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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 15 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association OGEC ST JOSEPH c/ S.C.I. I.O.M.T.O., Commune [ Localité 17 ], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE, S.C.I. 2F, Société ENEDIS |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2VI
MINUTE N° : 25/00062
AFFAIRE : Association OGEC ST JOSEPH
C/
[T], [P], Commune [Localité 17], [O], S.C.I. I.O.M. T.O., [F], [P], S.C.I. 2F, Société ENEDIS, [C], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Association OGEC ST JOSEPH
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS :
Mme [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non représentée
Mme [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non représentée
Commune [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non représentée
Mme [W] [O]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non représentée
S.C.I. I.O.M. T.O.
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Non représentée
M. [J] [F]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non représenté
M. [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non représenté
S.C.I. 2F
[Adresse 12]
[Localité 20]
Non représentée
Société ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 25]
Non représentée
M. [N] [C]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non représenté
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Non représenté
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association Organisme de Gestion de l’Etablissement Catholique SAINT JOSEPH (OGEC, ci-après) a pour projet la démolition partielle d’une ancienne école désaffectée et sa transformation en salle de sport sur un terrain situé [Adresse 29] à [Localité 17], cadastré Section BC n°[Cadastre 5].
Par arrêté en date du 20 septembre 2024, le Maire de la Commune de [Localité 17] a accordé le permis de construire valant démolition.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 et 20 mai, l’Association OGEC a fait assigner Monsieur [Z] [P], Monsieur [N] [C], Monsieur [J] [F], Madame [G] [T], Madame [W] [O], la SCI IOMTO, la SCI 2F, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], la Commune de [Localité 17] et la SA ENEDIS, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner, à titre préventif, une expertise judiciaire afin d’établir un constat contradictoire de l’état des propriétés voisines avant la démolition du bâtiment, obtenir les mesures constructives propres à éviter tout éventuel désordre et ainsi prévenir tout litige.
À l’audience du 17 juin 2025, l’Association OGEC, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le projet à réaliser est situé dans l’environnement immédiat de plusieurs parcelles et parties listées, à l’égard desquelles une telle mesure d’expertise judiciaire sera réalisée dans leur intérêt.
Aucun défendeur n’a constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, qui précise qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, est sans application lorsque la demande d’expertise est formée sur le fondement de l’article 145 du même code.
En l’espèce, il est constant que l’Association OGEC prévoit la démolition partielle et la transformation d’un bâtiment à usage de salles de classe en salle de sport situé [Adresse 29] à [Localité 17], pour une surface de plancher supprimée de 507,78 m² et une surface créée de 487,56 m², selon arrêté accordant un permis de construire valant démolition délivré par le maire au nom de la commune du 24 septembre 2024.
Les travaux projetés sont ainsi susceptibles d’entraîner des dommages aux biens avoisinants ou occupés par des tiers, tel qu’il ressort du plan de masse établi par le Cabinet Boisroux Peeters architectes associés produit aux débats, concernant les parcelles suivantes :
— En qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée Section BC [Cadastre 3] : Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [P],
— En qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 4] : la SCI 2F,
— En qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 6] : Monsieur [J] [F],
— En qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 7] : le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23],
— En qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 14] : Monsieur [N] [M] [C],
— En qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 16] : la SCI I.O.M. T.O.,
— En qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 21] : Madame [G] [T],
— En qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 22] : Madame [W] [O].
Les travaux sont également susceptibles d’impacter la Commune de [Localité 17], concernant les ouvrages publics, notamment la voirie et les trottoirs.
Enfin, l’opération est de nature à impacter la SA ENEDIS, en sa qualité de concessionnaire de réseaux.
Dès lors, et en l’absence de contestation, l’Association OGEC justifie d’un motif légitime à obtenir, à titre préventif, une mesure d’expertise au contradictoire des propriétaires des parcelles voisines et des collectivités et sociétés intéressées.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens, de la présente instance à la charge du demandeur et de mettre à sa charge les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[D] [I],
[Adresse 27]
[Adresse 27]
mèl : [Courriel 26]
expert près la cour d’appel de CAEN,
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, notamment les plans relatifs au projet des travaux envisagés, et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux et les parcelles jouxtant celles des travaux projetés, situé [Adresse 29] à [Localité 17], cadastré Section BC n°[Cadastre 5], et :
Décrire les travaux projetés par l’OGEC SAINT JOSEPH,
Dresser un état descriptif et qualitatif intérieur et extérieur, accompagné si nécessaire d’un reportage photographique, des ouvrages, des constructions et immeubles existants, des clôtures et terrain, à savoir les immeubles riverains du terrain d’assiette du projet dont les propriétaires sont appelés aux opérations d’expertise, ceci avant le démarrage des travaux qui doivent être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’OGEC SAINT JOSEPH,
Dresser un état descriptif et qualitatif des murs de clôture, voies et trottoirs bordant les parcelles formant le terrain d’assiette du projet.
Dire si les constructions, immeubles et autres ouvrages appartenant aux propriétaires voisins du terrain d’assiette du projet présentent des dégradations et désordres, un état de vétusté ou un défaut d’entretien et en présence d’un tel état, en rechercher la cause.
Dire si les précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris,
Décrire le cas échéant les dispositions confortatives ou toutes autres mesures préventives mises en œuvre et leurs éventuelles incidences sur la jouissance des biens des parties,
Donner son avis sur les mesures de protection des ouvrages existants que devra prendre l’OGEC SAINT JOSPEH avant l’exécution des travaux.
Dire si les travaux programmés sont de nature à affaiblir ou à affecter la solidité des immeubles voisins.
Décrire les dispositions techniques et / ou confortatives à prendre pour limiter les désordres susceptibles d’apparaître sur les propriétés des tiers et préconiser les mesures susceptibles de les éviter.
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages constatés, procéder à leur examen et rédiger un pré-rapport relatant les constatations et les causes des dommages en donnant son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent pas.
Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou de l’aggravation de dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou à remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre le coût des travaux.
Fournir dans son rapport définitif tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
De manière générale, fournir toutes informations utiles à la situation des lieux et aux caractéristiques des immeubles concernés.
Fournir dans son rapport définitif tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les huit mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que l’Association Organisme de Gestion de l’Etablissement SAINT JOSEPH devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 6.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 18 août 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons à la charge de l’Association Organisme de Gestion de l’Etablissement SAINT JOSEPH les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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