi, Madame [N] [L] veuve [K] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 05 septembre 2024 par Madame [N] [L] veuve [K].
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs versés au débat par la débitrice et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que les ressources mensuelles de Madame [N] [L] veuve [K] s’élèvent à la somme de 1 371,67 euros composées du montant de sa pension de retraite.
La débitrice indique n’avoir aucune personne à charge.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [L] veuve [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 198,38 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il ressort des barèmes actualisés pour 2025 de la [23] et des pièces versées par la débitrice, que la part des ressources de Madame [N] [L] veuve [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de13 36,92 euros, répartie comme suit :
— Forfait de base : 632 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Loyer : 413,92 euros ;
— assurance et mutuelle : 47 euros.
Il ressort donc de ces éléments une capacité de remboursement de 34,75 euros.
Dès lors, il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite des deux sommes soit la somme de 34,75 euros.
Au regard de l’endettement de la débitrice évaluée à la somme de 14 558,16 euros, et des précédentes mesures dont elle a bénéficié pour 9 mois, le rééchelonnement des dettes de Madame [N] [L] veuve [K] sera ordonné sur 75 mois au taux de 0%.
De plus, au regard de l’insolvabilité partielle de la débitrice, l’effacement des dettes restant dues en fin de plan sera ordonné.
Il convient également de préciser que les dettes pénales figurant au passif de la débitrice sont exclues du rééchelonnement et devront être payé par elle en sus des mesures.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de Madame [N] [L] veuve [K] recevable ;
ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ;
FIXE à 34,75 euros la contribution mensuelle totale de Madame [N] [L] veuve [K] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [L] veuve [K] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 75 mois à compter du 28 décembre 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires figurant au passif sont exclues du champs de la procédure ;
DIT que Madame [N] [L] veuve [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [N] [L] veuve [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [N] [L] veuve [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [L] veuve [K], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [L] veuve [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [L] veuve [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [28].
Fait à [Localité 42], le 28 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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