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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00298
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCZC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [D], demeurant Chez M. [H] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier MINGASSON
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 11 novembre 2023, les consorts [K] [L] ont donné à bail à Mme [Z] [D] un logement meublé saisonnier constituant l’appartement 12 de la Résidence [5] 2 situé [Adresse 8] à [Localité 7].
Ledit contrat était conclu pour une durée déterminée s’étalant du 11 novembre 2023 au 30 juin 2024 et stipulait un loyer mensuel de 990,00 euros ainsi que le remboursement des factures d’électricité.
Mme [D] s’est prévalue de sa qualité de membre de la Police et a remis une copie de sa carte professionnelle.
Mme [D] n’a payé que le loyer du mois de novembre 2023.
Il résulte d’une ordonnance de référé du 31 janvier 2024 que Mme [D] a occupé un précédent logement situé à [Localité 6] du mois de décembre 2021 au mois d’octobre 2023 en laissant une dette locative de 19696,00 euros.
Au-delà de ne pas avoir payé le loyer, Mme [D], n’a pas davantage payé l’électricité, a commis de nombreuses dégradations et est partie avec divers équipements du logement.
En ce qui concerne l’électricité, la consommation de Mme [D] a été particulièrement conséquente puisqu’elle a augmenté de 225% par rapport à la période antérieure à son occupation.
Mme [D] a de plus, en violation des obligations contractuelles, introduit un chien dans le logement, lequel a dégradé le canapé.
En outre, elle a dégradé la télévision, d’une valeur de 400,00 euros et trois tabourets d’une valeur de 200,00 euros.
Elle a emporté les éléments suivants lors de son départ :
Un matelas d’une valeur de 400,00 euros ;
Deux alèses d’une valeur de 50,00 euros ;
Une poubelle d’une valeur de 30,00 euros ;
Un four à micro-ondes d’une valeur de 100,00 euros ;
Une bouilloire de 50,00 euros ;
Une lampe d’une valeur de 40,00 euros ;
Un égouttoir d’une valeur de 30,00 euros ;
Un balai d’une valeur de 10,00 euros ;
De la vaisselle et des couverts d’une valeur de 50,00 euros.
Mme [D] n’a pas réagi aux nombreuses lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées par les bailleurs et leurs conseils :
Mise en demeure présentée le 2 janvier 2024 non retirée par Mme [D]
Mise en demeure du 1er mars 2024 adressée à Mme [D] par la Protection juridique des demandeurs
Mise en demeure du 20 mars 2024 adressée à Mme [D] par la Protection juridique des demandeurs
Mise en demeure du 28 mars 2024 adressée à Mme [D] par la Protection juridique des demandeurs
Mise en demeure du 3 mai 2024 adressée à Mme [D] par le conseil des demandeurs
En désespoir de cause, les consorts [K] [L] ont fait signifier à Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 mai 2024 et réclamant la somme de 6756,10 euros au principal.
Mme [D] a restitué les clés de l’appartement à la suite de ce commandement de payer et les bailleurs ont repris possession des lieux le 17 mai suivant.
Suivant exploit de commissaire de justice en date 15 juillet 2024, signifié à étude, M. [V] [W] et Mme [N] [P] demeurant tous deux [Adresse 3] à LA GRANDE MOTTE ont fait assigner Mme [Z] [D] demeurant [Adresse 1] à BEZIERS chez M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1230-1 et 1230-2 du Code civil,
CONDAMNER Mme [Z] [D] à payer à Mme [N] [P] et à M. [V] [W] la somme de 8416,33 euros en exécution du contrat de location du 11 novembre 2023.
CONDAMNER Mme [Z] [D] à payer à Mme [N] [P] et à M. [V] [W] la somme de 5000,00 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices moraux et financiers.
CONDAMNER Mme [Z] [D] à payer à Mme [N] [P] et à M. [V] [W] la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2024 , M. [V] [J] et Mme [N] [P], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [Z] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les requérants, par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ont délivré un commandement de payer pour la somme de 6756,10 euros représentant les loyers et charges impayées au 24 avril 2024.
M. [V] [W] et Mme [N] [P] produisent un décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus, qui indique que la dette de Mme [Z] [D] s’élève à 6930,00 euros en loyers.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse non comparante, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6930,00 euros à compter de l’assignation en date du 15 juillet 2024.
Sur la régularisation des charges :
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, le contrat de location en date du 11 novembre 2023 stipule que l’électricité est à la charge du bailleur pour une période de location inférieure à 28 jours, au-delà de 28 jours l’électricité est à la charge du locataire.
Les requérants mettent aux débats les factures d’électricité fournit par TOTAL ENERGIE pour les mois suivants :
Janvier 2024 : 281,99 euros
Février 2024 : 298,93 euros
Mars 2024 : 214,36 euros
Avril 2024 149,04 euros
Mai 2024 : 28,52 euros
Juin 2024 : 28,66 euros
Soit un total de 1001,50 euros.
En conséquence de quoi Mme [Z] [D] sera condamnée à payer à M. [V] [W] et à Mme [N] [P] la somme de 1001,50 euros au titre de l’électricité consommée.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [V] [J] et Mme [N] [P] justifie avoir eu un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires qui se décompose comme suit :
Un matelas d’une valeur de 400,00 euros ;
Deux alèses d’une valeur de 50,00 euros ;
Une poubelle d’une valeur de 30,00 euros ;
Un four à micro-ondes d’une valeur de 100,00 euros ;
Une bouilloire de 50,00 euros ;
Une lampe d’une valeur de 40,00 euros ;
Un égouttoir d’une valeur de 30,00 euros ;
Un balai d’une valeur de 10,00 euros ;
De la vaisselle et des couverts d’une valeur de 50,00 euros.
Soit un total de 760,00 euros.
Ces objets ont été emmenés par la locataire à son départ de l’appartement en mai 2024. Les requérants ont d’ailleurs envoyé un mail à la défenderesse afin de lui réclamer ces objets manquants lors de l’état des lieux de sortie réalisé par un commissaire de justice.
Ce mail est resté lettre morte.
En conséquence de quoi Mme [Z] [D] sera condamnée à payer à M. [V] [W] et à Mme [N] [P] une somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [D], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [Z] [D] devra verser à M. [V] [W] et à Mme [N] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à Mme [N] [P] et à M. [V] [W] la somme de 6930,00 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à Mme [N] [P] et à M. [V] [W] la somme de 1001,50 euros au titre des charges et notamment des factures d’électricité de janvier à juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à Mme [N] [P] et à M. [V] [W] la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER Mme [Z] [D] à payer à Mme [N] [P] et à M. [V] [W] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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