Infirmation 11 février 2021
Cassation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 19/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 19 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04292 – 19/04293
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 19 Juin 2015
APPELANTS :
Monsieur AP C
[…]
[…]
[…]
Monsieur AR AN
[…]
[…]
Monsieur AT G
[…]
[…]
Madame AV H
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son mari, Monsieur Y-BK H, décédé
[…]
[…]
Monsieur Y-E I
[…]
[…]
Monsieur AX K
[…]
[…]
Monsieur AZ AC
[…]
[…]
Monsieur Y-E R
[…]
[…]
Monsieur BB AO
[…]
[…]
Monsieur BD P
[…]
[…]
[…]
Monsieur BF U
[…]
[…]
Monsieur BH V
[…]
[…]
[…]
Monsieur AR W
[…]
[…]
Monsieur BK BL
[…]
[…]
Monsieur BM AA
[…]
[…]
Monsieur Y CZ
[…]
[…]
Monsieur BF AB
[…]
[…]
Monsieur BP AD
[…]
[…]
Monsieur AT L
[…]
[…]
Monsieur Y-CK AG
1 place d-Oberthal
[…]
[…]
Monsieur BS BT
[…] […]
[…]
[…]
Monsieur BU BV
[…]
[…]
Monsieur BW AI
[…]
[…]
[…]
Monsieur BY AJ
[…]
[…]
Monsieur BK CA
[…]
[…]
[…]
Monsieur CB E
[…]
[…]
Monsieur CD CE,
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur BH CE, décédé
[…]
[…]
[…]
Madame CF CE épouse X,
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur BH CE, décédé.
[…]
[…]
Monsieur CG CH
[…]
[…]
Monsieur CI AK
1533, rue de Saint-BU
[…]
Monsieur Y-E AL
[…]
[…]
Monsieur CK AM
[…]
[…]
Monsieur CM CN
[…]
[…]
Monsieur BH M
[…]
[…]
[…]
Monsieur BH F
[…]
76540 ST BU EN PORT
représentés par Me Elisabeth O de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me Hervé A, commissaire à l’exécution du plan de la SA HOUVENAGHEL
[…]
[…]
représenté par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Me CY CX – Mandataire ad’hoc de la S.A. HOUVENAGHEL
[…]
[…]
non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
Société COMITE D’ENTREPRISE 2H ENERGY
[…]
[…]
[…]
non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
S.A.S. 2H ENERGY
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS L LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT 2H ENERGY
[…]
76400 SAINT-LEONARD
non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame C, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés SA Houvenaghel et Diesel Energie ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fécamp du 30 novembre 1989.
Le 16 février 1990, le tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société Dynaspring de cession des actifs des deux sociétés et de désignation d’un commissaire à l’exécution du plan chargé de la réalisation des biens non compris dans la cession et les actifs réalisés et recouvrés.
Le 18 juin 1990, il a été procédé à la cession des fonds de commerce des deux sociétés à SA Houvenaghel Energie qui changera de dénomination sociale à deux reprises : en 1993, elle devient la société Houvenaghel Hennequin, puis le 31 mai 2000, la société 2H Energy.
La société Houvenaghel Energie est spécialisée dans la fabrication de tableaux électriques, de groupes électrogènes, de hottes et de portes coupe-feu. Son activité s’exerce sur plusieurs sites.
Par jugement du 25 septembre 2009, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la clôture des procédures pour insuffisance d’actifs.
Le CHSCT de la société 2H Energy a sollicité l’inscription du site de Saint Léonard sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs (ACAATA), demande qui a été rejetée par arrêt confirmatif du 15 décembre 2011 de la cour d’appel administrative de Douai.
Le 4 juin 2012, MM. C AP, AN AR, AT G, Y-BK H, Y-E I, AX K, AZ AC, Y-E R, BB AO, BD P, BF U, BH V, AR W, BK BL, BM AA, Y CZ, BF AB, BP AD, AT L, Y-CK AG, BS BT, BU BV, BW AI, BY AJ, BK CA, CB E, CG CH, CI AK, Y-E AL, CK AM, CM CN, BH M, BH F, M. CD CE et Mme CF CE épouse X en qualité d’ayants droit de M. BH CE, et Mme AV H, ont saisi le conseil de prud’hommes du Havre en réparation notamment de leur préjudice d’anxiété.
Le comité d’entreprise de 2H Energy et le syndicat CGT 2H Energy sont intervenus à l’instance.
Par un nouvel arrêt du 21 Mai 2015, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé sa position de refus en annulant le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mai 2013, lequel avait enjoint au Ministre chargé du travail de procéder à l’inscription de l’établissement de Saint Léonard sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA.
Les demandes de classement de l’établissement de l’Epinay à ce même titre ont été également rejetées.
Par jugement du 19 juin 2015 en sa formation de départage, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction de l’ensemble des procédures concernant les 35 salariés ci-dessus rappelés,
— débouté les demandeurs de leurs prétentions relatives à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant la demande d’indemnisation au titre de l’obligation de prise en charge de l’entretien des vêtements de travail par l’employeur et condamné la société 2H Energy à verser à chaque demandeur la somme de 150 euros par année depuis leur année d’embauche, ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— déclaré recevable le syndicat CGT 2H Energy et condamné la société 2H Energy à lui verser les sommes de :
• 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice causé,
• 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré irrecevable le comité d’entreprise 2H Energy en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— dit n’y avoir lieu à affichage du jugement dans l’entreprise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société 2H Energy aux dépens.
Le 24 juillet 2015, les salariés ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée le 9 novembre 2016 et réinscrite sous deux numéros de rôle différents compte tenu des deux demandes de réinscription formulées les 8 et 13 novembre 2018. Les affaires ont de nouveau été radiées le 15 octobre 2019 et réinscrites pour la dernière fois les 14 et 15 novembre 2019.
Entre temps, par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d’inscription de l’établissement « l’Epinay » à Fécamp sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour la période de 1973 à 1996.
Par ordonnance du 27 mai 2020, la présidente du tribunal de commerce du Havre a désigné Mme CX CY en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la société Houvenaghel dans le cadre de la procédure engagée par les salariés susnommés devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen et ce, jusqu’à extinction de toutes les voies de recours.
Par conclusions n° 4 remises le 7 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les appelants, soit les salariés ci-dessus rappelés, sauf à préciser que Mme AV H, agit en son nom propre et également en sa qualité d’ayant droit de son époux, Y-BK DH, décédé le […], demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de reconnaissance de la responsabilité de leurs employeurs, les sociétés Houvenaghel et 2H Energy, qui les ont exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions fautives et de leur demande d’indemnisation de leur préjudice d’anxiété en résultant,
statuant à nouveau,
— dire qu’ils ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein des sociétés Houvenaghel SA et 2H Energy dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de leur employeur et qu’ils subissent des préjudices qu’il convient de réparer,
— ordonner à la société 2H Energy de leur remettre à chacun une attestation d’exposition à l’amiante telle que définie par l’arrêté du 6 décembre 1996, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et jusqu’à la remise de l’attestation,
— condamner in solidum les sociétés Houvenaghel SA et 2H Energy à les indemniser en réparation du préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence, par l’octroi d’une somme de 30 000 euros chacun,
— condamner in solidum la société 2H Energy et la société Houvenaghel SA à payer à chacun des appelants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n° 4 remises le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société 2H Energy demande à la cour :
In limine litis,
— de déclarer irrecevables les demandes de MM. C AP, BB D, Y-CK AG, CB E et BH F et de les débouter de toutes leurs demandes,
— de déclarer recevables les demandes formulées à l’encontre de la société Houvenaghel SA,
A titre principal, la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes formées au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété,
Y ajoutant,
— de les débouter de leurs demandes de délivrance d’une attestation d’exposition,
A titre plus subsidiaire,
— de réduire notablement les demandes indemnitaires formulées et de limiter le montant alloué en réparation du préjudice d’anxiété au prorata du temps d’exposition au risque en son sein et les débouter en conséquence des demandes de condamnation in solidum avec la société Houvenaghel,
— rejeter la demande d’astreinte et en tout état de cause, « réduire notablement la somme sollicitée de ce chef »,
En tout état de cause,
— débouter les appelants de leur prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des
moyens, M. A, successeur de M. B commissaire à l’exécution du plan de la SA Houvenaghel, demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter comme irrecevables les demandes des salariés en tant qu’elles sont dirigées contre Maître B en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— constater que par l’effet du jugement de clôture pour insuffisance d’actif la société Houvenaghel n’existe plus,
— constater que les salariés demandeurs n’ont pas fait désigner de mandataire ad hoc,
— constater dès lors que la société Houvenaghel n’est pas régulièrement attraite à la procédure et donc rejeter comme irrecevables les demandes des salariés formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— débouter les salariés de leurs demandes comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire encore,
— réduire très fortement les indemnisations sollicitées et les individualiser,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’ensemble des salariés à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 23 juin 2020, Mme CX CY, ès-qualités, n’est ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Les procédures enregistrées sous les numéros 19/4292 et 19/4293 concernant les mêmes parties, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner leur jonction, l’affaire se poursuivant sous le numéro 19/4292.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par MM. C, D, AG, E et F
La société 2H Energy soutient que les cinq salariés ci-dessus sont irrecevables à agir puisqu’ils prétendent être atteints de troubles pathologiques (troubles anxieux et/ou dépressifs et eczéma en lien avec le stress) qui relèvent de la législation sur les maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ajoutant que l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété contreviendrait aux règles de compétence d’attribution entre les juridictions de sécurité sociale et prud’homale.
Toutefois, la juridiction prud’homale a été saisie, notamment, par les cinq salariés considérés d’une demande en réparation du préjudice d’anxiété, lequel se définit comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Ce poste de
préjudice répare donc l’ensemble des troubles psychologiques quelque soit leur intensité et leur manifestation, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque considéré et avant une éventuelle déclaration d’une pathologie en lien avec l’amiante, étant observé qu’aucun des salariés n’est atteint, à ce jour, d’une maladie en relation avec l’amiante.
Dès lors, la demande en réparation du préjudice d’anxiété n’est pas la conséquence d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, qui relèverait effectivement de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, mais d’une éventuelle faute de l’employeur à son obligation de sécurité dont l’appréciation justifie la compétence de la juridiction prud’homale.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes en réparation du préjudice d’anxiété formées par ces salariés.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SA Houvenaghel
Il résulte de l’ordonnance du 27 mai 2020 du tribunal du commerce du Havre que Mme CX CY a été désignée comme mandataire ad’hoc de la société Houvenaghel afin de la représenter dans l’instance prud’homale, de sorte que celle-ci est valablement représentée par le mandataire désigné et dûment convoqué.
Par conséquent, toutes les prétentions formées à son encontre doivent être déclarées comme recevables, contrairement à ce que soutient M. A, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, étant observé qu’aucune prétention n’est formée à son encontre. En effet, eu égard à l’évolution du litige, les demandes formées par ce dernier à titre principal sont devenues sans objet et sont donc rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de la société 2H Energy
L’article L. 1224-2- 1° du code du travail (anciennement L. 122-12-1) dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la société 2H Energy soutient, après avoir rappelé les dispositions susvisées, celles des articles de L. 1224-1 du code du travail et L. 642-1 du code de commerce, que le passif des sociétés Houvenaghel et Diesel Energie n’a pas été transféré à la société Houvenaghel Energie devenue 2H Energy, si bien qu’elle n’a pas repris les actions en responsabilité engagées par les salariés et ne peut donc être tenue d’une obligation contractuelle antérieure au 18 juin 1990, date d’effet du traité de cession.
Il ressort effectivement du jugement du16 février 1990, que le tribunal de commerce a autorisé la cession totale des actifs nécessaires à l’exploitation des deux sociétés susvisées à la société Dynaspring ou toute autre s’y substituant, avec reprise d’une partie des salariés de ces entités. L’acte de cession des fonds de commerce, ultérieurement régularisé avec la société Houvenaghel Energie, corrobore le fait qu’il s’agit d’une cession des fonds de commerce des sociétés Houvenaghel et Diesel Energie, et non d’une acquisition des deux sociétés considérées, sans qu’aucune clause de reprise du passif ne soit stipulée.
Toutefois, s’il est exact que la modification juridique de l’employeur est intervenue dans le cadre d’une procédure collective en sorte que la société Houvenaghel Energie devenue 2H Energy ne peut être tenue au paiement de dommages et intérêts dus au titre d’un éventuel manquement à l’obligation de sécurité née du contrat de travail antérieur à cette modification, il en va autrement s’il est démontré que le manquement considéré s’est poursuivi postérieurement à la modification juridique.
En effet, si l’obligation de sécurité naît dès l’embauche du salarié, celle-ci perdure tout au long de la relation de travail, de sorte que la société 2H Energy ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle à ce titre en indiquant que nombre de salariés appelants ont été engagés entre les années 1970 et 1980. Elle ne le peut pas plus en rappelant qu’elle n’a pas repris le passif des sociétés Houvenaghel et Diesel Energie, cette absence de reprise du passif empêchant uniquement toute action en réparation du préjudice d’anxiété déjà né.
Dans ces conditions, il convient d’examiner la situation de chaque salarié afin de déterminer s’il justifie d’une exposition à l’amiante ainsi que l’éventuelle période d’exposition.
Préalablement, il y a lieu de relever que contrairement à ce que soutient la société 2H Energy, il résulte de l’acte de cession et du jugement ci-dessus rappelé qu’elle a bien repris le site du Héron, comme celui de l’Epinay.
Sur la preuve de l’exposition aux fibres d’amiante
S’il est exact que plusieurs demandes ont été formées pour que les établissements de Saint Léonard et de l’Epinay soient inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, celles-ci n’ont finalement pas abouties, si bien qu’il n’y a pas lieu de répondre aux éléments longuement développés concernant tant les conditions d’inscription des établissements à ce dispositif que celles relatives aux salariés en relevant.
En effet, quand bien même les salariés ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ils ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé. Peu important que la société 2H Energy n’est jamais relevée de la nomenclature des industries de l’amiante ou n’en ait pas produit, ou encore que l’établissement de Saint Léonard, ait été créé le 4 octobre 2002, soit postérieurement à la date d’interdiction de l’amiante en France.
En application des règles du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, il appartient à chaque appelant d’établir qu’il est lié par un contrat de travail avec les sociétés mises en cause et qu’il a été exposé aux fibres d’amiantes, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, sans que ses employeurs aient mis en oeuvre des mesures pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité, manquant ainsi à son obligation de sa sécurité résultant des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il convient de relever que les refus d’inscription des deux établissements considérés de l’Epinay et Saint Léonard ont été motivés par le fait que le calorifugeage et le flocage à l’amiante ne représentaient pas une part significative de l’activité de chaque établissement, étant rappelé que ce dernier site créé en 2002 regroupe la fabrication et la chaudronnerie, précédemment implantées à Fécamp lieu-dit l’Epinay et à Colleville.
Toutefois, il ressort du rapport de l’inspecteur du travail établi le 30 juillet 2007, les éléments suivants qui ne sont pas pertinemment contredits :
les salariés appartenant au département Groupes électrogènes, Electrotechnique ou tôlerie dans l’entreprise, ont été exposés, sur la période de 1973 à 1996, à « l’inhalation de poussières d’amiante dans les ateliers de l’entreprise et sur les chantiers extérieurs », l’amiante était présente dans les éléments suivants :
— pour les groupes électrogènes dans les ateliers de l’entreprise : dans les plaques de type « Klingerite », dans les cordons ou tresses amiantés et dans les plaques d’amiante, utilisés pour la fabrication et l’isolation des groupes électrogènes, ces éléments amiantés étant découpés, percés,
poncés « quotidiennement», ce qui dégageait des poussières d’amiante dans les ateliers où travaillaient les salariés,
— pour les groupes électrogènes sur les chantiers extérieurs : l’installation chez les clients (hôpitaux, EDF, la Poste, France Telecom…) obligeait « régulièrement » les salariés des équipes d’installation à « gratter et dégager des flocages amiantés pour fixer les supports des groupes au moyen de scies à métaux, et ce, de 1973 à 1996, le découpage quotidien sur les chantiers de plaques « Klingerite » afin de confectionner des joints et le calorifugeage des installations d’échappement des groupes électrogènes ; des situations occasionnelles de co-activité pour les salariés câbleurs avec des entreprises extérieures procédant à des opérations de flocage ou de calorifugeage, ainsi que la mise en service ou les essais desdits groupes impliquant la mise en action des ventilateurs conduisaient à l’émission et à la dispersion des poussières d’amiante,
— pour le département électrotechnique : sur les chantiers extérieurs lors de l’installation de tableaux électriques dans des salles de machines de navires civils ou militaires ou dans des établissements de verrerie, les salariés procédant au grattage et perçage des flocages pour les fixer, ainsi que lors de situation de co-activité (câbleurs),
— pour le département tôlerie : lors de la fabrication de hottes pour les verreries Saint-Gobain à Dunkerque et celle du Havre de 1970 à 1980 nécessitant le découpage de plaques d’amiante à la scie sauteuse, ou celle de portes coupe-feu isolées « par des plaques d’amiante pour des tunnels de peinture, plaques découpées à la scie », et ce, de 1985 à 1994.
3) M. AT G
M. G a été employé de 1976 à 2017. Les pièces produites démontrent qu’il a travaillé comme câbleur sur les chantiers de la marine nationale, ainsi que dans les ateliers des sociétés intimées, qu’il a installé des tableaux électriques et des groupes électrogènes en utilisant des matériaux amiantés qu’il devait percer et découper pour procéder aux installations des matériels neufs, ce qui générait des poussières d’amiante. De plus, il est également avéré que la toiture de l’usine du Héron où travaillait le salarié était en fibrociment et en très mauvais état avec les risques ci-dessus rappelés.
Son épouse relate l’inquiétude ancienne de son mari qui lui demandait de prendre des précautions quand elle lavait ses blouses de travail. De même, sa fille indique combien il parlait de la présence d’amiante à son travail et qu’il avait été affecté par le décès de son collègue et ami, M. H, des suites de son exposition à l’amiante. Enfin, il justifie d’un suivi médical à ce titre.
4 et 5) Mme H aux droits de Y-BK H et en son nom propre
Concernant M. H, le certificat du Dr. Peureux indique que son décès, en août 2015 a été causé par une maladie indemnisable au titre du tableau 30 b des maladies professionnelles concernant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, celui-ci étant décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire. Il ressort des pièces produites que le défunt, mécanicien sur groupe électrogène, a manipulé de l’amiante, de 1976 à 1996, sous forme de plaques, de bandes et de cordons, afin d’assurer la protection thermique des groupes électrogènes et lors de leur mise en service. Comme cela est corroboré par le rapport de l’inspection du travail précédemment développé, les produits amiantés visés dans les témoignages étaient découpés, sciés par les salariés, dont M. H, et partant, cela générait des poussières d’amiante que celui-ci a inhalé.
Quant à Mme H, son épouse, il est établi qu’elle était monteuse câbleuse de 1975 à 2018, qu’à ce titre, elle a été en contact avec l’amiante puisqu’elle travaillait sur les tableaux électriques où des joints amiantés étaient découpés. De plus, les différents témoignages produits à l’instance démontrent que les matériaux amiantés étaient altérés par le découpage et le sciage par différents moyens, ce qui avait pour effet de dégager des poussières d’amiante dont l’aspiration n’était aucunement assurée. De
plus, il est indiqué que son lieu de travail était situé à l’étage sous les plafonds constitués des plaques de fibrociment dont la dégradation précédemment évoquée est rapportée par les témoignages produits.
6) M. Y-E I
M. I travaille depuis 1982 comme monteur câbleur et produit des témoignages circonstanciés qui précisent qu’il a utilisé des plaques d’amiante comme protection thermique et qu’à partir de 1984, il a été affecté au service GMI (groupes militaires) où il a notamment découpé des plaques d’amiante à la scie, au couteau, générant ainsi des poussières d’amiante, et ce, jusqu’en 1996. Il est également mis en exergue qu’il travaillait dans des ateliers où il était procédé à la manipulation et à l’utilisation de l’amiante pour différents emplois.
Il démontre faire l’objet d’un suivi médical dans le cadre d’une exposition à l’amiante et qu’un collègue et ami, M. J, est décédé d’un cancer broncho-pulmonaire en lien avec l’amiante.
7) M. AX K
M. K a été câbleur de 1972 à 2015 et a travaillé sur des chantiers extérieurs pour l’installation de groupes électrogènes et d’armoires électriques. A cette fin, il est établi qu’il procédait à des « grattages d’isolation à base d’amiante sur les bateaux », tâche également rapportée par le rapport de l’inspection du travail précédemment développé qui précise la nécessité de gratter les flocages pour procéder aux fixations des nouveaux matériels, générant ainsi des poussières d’amiante. Il est également indiqué qu’il a manipulé des joints d’amiante.
Les pièces médicales et l’attestation de son médecin démontrent l’existence d’un suivi médical spécifique et évoque une anxiété par rapport à une éventuelle pathologie en relation avec l’amiante, d’autant qu’il indique, sans être contredit, qu’un de ses collègues et ami, M. L est atteint d’une maladie consécutive à l’amiante.
8) M. AZ AC
De 1973 à 2015, ce dernier a été technicien plateforme essais dans une équipe assurant, de « façon quasi-permanente », la mise en service et l’installation de groupes électrogènes de 1977 à 1996, de sorte qu’il « grattait du flocage amianté de protection thermique et phonique des murs pour y fixer le matériel… il en était de même lors des essais où les ventilateurs brassaient toute la poussière accumulée dans le local fermé ».
Il justifie d’un suivi médical post amiante, et son épouse indique qu’il est de plus en plus anxieux à l’approche des examens de contrôle et lors des nouvelles concernant des collègues malades, qu’il a l’impression d’avoir « une épée de Damoclès » au dessus de la tête.
9) M. BH M
Il ressort des certificats de travail que, de 1994 à 1996, la société 2H Energy a, contrairement à ce qu’elle soutient, engagé M. M en qualité de « câbleur temporaire » sur des groupes électrogènes (GMI), puis en contrat à durée indéterminée, comme câbleur, à compter de septembre 2001 et au moins jusqu’en février 2014. Ce dernier a travaillé au sein de l’établissement de l’Epinay où il a manipulé du calorifugeage, des tresses, joints et plaques amiantés, éléments qui étaient transformés (découpage, sciage…) pour ses différentes utilisations. Il résulte des témoignages qu’il assurait également le nettoyage chaque soir au balai et à la soufflette de l’atelier où les poussières d’amiante se déposaient.
Le certificat médical qu’il produit indique qu’il présente « une anxiété très importante vis à vis de
l’amiante : une partie de ses collègues sont décédés des conséquences de l’amiante ».
10) M. BB AO
Embauché le 30 juin 1980, ce dernier a été monteur au sein du groupe GMI (groupe militaire industriel) de 1980 à 1996, et a travaillé au sein des ateliers des différents établissements. Il résulte des attestations de MM. N, CE et Patry qu’au département GMI, les salariés fabriquaient des groupes électrogènes à destinée militaire en découpant des plaques d’amiante à la scie, puis les morceaux d’amiante étaient « pris à la main sur la carrosserie des groupes » (M. O). Les témoignages évoquent aussi la « découpe, le perçage de l’amiante sans protection et aspirateur de poussières d’amiante » effectués les salariés.
Il démontre bénéficier d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique depuis 2008 et précise avoir perdu des proches du fait de l’amiante.
11) M. BD P
Les pièces produites attestent que M. P a été monteur câbleur et technicien de plateforme durant sa carrière de 1971 à 2014. Il a travaillé en tant que câbleur sur des chantiers navals (la Ciotat, Toulon, le Havre…1976 à 1990), ainsi qu’au sein des usines du Héron, de l’Epinay et de Colleville, où il a notamment assuré le montage et le câblage des hottes de séchage destinées aux Verreries du Havre (1970 à 1980). Ces matériels étaient « constitués de plaques d’amiante pour l’isolation, la découpe de ces plaques s’effectuaient à la scie sauteuse sans protection individuelle dans un local fermé » (témoignage de M. Q).
Le rapport de l’inspecteur du travail ci-dessus met en exergue certaines tâches des câbleurs qui les exposaient particulièrement à l’inhalation de poussières d’amiante, puisqu’ils devaient gratter le flocage amianté pour fixer les câbles électriques aux parois. De plus, les câbleurs étaient en situation de co-activité avec des salariés qui exécutaient, à proximité, des tâches de flocage et calorifugeage.
12) M. Y-E R
M. R a été chaudronnier de 1970 à 2010. Les témoignages attestent que, de 1976 à 1996, il coupait des « joints d’amiante à la meuleuse, découpait des plaques d’amiante à la scie sauteuse » ou de « l’amiante au lapidaire ». De 1985 à 1990, il a également travaillé à l’Epinay sur les tunnels de séchage de peinture et de groupes de chauffe, dont il n’est pas discuté qu’il nécessitait d’utiliser notamment des cordons amiantés, découpés pour isoler les portes d’accès aux tunnels (attestations de M. S et M. T).
Enfin, il produit un scanner thoracique.
13) M. U
Monteur câbleur de 1980 à 2019, les pièces produites démontrent que M. U a travaillé sur le câblage des tableaux électriques et des groupes électrogènes à l’usine du Héron, dont il est rapporté, par les multiples témoignages produits corroborés par le rapport de l’inspecteur du travail ci-dessus rappelé, que les monteurs et câbleurs manipulaient divers produits amiantés qu’ils découpaient et perçaient, générant ainsi des poussières d’amiante.
De plus, il est également avéré par les attestations versées que la toiture de l’usine du Héron où travaillait le salarié était en fibrociment, et que celle-ci était particulièrement dégradée, comme cela a été précédemment évoqué.
14) M. BH V
De 1974 à 2017, M. V a été technicien plateforme essais dans une « unité de câblage » sur armoire électrique, coffrets et montage de presses étoupe avec joints d’amiante. Il a fait des déplacements sur des chantiers navals pour y procéder à leur installation, a travaillé dans le département groupes électrogènes à partir de 1986 et jusqu’à sa retraite. Il résulte des attestations que les silencieux des groupes étaient recouverts de ruban d’amiante et que le salarié devait lors de l’installation, « gratter le flocage amianté des murs pour y fixer le matériel », ce qui dégageait des poussières d’amiante et lui irritait la gorge.
Il bénéficie d’un suivi médical régulier et souffre d’une grande anxiété, renforcée depuis la révélation en 2007, à l’occasion d’une radiographie de contrôle, d’un épaississement pleural, finalement non pathologique.
15) M. AR W
Travaillant depuis 1989 comme technicien plateforme d’essais, les attestations qu’il produit, démontrent que M. W, jusqu’en 1996, a travaillé avec des produits amiantés qu’il modifiait (par découpe ou autres) pour effectuer les tâches suivantes : essais sur des bancs à charge à couteaux comprenant de l’amiante, installation de tableaux électriques destinés aux sous marins nucléaires équipés de presse étoupes avec joints en amiante, fabrication de tunnel de séchage où des plaques d’amiante étaient découpées à la scie ou au lapidaire. Ces différents travaux nécessitaient que ces matériaux soient altérés dans leur intégrité, et partant, il en résultait des poussières d’amiante auxquelles étaient confrontées le salarié qui ne bénéficiait d’aucune protection.
16) M. BK BL
De 1976 à 2017, l’appelant a été chaudronnier et les pièces produites établissent son exposition aux poussières d’amiante de 1976 à 1996 du fait des travaux qu’il était amené à effectuer : « étuve de peinture, coupe de joints au lapidaire, coupe de plaques d’amiante à la scie sauteuse sans protection, ni ventilation ».
Il démontre l’existence d’un suivi médical en relation avec son exposition et son épouse témoigne d’une « certaine anxiété » et d’un sentiment de culpabilité pour elle qui nettoyait ses vêtements de travail,
17) M. BM AA
Chaudronnier de 1974 à 2016, les attestations produites par M. AA démontrent son exposition à l’amiante jusqu’en 1996, celle-ci résultant du fait qu’il « a travaillé l’amiante », pour les raisons et dans les conditions précédemment relatées, et dans un environnement où les poussières d’amiante étaient présentes car des « plaques d’amiante y étaient percées, coupées, de façon quotidienne, sans système de ventilation pour aspirer les poussières ».
Il démontre l’existence d’un suivi médical débuté en 2016 (examen tomodensitométrique thoracique).
18) M. Y CZ
Egalement chaudronnier de 1976 à 1996, puis magasinier jusqu’en 2019, M. CZ a été exposé aux poussières d’amiante, au moins jusqu’en 1996. Selon les attestations produites, il « a travaillé l’amiante » pour la fabrication des groupes électrogènes, en procédant aux tâches de découpage et autres précédemment évoquées. Il était dans un environnement où « l’amiante était présente quotidiennement », eu égard à l’utilisation qui en était faite pour la conception desdits groupes.
Il démontre avoir effectué un scanner thoracique dans ce cadre.
19) M. BF AB
De 1975 à 2018, M. AB a travaillé, en tant que mécanicien, sur des chantiers de 1978 à 1996, notamment avec M. AC, où ils remplaçaient des groupes électrogènes et pour se faire, ils « grattaient le flocage amianté à mains nues sans aucune protection ». Ce dernier ajoute que « les locaux étaient souvent en sous-sol sans ventilation sur les chantiers et que toute la poussière s’envolait, nous la respirions, » lors de la mise en marche des ventilateurs, ce que le rapport de l’inspecteur du travail confirme en précisant que cela dispersait les poussières d’amiante. Il est également établi que le salarié était en charge du montage des échappements des groupes électrogènes dont les joints en amiante devaient être confectionnés, étant ajouté que « le ramassage des déchets [amiantés] se faisait sans aucune protection » et que les postes de travail étaient nettoyés à l’air comprimé.
De plus, il produit un courrier d’un médecin indiquant « qu’une exposition certaine aux poussières d’amiante considérée comme forte » a été évaluée en 2009 et que celui-ci fait l’objet d’un suivi médical très régulier dont il justifie et qui a mis en évidence des micro-nodules.
20) M. BP AD
De la fin de l’année 1976 à mai 2018, M. AD a été électricien câbleur, et les attestations produites démontrent qu’il « a travaillé sur des chantiers d’installation de groupes électrogènes où il manipulait du flocage contenant de la poussière d’amiante » et qu’il était appelé à découper des matériaux en contenant (plaques, flocage de locaux…), dégageant « des poussières [qui] étaient respirées» et restaient présentes sur les bleus de travail.
Par ailleurs, M. AD produit le témoignage de Mme AE, infirmière, qui indique que ce dernier « pâtit d’une crainte de pathologie pulmonaire suite à une exposition sur plusieurs années à l’inhalation de fibres d’amiante consécutive à son activité professionnelle… », cette anxiété est « permanente » et les examens médicaux accentuent « cette angoisse chronique ».
21) M. AT L
Les attestations produites précisent que le salarié, câbleur et technicien plateforme d’essais de 1971 à 2013, a travaillé « sur les tableaux électriques, les chantiers d’installation de groupes électrogènes (France télécom, chantiers navals, groupes électrogènes militaires ) où, [avec ses collègues], il manipulait sans aucune protection le flocage contenant de la poussière d’amiante, qu’il découpait », ainsi que le calorifugeage qui était « gratté à la main », ou encore il découpait les joints d’amiante, et ce, de 1973 à 1996.
De plus, il s’infère des attestations de son épouse et de sa fille que le salarié a été très anxieux du fait de la découverte en 2008 de deux nodules, la maladie s’étant déclarée en 2018, date à laquelle il lui a été diagnostiqué de « mini-plaques pleurales », ce dernier relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
22) M. Y-CK AG
Le salarié, chaudronnier de 1976 à 2012, produit l’attestation de M. AF, également chaudronnier ayant travaillé avec lui, qui indique que celui-ci « a été exposé à l’amiante de 1976 à son départ à la retraite ». Ce témoin décrit, dans deux autres témoignages, les activités effectuées : « plaques d’amiante de 10 mm découpées à la scie sauteuse, percées et meulées dans des locaux fermés et non ventilés », lesquelles généraient des poussières d’amiante. Il évoque également la découpe de joints amiantés au lapidaire, de cordons et tresses d’amiante, ainsi que la présence de toitures en fibrociment dont l’état de délabrement a été précédemment évoqué.
Le certificat médical de M. AG atteste « d’un état anxio-dépressif consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail ». Le dernier examen scanner du salarié fait état de micro-nodules sur les deux champs pulmonaires qui nécessitent la mise en place d’une surveillance.
23) M. BS BT
Les attestations produites précisent que le salarié, chaudronnier depuis 1978 et présent au sein de la société au moins jusqu’en février 2014, a « exécuté de nombreux travaux de découpe de plaques d’amiante (scie sauteuse et couteau), manipulé des joints, tresses et cordons amiantés, collé des morceaux d’amiante sur les échappements sans protection individuelle » et a été, de ce fait, exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique faire l’objet d’un suivi médical tous les 3 ans sans toutefois en justifier.
24) M. BU BV
Les témoignages fournis démontrent que le salarié, monteur de 1980 à 2018, a procédé, de 1980 à 1996, notamment à la « pose de cordons amiantés sur les pots d’échappement et de plaques d’amiante pour calorifugeage, sans protection individuelle, [alors que] les plaques étaient découpées à la scie sauteuse et au cutter, poncées dans l’atelier local fermé et non ventilé », et ce, quotidiennement, le salarié ayant travaillé à l’atelier de montage groupes militaires puis au montage de groupes électrogènes.
Un collègue et ami, M. AH, témoigne de sa peur de déclarer un cancer lié à l’amiante, le sujet étant évoqué à chaque rencontre, et ajoute que l’appelant refuse de se projeter au-delà de six mois car il « sera peut être six pieds sous terre ».
25) M. BW AI
Les témoignages produits démontrent que M. AI, salarié de 1971 à 2014, câbleur puis superviseur, a travaillé sur de nombreux chantiers d’installation de groupes électrogènes (dont France télécom) « où il manipulait du flocage à base d’amiante ainsi que de la protection thermique amiantée qu’il découpait, sans protection aucune », « cette poussière amiantée était respirée et incrustée dans nos vêtements de travail donc véhiculée ». Un autre témoin précise avoir été, de 1992 à 2001, avec le salarié, présent sur différents sites pour des clients (l’Inra en 1992, France télécom Limoges 1993, Annonay 1994, Saint Malo 1995… Taverny 2001) où son travail consistait à démonter d’anciens groupes électrogènes dans des locaux floqués « d’amiante qu’il fallait gratter pour remonter le matériel neuf ». Enfin, un autre salarié ayant travaillé avec l’appelant indique qu’il était « indispensable » de gratter et percer l’amiante pour implanter les groupes électrogènes, les chemins de câblages, les gaines et les armoires électriques.
Enfin, le salarié produit des pièces médicales démontrant un suivi médical très renforcé, le courrier du médecin du travail (janvier 2006) précise également les expositions à l’amiante sur les chantiers France télécom durant 12 ans et lors de l’activité de câblage en navale (6 à 7 ans) et concluant dans un autre, que le salarié a « été exposé d’une façon certaine aux poussières d’amiante et cette exposition est à considérer comme forte ».
26) M. BY AJ
Salarié au sein des entreprises intimées de 1976 à 2009 en qualité de chaudronnier monteur, M. AJ produit des attestations d’anciens collègues indiquant qu’il travaillait au montage des groupes électrogènes sur la période ci-dessus, manipulait des « joints, protections d’échappement, calorifuges en amiante » et découpait à la scie sauteuse des plaques qui étaient « nettoyées au papier de verre », ce qui dégageait des poussières d’amiante.
L’appelant produit l’attestation de son épouse qui évoque le suivi médical régulier de son époux qui voit le « nombre de nodules augmenter » et qui « stresse de se savoir en sursis », d’autant que l’un des attestants, M. H, collègue de travail, est aujourd’hui décédé des suites d’une maladie consécutive à son exposition à l’amiante.
27) M. BK CA
Il résulte des pièces produites que ce dernier a également travaillé, de 1976 à 1996, en qualité de chaudronnier au sein des sociétés intimées, et au moins jusqu’en septembre 2013, et a également procédé aux tâches ci-dessus indiquées l’obligeant à intervenir sur l’amiante en découpant des joints amiantés au lapidaire, des plaques à la scie sauteuse et ce, tout au long de la période ci-dessus visée.
Il fait aussi l’objet d’un suivi médical qui a mis en exergue un nodule alvéolaire et une formation spiculée scissurale nécessitant un contrôle dans six mois (scanner du 20 décembre 2019).
28) M. CB E
M. E a été câbleur au sein des sociétés intimées, au moins jusqu’en février 2014, et les témoignages produits établissent son exposition aux poussières d’amiante jusqu’en 1996 (début en atelier en 1979), puisqu’il a été amené à « gratter à mains nues et sans aucune protection, ni information, du flocage amianté, dans des locaux sans ventilation », lors de chantiers (M. BW E) pour remplacer par du matériel neuf, mais a également « participé au calorifugeage des échappements en matériaux amiantés en découpant des joints amiantés », ainsi qu’à d’autres tâches nécessitant l’usage et le découpage de matériaux amiantés dégageant des poussières d’amiante (armoires électriques pour la marine nationale, joints klingérites sur presses étoupes).
Il est attesté par son épouse et par son médecin traitant de l’anxiété du salarié, voire de son angoisse sur son devenir médical et son avenir, d’autant qu’il apprend que ses collègues ont des problèmes de santé.
29) M. CD CE et Mme CF CE épouse X, en qualité d’ayants droit de BH CE
De 1976 à 2013, date de son décès, BH CE a travaillé comme monteur de groupes électrogènes militaires dans un atelier où il a été exposé, de 1976 jusqu’en 1996, aux poussières d’amiante car il travaillait avec ses collègues ce matériau (plaques, cordons), lequel était « découpé, stocké, manipulé, de façon quotidienne » et ce, afin d’assurer notamment l’isolation thermique des groupes électrogènes. Les tâches accomplies conduisaient à dégager des poussières d’amiante dans l’environnement où évoluait le salarié.
30) M. CG CH
Il ressort des pièces produites que l’appelant a travaillé, de 1974 à 2016, en qualité de chaudronnier et a été exposé aux fibres d’amiante jusqu’en 1996. En effet, il est établi qu’il intervenait sur les fours pour la verrerie du Havre et dans les tunnels à peinture, ce qui nécessitait qu’il « coupe des plaques d’amiante » au lapidaire, et ce, chaque jour. L’appelant détaille les autres tâches l’amenant à intervenir sur l’amiante dans les ateliers groupes électrogènes ou tôlerie, lesquelles sont corroborées par le rapport de l’inspecteur du travail et les témoignages précédemment évoqués.
3 ) M. CI AK
De 1978 à 2016, M. AK a travaillé comme monteur de groupes électrogènes puis comme agent de maintenance à partir de 1983. Les témoignages fournis démontrent qu’il a été exposé, dans ces deux fonctions, aux poussières d’amiante car il était « amené à isoler les échappements et autres parties
chauffantes à l’aide de cordons et de plaques d’amiante » en procédant, comme cela a été précédemment établi, par la découpe notamment de ces matériaux. Par la suite, il a continué de travailler avec des matières amiantées pour isoler des générateurs d’air chaud, des corps de chauffe de la chaîne de peinture et en dépoussiérant les freins des ponts de levage où l’amiante était également présente.
Son médecin atteste qu’il présente une « anxiété chronique » en lien avec son exposition à l’amiante, ce que confirment un de ses collègues de travail et son épouse.
32) M. Y-E AL
M. AL a exercé les fonctions de magasinier de 1970 à 2013 et « a travaillé dans l’usine du Héron où la toiture était en amiante et sur des chantiers de Dunkerque (Usinor) et navals ». Il est attesté que les magasiniers manipulaient des produits composés d’amiante et les découpaient, sans aucune protection, ajoutant que cela a perduré au magasin de l’Epinay (témoignage de Mme DA DB).
Il est également avéré par les attestations versées que la toiture de l’usine du Héron où travaillait le salarié était en fibrociment, et que celle-ci était particulièrement dégradée, de sorte qu’elle générait des poussières d’amiante en plus de celles résultant du découpage ou du sciage de matériaux amiantés, lesquelles volaient dans l’atelier du fait de chaudière à air pulsé, comme précédemment relaté.
Son épouse atteste de l’anxiété de son époux d’avoir été en contact avec l’amiante.
33) M. CK AM
Il ressort des pièces produites que l’appelant a travaillé, de 1974 à 2018, en qualité de chaudronnier et a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante jusqu’en 1996, car il travaillait dans l’atelier de tôlerie de l’Epinay, il intervenait sur les étuves de peinture, coupait des plaques et des cordons d’amiante au lapidaire ou à la scie sauteuse qu’il installait sur des produits pour en assurer l’isolation.
M. AM fait l’objet d’un suivi médical et son médecin généraliste atteste de « sa crainte vis à vis des poussières d’amiante ».
34) M. CM CN
Technicien plateforme essais de 1973 à 2016, les témoignages produits établissent son exposition à l’inhalation de fibres d’amiantes, puisqu’il devait calorifuger et isoler avec des plaques et cordons amiantés des conduits d’échappement qu’il découpait à l’aide d’une scie à ruban et ce, « pendant des années », travaillant avec de l’amiante « sous différentes formes » puisqu’il intervenait également sur les groupes électrogènes et à la GMI.
35) M. BH F
M. F a été câbleur de 1973 à 2013 et les attestations fournies démontrent qu’il a travaillé sur des groupes électrogènes et a été en contact avec des poussières d’amiante dans les conditions précédemment évoquées, eu égard à ses fonctions devant la manipuler et la découper. Le médecin du travail lui a d’ailleurs délivré « une attestation d’exposition amiante » en précisant qu’il n’y est plus exposé depuis 2002, mais qu’il a « toujours été en suivi amiante pour probable exposition par les médecins antérieurs ».
En 2012, l’apparition de nodules pulmonaires lui vaut une surveillance annuelle. Son épouse témoigne de « sa grande fragilité émotionnelle » qui se ressent dans le quotidien avec l’apparition de
pathologies en lien avec cette grande anxiété (zona, insomnies…), réactivée à chaque examen, ce dernier sachant « qu’à tout moment il peut avoir un cancer de l’amiante ».
Ses enfants témoignent aussi de l’état de santé dégradé de leur père qui est « irritable, négatif, angoissé » et suit un traitement dépressif.
Par ailleurs, les témoignages d’autres salariés, non parties à l’instance prud’homale, permettent de corroborer ceux précédemment examinés en détaillant les travaux quotidiens accomplis, sur les chantiers et dans les ateliers, avec les produits amiantés dont l’intégrité était altérée par découpage, sciage, ponçage, ce qui avait pour effet de dégager des poussières d’amiante, dans des locaux ne bénéficiant d’aucun système d’aération spécifique.
Au surplus, les documents techniques à l’intitulé de la société 2H Energy Iveco ainsi que la lettre du Ministère de la défense attestent de la présence incontestable d’amiante au sein des groupes électrogènes (cordon et carton d’amiante) installés par les salariés des sociétés intimées (de 1972 à 2001). Aussi, la société 2H Energy ne peut tenter de s’exonérer de son obligation de sécurité en indiquant que les salariés concernés intervenaient sur des chantiers extérieurs, alors même qu’ils agissaient sous son contrôle et sa direction en exécution des contrats civils ou militaires de ventes et dans des conditions de travail qu’elles ne pouvaient ignorer.
Ainsi, il s’infère des développements ci-dessus que les appelants, à l’exception de M. M qui n’a été engagé que par la société 2H Energy, ont travaillé pour les deux sociétés intimées, et surtout, qu’ils ont été exposés, de manière habituelle, aux poussières et fibres d’amiante alors qu’ils étaient sous le lien de subordination successif des deux entreprises, l’exposition ayant débuté dès les années 70 et s’étant poursuivie, au moins, jusqu’à l’année 1996.
Dès lors, il n’y a pas lieu à mise hors de cause de la société 2H Energy.
La relation de type causal entre l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer, plusieurs années après l’exposition, des lésions pleurales et des pathologies engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques menées depuis plus d’un siècle et dont les appelants versent de nombreux articles.
Or, les entreprises intimées n’évoquent, et encore moins n’apportent la preuve de ce qu’elles auraient pris toutes les mesures propres de nature à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés, les adaptant au fur et à mesure de l’accroissement des connaissances et des techniques en la matière.
Bien au contraire, les multiples témoignages produits déplorent inlassablement l’absence de tout équipement de protection individuelle ou collectif, et ce tout au long de la période d’exposition, ce qui est également corroboré par le rapport de l’inspecteur du travail.
Dès lors, il est établi que les sociétés intimées n’ont pas mis en oeuvre des mesures pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de leurs salariés, manquant ainsi à leur obligation de sa sécurité résultant des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Sur le préjudice d’anxiété
Les précédents développements ont permis d’établir que les appelants ont été exposés, de manière régulière et durant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante, lequel matériau est à l’origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l’exposition au risque et l’apparition de la pathologie, peut être très long. Ces circonstances sont assurément de nature à générer de l’anxiété, réactivée lorsqu’ils se soumettent au contrôle médical spécifique pour nombre d’entre eux ou ont connaissance des problèmes de santé déclarés par leurs
anciens collègues en lien avec cette exposition.
Ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente revêt un caractère personnel, voire subjectif dont l’intensité varie selon chaque individu.
Dès lors, compte tenu de la durée d’exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d’allouer en réparation du préjudice d’anxiété :
— la somme de 8 000 euros à chacun des salariés suivants : MM. AP C, AT G, AX K, AZ AC, BB AO, BH V, BK BL, BF AB, BP AD, AT L (ce dernier étant fondé à solliciter la réparation de son préjudice d’anxiété jusqu’à la déclaration de la maladie professionnelle en lien avec l’amiante), Y-CK AG, BU BV, BW AI, BY AJ, BK CA, CB E, CI AK, Y-E AL, CK AM, BH F et Mme AV H en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux, Y-BK H,
— la somme de 6 000 euros à chacun des salariés suivants : MM. AN AR, Y-E I, Y-E R, BD P, BF U, BM AA, Y CZ, BS BT, CG CH, CM CN et M. CD CE et Mme CF CE épouse X en qualité d’ayants droit de BH CE,,
— la somme de 2 000 euros à MM. AR W et BH M.
Il résulte des précédents développements que les sociétés intimées ont chacune manqué à leur obligation de sécurité et partant, ont commis une faute commune à l’origine du même préjudice d’anxiété des salariés, à l’exception de M. M, employé de la seule société 2H Energy.
Aussi, sous cette même réserve, il convient de les condamner in solidum au paiement des dommages et intérêts ci-dessus indiqués.
Toutefois, dans leurs rapports entre elles, les condamnations ci-dessus, à l’exception de celles prononcés au profit de MM. M et W, seront définitivement supportées à hauteur de 70 % par la société Houvenaghel et à hauteur de 30 % par la société 2H Energy, eu égard au temps d’exposition au risque sur la période concernée.
Concernant les montants accordés à M. M et à M. W, ceux-ci doivent être supportés, pour le premier, en totalité par la société 2H Energy qui a été son seul employeur et pour le second à hauteur de 90 % par cette dernière et à hauteur de 10 % par la société Houvenaghel, pour la même raison que celle précédemment indiquée.
La décision déférée est donc infirmée sur le chef d’indemnisation du préjudice d’anxiété mais confirmée en ce qui concerne ses autres dispositions qui ne font pas l’objet d’un appel principal ou incident.
Sur l’attestation d’exposition à l’amiante
L’obligation pour l’employeur de remettre au salarié, à son départ de l’établissement, une attestation
d’exposition à l’amiante a été créée par l’article 16 du décret numéro 96-98 du 7 février 1996, entrée
en vigueur le 9 février 1996, et abrogé par l’article 4 du décret du 30 juin 2006.
L’article R4412-58 du code du travail prévoyait alors la remise par l’employeur, d’une attestation
d’exposition aux agents chimiques dangereux, dont l’amiante faisait partie, lors de son départ de
l’établissement. Ces dernières dispositions ont été abrogées par le décret numéro 2012-134 du 30
janvier 2012 applicable à compter du 1er février 2012.
Il se déduit donc de ces textes que l’employeur est tenu de remettre au salarié, ayant quitté l’entreprise après l’entrée en vigueur du décret du 7 février 1996 et avant le 1er février 2012, l’attestation d’exposition à l’amiante.
Or, il n’est pas discuté que MM. AN, I, AO, W et E sont toujours en poste, de sorte qu’ils ne sont pas recevables à former une telle demande.
Par ailleurs, eu égard aux pièces produites concernant les autres appelants et à leurs dates de départ des sociétés intimées qui conditionnent la remise dudit document, seuls MM. R et AJ sont recevables à solliciter la remise d’une attestation d’exposition à l’amiante puisqu’ils ont quitté la société 2H Energy respectivement en 2010 et 2009.
Aussi, il est fait droit à cette demande pour ces deux salariés, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte. Les autres appelants sont, quant à eux, déboutés de leurs prétentions formées à ce titre, puisqu’ils ont quitté l’entreprise, selon les documents produits, postérieurement au 1er février 2012.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties succombantes, les sociétés Houvenaghel et 2H Energy sont condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
Pour le même motif, elles sont condamnées in solidum à payer à chaque appelant la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution de l’arrêt, la demande formée sur ce même fondement par M. A, ès-qualités, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/4292 et 19/4293 ;
Dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 19/4292 ;
Déclare recevables les demandes formées par MM. C AP, BB D, Y-CK AG, CB E et BH F ;
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la société Houvenaghel ;
Infirme le jugement déféré en sa disposition relative à l’indemnisation du préjudice d’anxiété ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum les sociétés Houvenaghel et 2H Energy à payer en réparation du préjudice d’anxiété les sommes suivantes :
• la somme de 8 000 euros à chacun des salariés suivants : MM. AP C, AT G, AX K, AZ AC, BB AO, BH V, BK BL, BF AB, BP AD, AT L, Y-CK AG, BU BV, BW AI, BY AJ, BK CA, CB E, CI AK, Y-E AL, CK AM, BH F et Mme AV H en son nom
propre et en sa qualité d’ayant droit de Y-BK H,
• la somme de 6 000 euros à chacun des salariés suivants : MM. AN AR, Y-E I, Y-E R, BD P, BF U, BM AA, Y CZ, BS BT, CG CH, CM CN et M. CD CE et Mme CF CE épouse X en qualité d’ayants droit de BH CE,
Dit que, dans leur rapport entre elles, les sociétés Houvenaghel et 2H Energy se répartiront les condamnations ci-dessus selon la proportion suivante : 70 % à la charge de la première entreprise et 30 % à charge de la seconde ;
Condamne in solidum les sociétés 2H Energy et Houvenaghel à payer à M. AR W la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
Dit que, dans leur rapport entre elles, les sociétés Houvenaghel et 2H Energy se répartiront la condamnation ci-dessus selon la proportion suivante : 10 % à la charge de la première entreprise et 90 % à charge de la seconde ;
Condamne la société 2H Energy à payer à M. BH M la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société 2H Energy de remettre à MM. Y-E R et BY AJ une attestation d’exposition à l’amiante ;
Condamne in solidum les sociétés Houvenaghel et 2H Energy à payer à MM. C AP, AN AR, AT G, Y-E I, AX K, AZ AC, Y-E R, BB AO, BD P, BF U, BH V, AR W, BK BL, BM AA, Y CZ, BF AB, BP AD, AT L, Y-CK AG, BS BT, BU BV, BW AI, BY AJ, BK CA, CB E, CG CH, CI AK, Y-E AL, CK AM, CM CN, BH M, BH F, M. CD CE et Mme CF CE épouse X en qualité d’ayants droit de M. BH CE, et Mme AV H en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Y-BK H, la somme de 200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Houvenaghel et 2H Energy aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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