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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 8 nov. 2024, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [8]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CE au défendeur (LS)
1CCC aux parties + notice [9] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le huit Novembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 08 Novembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZQE
AFFAIRE : [Z] [K] [O] [E] épouse [S] C/ [N] [B] [H] [S]
SC/MB
DEMANDERESSE
[Z] [K] [O] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (62)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[N] [B] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 Septembre 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [N] [B] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
et
Madame [Z] [K] [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution de la jouissance des deux chiens bichons maltais par quinzaines, la 1ère quinzaine de chaque mois à l’épouse et la 2ème quinzaine à l’époux ;
Déboute l’époux de ses autres demandes relatives au partage ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 octobre 2022 ;
Déboute Madame [Z] [E] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne Madame [Z] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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