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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2025, n° 24/05182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [R], [W], [E], [J] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C554W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R], [W], [E], [J] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C554W
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 juillet 2023 une cave située [Adresse 2] a été à tort forcée et vidée à l’initiative de la société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE, gestionnaire immobilier, qui en a également changé la serrure.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [R] [B] a assigné la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-900 euros pour la privation de jouissance de la cave pendant 5 mois,
-8394 euros pour la destruction des objets,
-140 euros au titre des dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 février 2025 a été renvoyée à la demande de la société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE, à l’audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience M. [R] [B] maintient ses demandes. Il affirme être locataire de la cave objet du litige. Il soutient que la signature du protocole d’accord ne vaut pas reconnaissance de son préjudice puisque des concessions réciproques sont requises, que le coefficient de vétusté ne s’applique pas en matière de responsabilité civile. Il indique que le four micro-ondes n’était pas dans le sac rouge mais dans son carton d’origine et que les bouteilles de vin se trouvaient dans un autre carton que celui posé sur la cuisinière.
La société [Adresse 7], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Limiter les sommes dues à 1699,92 au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte des objets, 35 euros et subsidiairement 360 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Le rejet des autres demandes de M. [R] [B],
— Que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sollicitée expressément sur ce point, la société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE ne conteste pas que M. [R] [B] ait la jouissance de la cave objet du présent litige.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [R] [B] et aux conclusions de la société [Adresse 7] visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de relever que si M. [R] [B] n’a aucunement justifié dans le cadre de la présente procédure d’un titre d’occupation de la cave ni même de la réalité de cette occupation, la société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE a expressément admis à l’audience que M. [R] [B] est bien l’occupant de ladite cave, ce qu’il faut donc considérer comme établi.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il est constant que la société [Adresse 7] a par erreur forcé la porte de la cave occupée par M. [R] [B], l’a vidée de ses objets lesquels ont été détruits.
Elle sera en conséquence déclarée entièrement responsable des préjudices subis par M. [R] [B].
— Sur la réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, il est acquis que le changement de la serrure est intervenu le 31 juillet 2023. Si M. [R] [B] a indiqué une perte de jouissance de la cave durant cinq mois, il n’indique pas à quelle date il a pu à nouveau y accéder. La société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE retient la date du 13 décembre 2023, avec remise des clés dans la boîte aux lettres (courriel du 14 décembre 2023), ce que M. [R] [B] ne conteste pas et correspond à ses déclarations.
Il importe peu que M. [R] [B] se soit rendu compte tardivement de l’impossibilité d’accéder à sa cave.
Afin d’évaluer son préjudice, M. [R] [B] se fonde sur la valeur du marché mais sans en justifier. La société [Adresse 7] produit en revanche une annonce pour une location de cave dans le [Localité 4] pour un loyer de 80 euros par mois. Ce montant sera en conséquence retenu. La société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] [B] la somme de 360 euros (4,5 mois x 80 euros).
— Sur le préjudice matériel
La société [Adresse 7] ne peut invoquer un protocole qu’elle n’a pas signé afin de limiter a priori l’indemnisation du préjudice à la somme de 1669,92 euros.
M. [R] [B] produit à l’appui de sa demande un tableau dont il convient de relever que les montants qui y sont portés ne correspondent aux montants exacts des factures produites lesquelles ne sont de surcroit pas numérotées contrairement à celles visées dans le tableau.
Les objets et factures suivantes seront écartés, ces dernières n’étant pas été établies au nom de M. [R] [B] mais de Mme [Y] [O] : 134,96 facture La maison de la Danse, 84,99 euros facture RENPHO limited, 159 euros facture Nature et Découverte, 295 euros facture du 29 octobre 2019, 115 euros et 110 euros factures sac Duffel base et sac base camp, 124 euros facture Dansea, 68,90 euros pour les paravents, 654 euros facture Les Petits Inclassables, 3390 euros facture [Adresse 9]. M. [R] [B] ne justifie pas de son préjudice personnel.
Les factures AMAZON de 92,15 euros et 59,95 euros, incomplètes, seront également écartées puisqu’il n’est pas justifié que M. [R] [B] les ait réglées.
Comme le relève la société [Adresse 7], la chauffeuse n’est pas visible et ne peut au vu de ses dimensions entrer dans un sac. Ce meuble ne sera pas retenu. Il en est de même du bureau IKEA noir (facture 88,99 euros) aucunement visible sur les photographies même démonté.
Il sera retenu la somme de 147 euros facture Balibaris, 99,99 euros facture JBL, la cuisinière évaluée à 600 euros ce qui n’est pas contesté, 139,60 (facture [Adresse 5] [Adresse 8]), le carton étant visible au sol ainsi qu’une somme globale de 300 euros pour la poubelle, la porte de cuisine, la lampe, la valise et le four micro-ondes, soit un total de 1286,59 euros
Il n’est pas justifié des autres objets, ni par les photographies, ni par les factures ou tout autre élément de preuve.
Néanmoins la défenderesse ayant demandé de limiter la somme accordée à 1669,92 euros, elle sera condamnée à payer cette somme au demandeur en réparation de son préjudice matériel, le tribunal ne pouvant statuer infra petita.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans qu’il n’y ait lieu de chiffrer la somme due, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société [Adresse 7] entièrement responsable des préjudices subis par M. [R] [B] ;
CONDAMNE la société FAUBOURG CONSEIL IMMOBILIER- BARRET CONSEIL ASSOCIE à payer à M. [R] [B] à titre de dommages-intérêts :
-360 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-1669,92 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens ;
La greffière La présidente
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