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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01036 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QWJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mars 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mars 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2025 reçue et enregistrée le 19 Mars 2025 à 14h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[V] [X]
né le 27 Avril 1980 à [Localité 1] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
En présence de [W] [S], interprète assermenté en langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [X] a été entendu en ses explications ;
Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [X], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [V] [X] le 27 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 notifiée le 17 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [V] [X] conclut à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention de l’intéressé, les actes de la procédure ayant été accomplis ou lui ayant été notifiés en langue française qu’il ne comprend pas ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à [V] [X] sans l’intervention d’un interprète ; que les formulaires de notification des droits en matière de demande d’asile et de rappel des droits au centre de rétention portent mention que l’intéressé comprend la langue française ;
Attendu qu’à l’audience, [V] [X] a comparu assisté d’un interprète à la demande de son conseil ; qu’il a déclaré ne pas comprendre la langue française ; qu’il a ajouté ne pas être l’auteur matériel du questionnaire daté du 12 novembre 2024 l’interrogeant sur sa situation familiale, son état de santé et ses éventuelles vulnérabilités, même s’il convient l’avoir signé ;
Attendu qu’il résulte des débats à l’audience que [V] [X] n’est pas en capacité de s’exprimer correctement en langue française ni de comprendre suffisamment cette langue pour être effectivement informé de sa situation et de ses droits ; qu’il n’est apparu lors du débat aucun indice permettant de soupçonner que l’intéressé simulerait ce défaut de compréhension ;
Attendu qu’il convient en conséquence de considérer que les droits reconnus à l’intéressé pendant son placement en centre de rétention ne lui ont pas été valablement notifiés ; que la procédure est donc irrégulière et qu’il y a lieu de rejeter la requête en prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE LA DROME ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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