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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 6 nov. 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 7 ], Société MAAF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
06 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/01930 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MID4
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
Société MAAF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP BBLM
la SCP MONIER – MANENT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP BBLM
la SCP MONIER – MANENT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, substitué l’audience par Maître BITTON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame VIAUD [J] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, vu le dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [L] a été victime le 27 mai 2021 d’une morsure canine occasionnée par un chien propriété de l’association THE BIG FIVE AND CO, assurée auprès de la SMACL et confié à M. [P] [T] et Mme [F] en qualité de famille d’accueil.
Une expertise médicale judiciaire a été confiée au docteur [S] par ordonnance de référé du 18 janvier 2022 au contradictoire de la société SMACL, cette dernière ayant été par ailleurs condamnée à payer à la victime une provision de 1000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 10 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de M. [P] [T] et Mme [F]. La SA MAAF ASSURANCES était également condamnée à payer à la société SMACL la somme de 1000 € à titre de garantie de la condamnation précédément prononcée à son encontre.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2023.
Par exploits en date du 23 mai 2024, M. [Z] [L] a fait citer devant la présente juridiction la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1243 du code civil dans le corps de ses écritures et de la loi du 5 juillet 1985 dans son dispositif.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Z] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 23 042,50 €, avant déduction de l’indemnité provisionnelle, au titre de son préjudice corporel global.
Il demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 3 avril 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [Z] [L], demande de fixer le recours de la CPAM au titre des frais d’urgence et indemnités journalières à la somme de 5 973,70 € et de la débouter du surplus de ses demandes. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre du doublement des intérêts légaux et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, sollicite, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 10 842,20 €. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1191€ au titre des frais de gestion et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 29 août 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le demandeur vise dans son dispositif la loi de 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Il s’agit manifestement d’une erreur et ce d’autant plus qu’il cite dans le corps de ses écritures l’article 1243 du code civil.
Aux termes de cet article : « (…) le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (…) ».
Il convient de rappeler que la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité objective. Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer la carence éducative ou un défaut quelconque de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien. En effet, la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en avait la garde au moment de l’accident. Par ailleurs, la jurisprudence précise que cette responsabilité édictée à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent et que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas que le chien confié à ses assurés en tant que famille d’accueil a eu un rôle causal dans la réalisation des dommages causés au demandeur.
Le droit à indemnisation de M. [Z] [L] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident du 27 mai 2021.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [S] que la victime a été mordue par le chien sur la face externe de la cuisse gauche, à mi-hauteur de cuisse. Cette morsure a nécessité une désinfection et un parage avant la pose de 3 points de suture superficiels et un crain de Florence. Une antibiothérapie a été observée pendant 5 jours et la cicatrisation dirigée a été effectuée pendant 2 mois avec des pansements infirmiers quotidiens (désinfection et pansements gras). Les soins ont permis d’obtenir la cicatrisation complète.
Un syndrome post-traumatique s’est développé associant conduites d’évitements, ruminations anxieuses et cauchemars à thème. Une psychothérapie mensuelle effectuée par un psychiatre s’est déroulée du 23 août 2021 au 31 janvier 2023. Un traitement psychotrope associant anxiolytique et benzodiazépinique et antidépresseur a été observé jusqu’en février 2023.
Il persiste chez la victime des fourmillements sur la cuisse gauche dans la zone de la morsure et un isolement social, avec évitement du lieu et vigilance à l’extérieur dans la crainte de rencontrer un chien.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai au 27 septembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 mai au 27 août 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 août 2021 au 26 novembre 2022
— des souffrances endurées : 2 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 27 mai au 27 août 2021
— une consolidation au 27 novembre 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
— un préjudice esthétique permanent : 0,5 /7 .
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [Z] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE soutient que ses frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation avant consolidation se sont élevés à la somme de de 1837,11 € après déduction de la franchise, sur la période du 27 mai 2021 au 20 janvier 2023.
La société MAAF reproche à l’organisme social de ne pas établir l’imputabilité à l’accident de la totalité de ces frais et notamment des frais médicaux et pharmaceutiques. Elle ajoute en tout état de cause que la consolidation ayant été acquise le 27 novembre 2022, la CPAM ne saurait réclamer des frais pharmaceutiques sur une période allant jusqu’au 20 janvier 2023. Elle accepte ainsi uniquement la prise en compte des frais d’urgence pour un montant de 131,19 euros.
Il apparait toutefois que la CPAM verse au débat une attestation d’imputabilité émanant d’une praticien conseil du service du contrôle médical prévu par l’article R.315-2 du code de la sécurité sociale, praticien indépendant, ce qui lui confère une haute valeur probante. Par ailleurs, cette attestation donne le détail de la nature des différents frais pour lesquels il est demandé un remboursement, ce qui permet ainsi de vérifier que l’entièreté des débours figurant au décompte de la CPAM est bien imputable à l’accident litigieux. S’agissant plus précisément des frais pharmaceutiques, d’un montant de 352,52 €, ceux-ci sont constitués par les frais de pansement avant consolidation, mais également par les traitements à visée antalgique et psychotrope du 28 mai 2021 au 20 janvier 2023. Or s’il est exact qu’une partie de ces frais de santé ne rentrent pas dans la catégorie des dépenses de santé actuelles mais dans celle des dépenses de santé futures, il n’en demeure pas moins que leur imputabilité à l’accident litigieux ne fait aucun doute. En effet, l’expert a bien retenu que la victime s’était vue prescrire jusqu’à janvier voire même février 2023 un traitement psychotrope associant anxiolytique et benzodiazépinique et antidépresseur.
En conséquence, et dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de ventiler parmi la somme de 352,52€ ce qui a été exposé avant ou après consolidation, il sera retenu que l’ensemble relève de la catégorie des dépenses santé actuelles.
Les débours exposés par la CPAM et imputables à l’accident litigieux s’élèvent donc à la somme totale de 1837,11 €.
M. [Z] [L] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 1837,11 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à [Z] [L] des indemnités journalières d’un montant total de 5 842,51 € durant la période du 28 mai au 27 septembre 2021.
M. [Z] [L] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 5842,51 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Z] [L] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Ainsi que légitimement souligné par la société MAAF ASSURANCES, la victime ne fait état d’aucun préjudice patrimonial permanent, et notamment d’aucune perte de gain professionnel futur ni d’aucune incidence professionnelle.
Dans ces conditions, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne dipose d’aucun poste pour exercer un recours au titre de la rente AT versée à M. [L] pour un montant capitalisé de 3162,58 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 3 442,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 927,80 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 93 jours = 744 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 456 jours = 1 459,20 €
Total de la somme allouée : 2 203,20 €
Sur les souffrances endurées
M. [Z] [L] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait des douleurs physiques de la morsure et des souffrances morales. Il convient également de tenir compte de la violence du choc traumatique, s’agissant de l’attaque d’un chien, du transport aux urgences, de la contrainte aux soins (désinfection et parage de la plaie, suture par trois points, pose d’un crain de Florence, antibiothérapie de couverture, ablation des points, pansement infirmiers pendant 2 mois avec désinfection quotidienne et application de corps gras). C’est également à juste titre que l’expert a tenu compte des souffrances morales, lesquelles ont consisté en des symptomes en relation avec un stress post traumatique ayant nécessité un suivi et un traitement spécialisé pendant de nombreux mois.
Il sera en conséquence allouée la somme réclamée de 5 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 5 000 €, du fait de l’importance de la plaie, des points de suture et des soins infirmiers ainsi que des pansements.
La société d’assurance propose une somme de 800 € compte tenu de la faible durée du poste et de la localisation, les pansements pouvant être cachés par un simple pantalon.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 27 mai au 27 août 2021 le temps nécessaire à la cicatrisation cutannée. Au cours de cette période, la victime a présenté une plaie de la cuisse gauche avec face latérale d’environ 5 cm, une suture puis des pansements.
Ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant plus d’une année supplémentaire, M. [L] a continué à subir une altération de son apparence physique, évalué à 0,5/7 par l’expert dans le cadre du préjudice esthétique définitif, du fait de la persistance de la trace cicatricielle visible sur la face externe de la cuisse gauche.
Compte tenu de ces éléments mais à défaut de production de photos susceptibles de témoigner d’une ampleur plus importante de ce préjudice, il sera alloué une somme de 1 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Z] [L] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 2420 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2%. Il relève que la victime se plaint parfois de fourmillements sur la cuisse gauche dans la zone de la morsure ainsi que d’un isolement social, évitement du lieu et vigilance à l’extérieur dans la crainte de rencontrer un chien.
Compte tenu de l’âge de la victime, 63 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 27 novembre 2022, et des troubles subis dans les conditions d’existence, il convient de fixer la valeur du point à 1 500€ et d’accorder la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 6 000 €, faisant valoir que la cicatrice est très exposée aux yeurs des tiers.
La société d’assurance propose une somme de 1 000 €, soutenant que cette cicatrice est peu importante et que se situant à 14 cm au dessus du genou, elle n’est en rien visible dans la vie quotidienne, même en cas de port d’un bermuda.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 du fait d’une trace cicatricielle sur la face externe de la cuisse gauche, horizontale, ovalaire, de 5 cm sur 1,5 cm, hyperchrome, située à 12 cm du pli inguinal et à 14 cm au-dessus du genou.
Tenant compte par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation et de l’absence de photographie qui permettait de témoigner d’une ampleur plus importante de ce préjudice, il sera alloué la somme de 2 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 203,20 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. [L] sollicite la condamnation de la société MAAF au paiement du double des intérêts légaux, sanction prévue par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances en cas de présentation par l’assureur d’une offre amiable d’indemnisation insuffisante, incomplète ou tardive.
Toutefois, c’est à juste titre que la société MAAF indique ces articles régissent l’offre légale d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, instituée par la loi du 5 juillet 1985 et codifiée dans les articles L.211-8 et suivants du code des assurances, et ce dans le but d’accélérer le règlement des indemnisations en favorisant les transactions.
En l’espèce, s’agissant d’une action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle du fait des animaux, sans rapport aucun avec un accident de la circulation, cette sanction n’est pas applicable et M. [L] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à [Z] [L] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
La créance de l’organisme social et susceptible de recours est établie par les pièces du dossier, pour un montant de :
— 1 837,11 € concernant les dépenses de santé actuelles,
— 5 802,51 € concernant les indemnités journalières.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 7 639,62 €. La CPAM sera en revanche déboutée du surplus de sa demande qui corrrespond à la rente AT, non suceptible de recours sur un quelconque poste en l’espèce.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros ; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus sont fixés respectivement pour l’année 2024 à 1191 € et à 118 €. La somme forfaitaire de 1191 € sera donc allouée à l’organisme social.
L’équité commande en outre de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de [Z] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 27 mai 2021 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à [Z] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 203,20 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Provision à déduire : 1000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à [Z] [L] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE les sommes de :
— 7 639,62 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte (débours de santé et indemnités journalières), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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