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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 juin 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE GLE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQC6 – Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQC6
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [H] [C] veuve [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[15], [Adresse 16]
non comparant
[9], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparant
FLOA, CHEZ [Adresse 7]
non comparant
[18] [Adresse 17]
non comparant
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [11], CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 5]
non comparant
[14], [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [X] [M], [Adresse 3]
intervenant volontaire, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQC6 – Jugement du 05 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2023, Mme [H] [M] née [C] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 22 février 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 772 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 69 mois au taux maximum de 5,07%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Mme [H] [M] née [C] a contesté cette décision, pour actualisation de la créance [11] à la somme de 10 088,09 euros, suite à la restitution du véhicule en LOA.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 8 avril 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 12 juillet 2024, synergie pour [9] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
CA [10] a déclaré une créance de 5886,29 euros.
La [6] a indiqué ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement, précisant n’avoir aucune observation complémentaire à formuler.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [H] [M] a comparu et contesté la créance de [11].
Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 pour vérification de cette créance.
Par courrier reçu le 2 décembre 2024, Éos pour [11] a indiqué que le contrat était résilié par restitution du véhicule le 29 janvier 2024 et a déclaré une créance de 9973,74 euros pour solde restant dû après sa vente. Le créancier a précisé, copie du courrier produit, avoir transmis ses moyens et pièces à l’adresse de la débitrice telle que déclarée devant la commission de surendettement.
,
À l’audience du 12 décembre 2024, Madame [M] a indiqué ne pas être en accord avec la somme déclarée par [13] pour [8] aux particuliers [11] et ne pas avoir reçu les pièces de ce créancier.
L’affaire a été renvoyée aux fins de transmettre au créancier concerné la nouvelle adresse de la débitrice, pour transmission de ses moyens et pièces.
À l’audience du 27 mars 2024, Madame [M] a comparu et son fils [X] [M] a indiqué intervenir volontairement à l’instance en qualité de créancier.
La débitrice a indiqué qu’elle n’entendait plus contester le montant de la créance déclarée pour [8] aux particuliers [11].
Madame [M] a indiqué être en arrêt maladie depuis juin 2024, précisant qu’elle devrait prochainement être licenciée pour inaptitude.
Indiquant percevoir les indemnités journalières et une rente trimestrielle, elle a déclaré ne pas être en mesure de régler ses créanciers.
[X] [M] a confirmé avoir prêté à sa mère la somme de 5000 euros pour lui permettre d’acquérir un véhicule, ce que cette dernière n’a pas contesté, étant précisé qu’elle lui remboursait jusque-là la somme mensuelle de 200 euros.
Par note en délibéré sur demande du juge et transmise par sa mère,[X] [M] a déclaré que cette dernière restait lui devoir la somme de 3800 euros.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQC6 – Jugement du 05 Juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [H] [M] née [C] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 28 février 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 22 mars suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Conformément à l’accord des parties, il convient de fixer la créance de [X] [M] à la somme de 3800 euros, selon le document écrit par ce dernier transmis par sa mère.
S’agissant de la créance [8] aux particuliers [11], Mme [M] a indiqué ne plus contester la créance déclarée dans le cadre de l’instance.
Il apparaît que le créancier a transmis ses moyens et pièces à l’adresse que la débitrice avait déclarée devant la commission de surendettement. Il ne saurait lui être reproché un défaut de respect du principe du contradictoire.
Il ressort des pièces versées par ce créancier que Mme [M] a souscrit auprès de [11] une offre de contrat de location avec option d’achat en date du 23 décembre 2020, pour un montant comptant de 32 244,76 euros TTC, remboursable en 48 mensualités de 421,44 euros TTC, avec un dernier loyer au 20 janvier 2025 et une valeur de rachat pour un montant hors taxes de 15 612,64 euros à compter du 20 février 2025.
Mme [M] verse au dossier le courrier du 14 mars 2024 l’informant de la vente du véhicule financé à hauteur de 14 076 euros TTC.
Mme [M] n’a pas contesté les arriérés de loyers impayés pour une somme totale de 1870,84 euros et il ressort du décompte produit et des pièces transmises par la débitrice que l’impayé revendiqué prend en compte, outre cet arriéré, l’indemnité de résiliation prévue au contrat, conformément aux dispositions de l’article D312-18 du code de la consommation, déduction faite de la valeur vénale hors-taxes du bien restitué.
Par conséquent, la créance de [8] aux particuliers [11] sera fixée à la somme de 9973,74 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [H] [M] née [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [H] [M] née [C], âgée de 55 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 21 291,09 euros, somme à laquelle il convient de rajouter la créance de [X] [M], outre l’actualisation de la créance [11], soit une somme totale de 34 091,99 euros.
Mme [H] [M] née [C] était employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en alimentation.
Elle justifie de son licenciement pour inaptitude à compter du 22 avril 2025.
Au jour de l’audience, elle justifiait percevoir des indemnités journalières pour 999,48 euros par mois, ainsi que deux rentes accident de 1148,93 euros et 685,85 euros par trimestre, soit 611,59 euros par mois.
Sa situation financière était la suivante :
Indemnités journalières : 994,48 euros
Rente accident : 611,59 euros
Soit un total de : 1606,07 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [H] [M] née [C] n’a plus d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 360,00 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
Assurance véhicule : 38,63 euros
Soit un total de : 1274,63 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 273,28 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 331,44 euros.
Elle dispose d’un véhicule indispensable à sa vie quotidienne, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
En conséquence, la capacité de remboursement de Mme [M] doit être fixée à la somme de 273,28 euros.
Pour autant, sa situation n’est pas définitivement fixée dans la mesure où ses indemnités chômage ne sont pas connues alors qu’elle percevait auparavant un salaire de 1570 euros et une prime d’activité d’un montant de 209,49 euros au mois de septembre 2024.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 12 mois, dans l’attente de la consolidation de sa situation, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la faiblesse de la capacité de remboursement, et à fin de ne pas obérer tout règlement ultérieur, il convient de prévoir que les créances reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
À l’issue du délai fixé, ou avant cette date en cas de retour à meilleure fortune, il appartiendra à Mme [M] de reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [H] [M] née [C] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance de M. [X] [M] la somme de 3800 euros ;
FIXE la créance de [8] aux particuliers [11] à la somme de 9973,74 euros ;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [H] [M] née [C] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 273,28 euros ;
DIT que les dettes de Mme [H] [M] née [C] sont reportées et rééchelonnées pendant 12 mois, selon les modalités prévues au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQC6 – Jugement du 05 Juin 2025
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [H] [M] née [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [H] [M] née [C] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT que deux mois avant le terme du délai fixé, ou avant en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [H] [M] née [C] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [H] [M] née [C] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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