Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 1er septembre 2025, n° 22/01308
TJ Draguignan 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du vendeur pour vices de construction

    Le tribunal a constaté que la société vendeuse ne contestait pas la réalité des désordres et a jugé que les devis présentés par les demandeurs étaient justifiés et raisonnables.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux inachèvements

    Le tribunal a reconnu que les inconvénients rencontrés par les demandeurs justifiaient l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la désinvolture du vendeur

    Le tribunal a estimé que l'inaction de la société vendeuse face aux réserves des demandeurs a engendré un préjudice moral qui doit être indemnisé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700 du CPC

    Le tribunal a jugé que la société vendeuse devait rembourser les frais irrépétibles en raison de sa responsabilité dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 1er sept. 2025, n° 22/01308
Numéro(s) : 22/01308
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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