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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 févr. 2026, n° 25/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I LESLIE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04211 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXC
Ordonnance du :
24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I LESLIE
Monsieur [P] [V]
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LESLIE,
dont le siège social est sis 62 rue Ney – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V],
demeurant 95 avenue du Général de Gaulle – RDC – 69270 COUZON-AU-MONT-D’OR
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Mise à disposition au greffe le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 juin 2023, la Société Civile Immobilière (SCI) LESLIE a conclu avec Monsieur [P] [V] un contrat de bail portant sur un logement sis 95 avenue du Général de GAULLE 69270 COUZON AU MONT D’OR pour un loyer mensuel de 564 €, outre 10 € par mois de provision pour charges, et pour une durée trois ans.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la Société Civile Immobilière LESLIE a fait délivrer à monsieur [P] [V] un commandement de payer la somme de 1 308,47 euros en principal dans le délai de six semaines.
Par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, la Société Civile Immobilière LESLIE a fait assigner monsieur [P] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de monsieur [P] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier ;
— Condamner monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 9 715,53 € au titre de l’arriéré de loyers et charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts de droit à compter de la décision;
— Condamner monsieur [P] [V] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner monsieur [P] [V] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner monsieur [P] [V] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner monsieur [P] [V] aux entiers dépens et de ses suites, dont le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2025.
En l’absence de comparution du demandeur, monsieur [P] [V] ayant en revanche comparu sans toutefois solliciter qu’une décision soit rendue, la caducité de la citation a été prononcée.
Suite à la requête de la SCI LESLIE, datée du 06 octobre 2025, par décision du 03 novembre 2025, la caducité a été rapportée et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SCI LESLIE n’a, à nouveau, pas comparu sans avoir fait valoir un motif légitime.
Monsieur [P] [V], comparant en personne, a néanmoins sollicité qu’une décision soit rendue, expliquant avoir quitté le logement et que le bailleur aurait fait changer la serrure.
Il sollicite que la résiliation du bail soit constatée. Il fait valoir qu’il est domicilié en Centre communal d’Action Sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’absence de comparution de la demanderesse
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l’espèce, monsieur [P] [V] a sollicité que la juridiction statue sur la résiliation du bail telle que demandée initialement par la SCI LESLIE.
Il convient dès lors de statuer en l’absence de la demanderesse.
— Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. […] "
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. […].”
En l’espèce, il a été justifié par le bailleur de la saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la Préfecture dans les délais légaux prévus par les articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989. En tout état de cause, monsieur [P] [V] n’a pas contesté la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail, résiliation qu’il a lui-même sollicitée.
En outre, un commandement de payer du 23 mai 2024 en vue du règlement de la somme de 1 308,47 euros dans le délai de six semaines, conformément aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, a été délivré au défendeur. Or, monsieur [P] [V] n’a pas contesté l’absence d’apurement des causes de ce commandement et n’a pas non plus justifié avoir exécuté son obligation en paiement.
Dès lors, les causes d’acquisition de la clause résolutoire sont incontestablement réunies depuis le 04 juillet 2024 et il y a lieu de constater la résiliation du bail.
Monsieur [P] [V] a justifié dès l’audience du 29 août 2025 de son élection de domicile auprès du CCAS de CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR et, en l’absence de comparution du demandeur, aucune pièce actualisée n’a été versée aux débats pour justifier de la persistance d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation du bien postérieurement au 04 juillet 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande d’expulsion et les demandes subséquentes, en l’absence de preuve de l’occupation du logement à ce jour par monsieur [P] [V] ou tout occupant de son chef.
— Sur les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, en l’absence de production d’un décompte locatif actualisé la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’une obligation en paiement non sérieusement contestable de monsieur [P] [V], alors que celui-ci déclare avoir quitté les lieux et qu’aucun solde de tout compte n’a manifestement été établi.
Il convient dès lors de rejeter la demande de provision, tant au titre des arriérés de loyers et charges, qu’au titre de l’indemnité d’occupation.
Il convient ainsi de renvoyer la demanderesse à se pourvoir au fond le cas échéant.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI LESLIE n’a pas comparu pour soutenir sa demande formulée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et n’a, en tout état de cause, ni expliqué ni justifié l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement et qui relèverait de l’appréciation du juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y lieu d’ordonner le partage des dépens par moitié, la demanderesse succombant en une partie de ses demandes.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 2 juin 2023 entre la Société Civile Immobilière LESLIE et monsieur [P] [V], portant sur les locaux sis 95 rue du Général de GAULLE 69 270 COUZON AU MONT D’OR ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes ;
REJETONS la demande en paiement des arriérés de loyers et charges et la demande de paiement au titre des indemnités d’occupation ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par la Société Civile Immobilière LESLIE;
ORDONNONS le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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