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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E2WZ
NAC : 28A
[B] [J] [K] [A] épouse [I]
[K] [N] [B] [A]
c/
[E] [G], [U] [A] épouse [T]
[R] [A] épouse [M]
[F] [A]
[Y] [A]
[J] [P]
Grosse le
à
DEMANDERESSES
Madame [B] [J] [K] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [N] [B] [A]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [E] [G] [U] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître Manuel COLOMES
Madame [R] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Madame [Y] [A]
[Adresse 7]
Née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 6]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Madame [J] [A] épouse [P]
Née le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
: Madame Méline FERRAND, Juge,
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 8] 1925, est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] (10).
Il n’était pas marié et n’avait pas d’enfant, de sorte qu’il n’existe pas d’héritier réservataire.
Ses héritiers légaux sont ses cinq frères et sœurs.
Monsieur [C] [A], frère du défunt, étant prédécédé le [Date décès 2] 2021, ses deux filles, [B] [A] épouse [I] et Madame [K] [A], nièces du défunt, viennent en représentation.
Monsieur [O] [A], frère du défunt, étant prédécédé le [Date décès 3] 2019, et son unique fils Monsieur [X] [A] étant prédécédé le [Date décès 4] 2023, ses deux filles Madame [Y] [A] et [F] [A], petites-nièces du défunt, viennent en représentation.
Le 5 décembre 2014, Monsieur [W] [A] a rédigé un testament, lequel n’a pas été enregistré, en ces termes :
« Je lègue à ma sœur [R] [M] mon appartement sis [Adresse 9], sous condition qu’elle l’occupe effectivement ainsi que tous les meubles meublants et objets mobiliers en dépendant, également mon garage (box portant le n°28).
Je lègue à l’association « [1] » la totalité de mon contrat initiative souscrit auprès de la [2] de [Localité 1].
Je lègue à l’association « [3] » les sommes provenant de mes contrats « orchestral » « blanc et jaune » n° 02895189385 souscrit auprès du [4] [Localité 10].
Le solde de mes avoirs à la [2] de [Localité 1], de mes avoirs à la banque du [5] [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 12] et mon placement [B] n°1 à ma caisse d’assurance [6] à [Localité 13] sera partagé entre mon frère [C] [A] et mes sœurs [E] [T] et [R] [M] qui en disposerons pour leurs enfants et petits-enfants ».
Madame [R] [M] a renoncé au legs portant sur l’appartement sis [Adresse 11] [Localité 1].
Maître [S] [L], Notaire à [Localité 1], a été en charge des opérations de partage amiable.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [B] [A] épouse [I] et Madame [K] [A] ont assigné Madame [R] [M], Madame [E] [T], Madame [J] [P], Madame [F] [A] et Madame [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
* * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 mars 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [A] épouse [I] et Madame [K] [A] demandent au tribunal de ;
— SE DECLARER compétent ;
— DECLARER Madame [B] [I] et Madame [K] [A] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— JUGER qu’un partage amiable de l’indivision n’a pas été possible ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les héritiers et à cet effet :
o Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
o Commettre tel notaire qu’il plaira à Monsieur le Président pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
o Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
o Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
— ORDONNER que le solde des avoirs et liquidités de Monsieur [W] [A] soit partagé entre Madame [R] [M], Madame [E] [T] et Madame [B] [I] et Madame [K] [A], venant en représentation de Monsieur [C] [A] ;
— ORDONNER la vente du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
— ORDONNER le partage entre les coindivisaires du prix de vente du bien indivis, ainsi que des meubles le garnissant ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les défenderesses à payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Madame [R] [M] et Madame [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 mars 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [A] épouse [T] et Madame [R] [A] épouse [M] demandent au tribunal de :
SE DÉCLARER territorialement compétent à raison du dernier domicile du défunt.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [W] [A], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2023.
DÉSIGNER pour y procéder, Maître [S] [L], notaire associé de la SELAS [V]-[Z], [Adresse 13] à [Localité 1],
COMMETTRE tel Juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal en cas de difficultés,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera remplacé par le Président du Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente,
DIRE qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir un état liquidatif, concernant la succession de Monsieur [W] [A], reconstituant les masses actives et passives, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIRE que le Notaire désigné établira son état liquidatif, dans le délai d’un an,
RAPPELER que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire pour parvenir à un partage amiable.
ORDONNER l’emploi des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné en frais privilégiés de partage.
En cas d’insuffisance des liquidités disponibles, ordonner le paiement par les cohéritiers d’une provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné au prorata de leurs droits.
DEBOUTER Mesdames [K] et [B] [A] de leur demande de voir ordonner le partage des liquidités de Monsieur [W] [A] entre elles-mêmes et Mesdames [E] et [R] [A],
DEBOUTER Mesdames [K] et [B] [A] de leur demande de voir ordonner la vente du biens indivis sis [Adresse 14], ladite vente ayant été valablement consentie par les héritiers,
DEBOUTER mesdames [K] et [B] [A] de leur demande de condamnation de mesdames [E] et [R] [A] aux frais irrépétibles.
* * * *
Quoique régulièrement assignées, Madame [F] [A], Madame [Y] [A] et Madame [J] [P] n’ont pas constitué avocat.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 07 novembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026, délibéré prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
La compétence du Tribunal judiciaire de TROYES, lieu du dernier domicile du défunt, n’est pas contestée.
Le tribunal judiciaire de TROYES est donc compétent pour connaître du présent litige.
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [W] [A]:
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des désaccords existant entre les parties, notamment s’agissant du partage des liquidités.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [A], décédé le [Date décès 1] 2023.
*
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Madame [B] [A] épouse [I] et Madame [K] [A] sollicitent la désignation de tel notaire qu’il plaira afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation et partage, tandis que Mesdames [E] [A] épouse [T] et Madame [R] [A] épouse [M] sollicitent la désignation de Maître [S] [L], notaire associé de la SELAS [V]-[Z], [Adresse 13] à [Localité 1], avocat ayant été en charge des opérations de partage amiable.
Il convient de désigner un notaire neutre pour reprendre le dossier.
Maître [S] [D], Notaire à [Localité 1], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [A].
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.
Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom du défunt, sans que le secret professionnel puisse être opposé.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 3.000 euros, laquelle sera versée pour 1/5e par Madame [E] [A], 1/5e par Madame [J] [A], 1/5e par Madame [R] [A], 1/5e par Madame [F] [A] et Madame [Y] [A] et 1/5e par Madame [B] [A] et Madame [K] [A].
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
III. SUR LA DEMANDE DE VENTE DU BIEN INDIVIS ET DE PARTAGE DES MEUBLES MEUBLANTS
Madame [B] [I] et Madame [K] [A] sollicitent la vente du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 1], et que le prix de vente soit réparti entre les coindivisaires, ainsi que le partage des meubles meublants entre ces derniers.
Elles indiquent qu’un accord concernant la vente du bien est en cours entre les parties.
Madame [E] [T] et Madame [R] [M] s’opposent à cette demande, soulignant que la vente fait consensus entre les héritiers et que les démarches auront lieu amiablement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner la vente. En cas de difficulté dans le cadre de la vente amiable alléguée, il reviendra au Notaire de procéder au partage de ce bien, ou de solliciter la vente sur licitation.
IV. SUR LA DEMANDE DE PARTAGE DU SOLDE DES AVOIRS ET DES LIQUIDITES
L’article 1039 du code civil dispose que « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur. »
Madame [B] [I] et Madame [K] [A] souhaitent voir ordonner le partage du solde des avoirs et des liquidités entre Madame [R] [M], Madame [E] [T] et elles-mêmes.
Elles indiquent qu’au terme de son testament, Monsieur [W] [A] a notamment indiqué : « Le solde de mes avoirs à la [2] de [Localité 1], de mes avoirs à la banque du [4] de [Localité 15]-Bourgogne [Localité 11] [Localité 13] et mon placement [B] n°1 à ma caisse d’assurance [6] à [Localité 13] sera partagé entre mon frère [C] [A] et mes sœurs [E] [T] et [R] [M] qui en disposerons pour leurs enfants et petits-enfants ».
Monsieur [C] [A] étant prédécédé, elles affirment être fondées, en qualité d’ayants droits de leur père, à venir en représentation de ce dernier à ce titre.
Elles indiquent que cela est d’autant plus vrai que Monsieur [W] [A] a indiqué que les bénéficiaires en disposeront pour leurs enfants et petits-enfants.
Madame [E] [T] et Madame [R] [M] indiquent pour leur part que Monsieur [C] [A] étant prédécédé, la disposition à son égard serait de ce fait caduque et les avoirs devraient être partagés entre elles seules.
Or, si la représentation n’existe pas à l’égard des dispositions testamentaires, il y a néanmoins lieu de rechercher si le testateur a entendu instituer également, à défaut des légataires appelés en premier ordre, leurs descendants.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la disposition testamentaire litigieuse que Monsieur [W] [A] a souhaité que les avoirs soient utilisés par les bénéficiaires pour leurs enfants et petits-enfants. Ainsi, à défaut de légataire en premier ordre, Monsieur [W] [A] a entendu instituer les enfants et petits-enfants, les avoirs et liquidités leur étant, en tout état de cause, destinés.
En conséquence, il convient d’ordonner le partage du solde des avoirs et liquidités entre Madame [R] [M], Madame [E] [T], Madame [B] [I] et Madame [K] [A] venant en représentation de Monsieur [C] [A].
IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront tirés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent territorialement pour connaître du présent litige ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 8] 1925 et décédé le [Date décès 5] 2023 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [S] [D], Notaire à [Localité 1] (10) :
Adresse : [Adresse 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [S] [D], Notaire à [Localité 1], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [S] [D], Notaire à [Localité 1], convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser, de procéder à l’inventaire des baux en cours et de déterminer le montant des loyers et fermage dont est créancière l’indivision successorale ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [W] [A], sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
FIXE à 3.000 € (trois mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/5e, soit 600 euros, par Madame [E] [A], 1/5e, soit 600 euros, par Madame [J] [A], 1/5e, soit 600 euros par Madame [R] [A], 1/5e par Madame [F] [A], et Madame [Y] [A] soit 300 euros chacune et 1/5e par Madame [B] [A] et Madame [K] [A], soit 300 euros chacune ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
ORDONNE le partage du solde des avoirs et liquidités de Monsieur [W] [A] entre Madame [R] [M], Madame [E] [T] ainsi que Madame [B] [I], nièce du défunt, et Madame [K] [A], nièce du défunt, venant en représentation de leur père prédécédé, Monsieur [C] [A], frère du défunt ;
DÉBOUTE Madame [B] [A] épouse [I] et Madame [K] [A] de leur demande tendant à voir ordonner la vente du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [B] [A] épouse [I] et Madame [K] [A] de leur demande de partage entre les coindivisaires du prix de vente du bien indivis, ainsi que des meubles le garnissant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure, distraits au profit des avocats aux offres de droit, seront traités en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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