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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 1er sept. 2025, n° 22/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/01308 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLXH
Minute n° : 2025/235
AFFAIRE :
[B] [K], [X] [F] C/ Société MOULINS DE CHARLIE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société Civile de Construction Vente MOULINS DE CHARLIE SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 14 février 2022 Monsieur [K] et Madame [F] faisaient assigner la SCCV Les moulins de Charlie sur le fondement des articles 1603, 1641 – 2 du Code civil.
La partie demanderesse exposait avoir acquis en l’état futur d’achèvement, par acte authentique en date du 4 septembre 2018 de la société Les moulins de Charlie le lot n°13 d’un groupe d’habitations en cours de construction dénommé « Domaine des moulins » constitué d’une maison d’habitation sur un terrain d’une superficie de 336 m², pour le prix de 385 000 € payables au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon échelonnement prévu au contrat. Au jour de la signature de l’acte authentique les travaux en étaient au stade de l’ouverture de chantier. Le bien devait être achevé au plus tard le 31 décembre 2018 sauf cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension du délai.
Aucune livraison n’étant intervenue à la date du 31 décembre 2018, la partie demanderesse sollicitait des informations auprès du vendeur, en vain. Le conseil de la partie demanderesse mettait en demeure la société Les moulins de Charlie d’acquitter le montant de 2000 € au titre des mois de janvier février 2019 et 1000 € par mois jusqu’à la livraison, par courrier RAR en date du 7 mars 2019.
La défenderesse commençait à s’acquitter de cette indemnité à compter du 16 avril 2019 de manière irrégulière et après relances.
Les concluants l’assignaient afin d’obtenir la reprise des travaux sous astreinte, la livraison de la villa sous astreinte et des dommages et intérêts. À réception de l’assignation la société reprenait les travaux. Par jugement du 25 septembre 2020 les concluants étaient déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Ce jugement était confirmé par arrêt du 6 juillet 2021 de la cour d’appel. Toutefois celle-ci constatait que la construction n’avait été achevée qu’au cours de la procédure d’appel.
Le bien était livré le 12 février 2021. Les concluants y entraient le 16 mars 2021.
Le 12 février 2021 un huissier constatait les désordres et défauts de conformité apparents du bien. Ce procès-verbal était adressé à la société Les moulins de Charlie par courrier RAR en date du 25 février 2021.
Un expert établissait un rapport le 4 mars 2021, adressé par courrier RAR à la société venderesse par courrier RAR en date du 10 mars 2021.
Les concluants la mettaient en demeure de reprendre les désordres par courrier RAR en date du 17 novembre 2021, en vain.
S’appuyant sur le constat d’huissier et le rapport d’expertise, ils demandaient la condamnation de la société les moulins de Charlie à leur verser la somme de 35 000 € pour leur permettre de reprendre les vices et désordres apparents, outre la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, ils persistaient dans l’intégralité de leurs prétentions, s’appuyant sur plusieurs devis de travaux réparatoires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mars 2023 la SCCV Les moulins de Charlie soutenait en premier lieu que les demandes étaient irrecevables en application de l’article 480 du CPC.
Elle observait que les parties étaient en l’état de l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d’appel d'[Localité 3], lequel avait confirmé le jugement du TGI de [Localité 4] en date du 25 septembre 2020. Les demandeurs avaient été déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre d’achèvement de l’immeuble, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral. L’immeuble avait été livré en cours de procédure sans que postérieurement à cette date les demandeurs nés saisis la cour d’appel de la réparation des lycées désordres apparents. Faute d’avoir formalisé cette demande dans le cadre de la précédente procédure, ils étaient irrecevables à la représenter dans le cadre de la nouvelle instance.
À titre subsidiaire sur le fond la SCCV soutenait que les préjudices de jouissance et moral n’étaient pas établis. Les frais de reprise n’étaient justifiés par aucune pièce.
La concluante sollicitait la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse
Celle-ci a été soulevée devant le juge de la mise en état. Aux termes de l’article 789 du CPC celui-ci est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 789 du CPC dernier alinéa dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023 le juge de la mise en état au visa de l’article 480 du CPC, a relevé que le plaideur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. En l’occurrence les demandeurs sollicitaient la condamnation de la SCCV à les indemniser des vices de construction et défauts de conformité et non plus pour le retard de livraison, qui faisait l’objet de la précédente instance introduite par assignation en date du 3 juin 2020.
Il a donc rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV, et déclaré recevables les demandes présentées au fond par les consorts [K] et [F].
La fin de non-recevoir soulevé par la SCCV n’étant pas née postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, le tribunal est incompétent pour en connaître à la suite du juge de la mise en état.
Sur la responsabilité de la SCCV du fait des désordres et inachèvements
L’article 1642 –1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 4 septembre 2018 rappelait l’obligation d’achever du vendeur, le délai d’achèvement, l’obligation de parachèvement, l’obligation de constatation contradictoire de l’achèvement et de la prise de possession, la garantie des défauts de la chose vendue, qu’il s’agisse de la garantie décennale, de la garantie biennale, de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents ou de parfait achèvement.
En l’espèce les acquéreurs produisent un procès-verbal de constat en date du 12 février 2021 listant de nombreux désordres et inachèvements à l’extérieur en parties haute et basse du jardin, et à l’intérieur au rez-de-chaussée et au premier étage.
Ces désordres étaient corroborés par le rapport établi par Monsieur [P] expert en bâtiment dont les clichés montraient plusieurs inachèvements graves relevés d’étanchéité non fixés, peintures non exécutées, solin défectueux.
Par courrier RAR en date du 25 février 2021 les acquéreurs adressaient une copie du procès-verbal de constat à la SCCV et signalaient que la chaudière n’était toujours pas en service.
Par courrier RAR en date du 10 mars 2021, ils notifiaient les réserves à la SCCV. Ce courrier était reçu le 15 mars 2021. Par courrier RAR en date du 17 novembre 2021, devant l’inaction de la SCCV, ils la mettaient en demeure de réparer.
La SCCV Les moulins de Charlie ne conteste pas la réalité des désordres qui ont fait l’objet des réserves, ni sa responsabilité. Elle n’a pas conclu à la suite de la production par les demandeurs des devis annoncés dans ses écritures.
Les devis produits, qui correspondent aux réserves, ne paraissent pas exorbitants par rapport à la nature et à l’ampleur des travaux et en font l’objet. Leur montant s’élève à la somme de 33 497,84 € TTC. La SCCV sera condamnée à leur verser ce montant.
Sur le préjudice de jouissance
Celui-ci résulte des divers inconvénients rencontrés du fait des inachèvements et malfaçons caractérisés, et ce depuis mars 2021, alors que le bien a été intégralement payé et que la défenderesse s’était engagée à reprendre les désordres conformément aux stipulations contractuelles.
Il sera fait droit à la demande de 5000 € de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le préjudice moral
La SCCV ne produit aucune correspondance de sa part à l’attention des consorts [K] et [F], malgré la gravité et le nombre des réserves. Elle a ainsi fait preuve d’une désinvolture à l’origine d’un préjudice spécifique qui sera indemnisé par le montant de 2000 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La défenderesse sera condamnée aux dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
La défenderesse sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Les moulins de Charlie,
Condamne la SCCV Les moulins de Charlie à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] les sommes suivantes :
– 33 497,84 € au titre de la reprise des réserves et inexécutions
– 5000 € au titre du préjudice de jouissance
– 2000 € au titre du préjudice moral,
Condamne la SCCV Les moulins de Charlie à régler les dépens de l’instance,
Condamne la SCCV Les moulins de Charlie à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
La Greffière La Présidente
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