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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 janv. 2025, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
10 Janvier 2025
RG N° 24/02189 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXZP
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
S.C.I. JOSEPH
C/
Monsieur [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.C.I. JOSEPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Doriane LALANDE, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence LEGRAND, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Géraldine ALLARD-KOHN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024 prorogé au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 1er juillet 2022, dénoncé à la SCI JOSEPH le 5 juillet suivant, M.[M] [J] a fait procéder à une saisie conservatoire de créances, en l’espèce des loyers et charges impayés arrêtés au 29 juin 2022, entre les mains de la SA LCL CREDIT LYONNAIS, pour avoir paiement de la somme totale de 81.184,37 euros en principal et frais, en vertu d’un bail dérogatoire aux dispositions de l’article L145-1 du code de commerce signé par acte sous seing privé le 11 octobre 2019.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 21.625,62 euros.
Par assignation du 20 juillet 2022, la SCI JOSEPH a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de contester la saisie conservatoire.
Par jugement du 18 novembre 2022, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise auquel le dossier a été transmis par courrier du 11 avril 2024 reçu le 18 avril suivant.
L’affaire a été évoquée le 4 octobre 2024.
A cette audience, la SCI JOSEPH représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer la saisie conservatoire du 1er juillet 2022 nulle
— ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire
— condamner M.[M] [J] à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts
— condamner M.[M] [J] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle soutient en substance qu’elle était locataire d’un bail dérogatoire portant sur des locaux commerciaux, qu’un sinistre est survenu le 6 août 2021 ayant rendu les locaux inexploitables, qu’elle a été contrainte de quitter les lieux dans l’attente de leur réparation par le bailleur qui n’a rien fait, qu’elle a donc cessé le respect de l’échéancier de règlement d’un arriéré locatif convenu avec le bailleur et de payer les loyers au titre de l’exception d’inexécution, que diverses décisions de justice sont intervenues entre les parties dont une ordonnance du juge des référés ayant rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers en raison d’une contestation sérieuse, que le bailleur a vidé ses affaires des locaux et qu’il a fait pratiquer illégalement une saisie conservatoire pour le paiement de loyers et charges qu’elle ne doit pas en raison du sinistre et de l’impossibilité d’occuper les locaux consécutive aux dégâts occasionnés. Elle estime la créance réclamée ni certaine ni exigible.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts elle soutient avoir subi un préjudice né du défaut de délivrance du bien objet du bail et de la mesure conservatoire qu’elle estime nulle.
M.[M] [J], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— valider la saisie conservatoire pratiquée le 1er juillet 2022
— débouter la SCI JOSEPH de l’intégralité de ses prétentions
— rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI JOSEPH
— condamner la SCI JOSEPH à lui régler 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de saisie conservatoire et des dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que l’arriéré des loyers, charges et taxes dû par la SCI JOSEPH avant le sinistre du 6 août 2021 d’un montant de 23.970,86 euros est fondé en son principe, celle-ci ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 décembre 2023, que l’arriéré locatif du par la SCI JOSEPH postérieurement au sinistre d’un montant de 156.835,06 euros correspond aux loyers charges et taxes afférents à la partie des locaux non affectée par le sinistre est selon lui fondé en son principe. Il soutient par ailleurs que la SCI JOSEPH ne justifie d’aucun préjudice qui serait né de la saisie conservatoire justifiée qui a été pratiquée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas, notamment, d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie conservatoire est fondée sur un contrat sous seing privé par lequel le 11 octobre 2019 M.[M] [J] a donné à bail à la SCI JOSEPH, de façon dérogatoire à l’article L145-1 du code de commerce et pour une durée de 36 mois à compter du 15 octobre 2019, des locaux commerciaux sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 40.000 euros HT et hors charges. Le bail contenait une clause résolutoire en cas de loyers impayés.
Le 6 août 2021 un sinistre est survenu dans les locaux. La SCI JOSEPH a cessé son exploitation dans les lieux et a cessé de payer les loyers et charges en invoquant l’exception d’inexécution. Des expertises et procédures ont été diligentées.
Le 12 juillet 2021 le bailleur avait fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 28.816,62 euros au titre de loyers charges et taxes impayés au 8 juillet 2021. Sur demande de M.[M] en constat de la résiliation du bail et en paiement d’une provision, par ordonnance du 11 février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté une contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer et à l’exception d’inexécution et a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ce contexte que M.[M] [J] a procédé le 1er juillet 2022 à la saisie conservatoire dont s’agit.
Le 14 novembre 2022 M.[M] [J] a fait assigner la SCI JOSEPH en expulsion des locaux en raison de la fin du bail dérogatoire. Par ordonnance du 20 avril 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné l’expulsion de la SCI JOSEPH des locaux loués.
Par exploit du 22 juillet 2022, M.[M] [J], en suite de la saisie conservatoire effectuée le 1er juillet 2022, a fait assigner la SCI JOSEPH en paiement de l’arriéré des loyers.
Or, par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la SCI JOSEPH à payer à M.[M] [J] la somme de 23.970,86 euros au titre des loyers charges et taxes impayés à la date du 1er avril 2023, appel du 2° trimestre 2023 inclus.
Il ressort des motifs de ce jugement qui sont le soutien du dispositif, ainsi que du décompte produit, que :
— cette somme correspond à celle de 14.416 euros dus sur la période antérieure au 1er juillet 2021, celle de 5791,55 euros calculée au prorata sur la période du 1er juillet au 6 août 2021 et à celle de 3763,31 euros représentant le solde restant dû par le preneur suite à la régularisation des charges 2020 opérée le 1er janvier 2022,
— les sommes réclamées au-delà du 6 août 2021 sont contestables, qu’il est justifié une exception d’inexécution à compter de cette date et que contrairement à ce que soutient M.[M] [J] la preuve n’est pas rapportée que seule une petite partie des locaux était inexploitable suite au sinistre.
La saisie conservatoire peut être pratiquée pour avoir paiement d’une créance apparemment fondée en son principe, sans que cette créance soit, au moment de la saisie, totalement certaine, liquide et exigible. Il suffit qu’il soit justifié d’un principe de créance.
Le décompte et la teneur du jugement du 11 décembre 2023 (qui est revêtu de l’exécution provisoire de droit) constituent des preuves suffisantes d’une créance apparemment fondée en son principe.
Il apparaît ainsi que M.[M] [J] justifie, au moment où a été pratiquée la saisie conservatoire, d’une créance apparemment fondée en son principe correspondant aux loyers, charges et taxes impayés à hauteur de 23.970,86 euros.
Pour le surplus, les pièces versées aux débats concernant le sinistre du 6 août 2021 et ses suites ne permettent pas de considérer que M.[M] [J] démontre l’existence d’une créance fondée en son principe pour les sommes réclamées au-delà du 6 août 2021.
La créance justifiant la saisie conservatoire du 1er juillet 2022 est donc apparemment fondée en son principe à hauteur de 23.970,86 euros.
La menace dans le recouvrement de cette somme est parfaitement établie. L’absence de paiement de cette dette ancienne est avérée et la SCI JOSEPH, qui n’a plus d’activité dans les lieux depuis plusieurs années, n’apparaît ni décidée ni en mesure de régler sa dette.
A cet égard encore, la saisie conservatoire est justifiée.
La saisie conservatoire ayant été fructueuse à concurrence de 21.625,62 euros, il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité ni d’en ordonner la mainlevée.
La SCI JOSEPH sera donc déboutée de sa demande.
Il convient de rappeler que les frais de saisie conservatoire sont à la charge du débiteur.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En application de L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur le fondement de l’article 1719 du code civil, la SCI JOSEPH sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du défaut délivrance de la chose louée en bon état d’utilisation et du défaut de jouissance paisible des lieux né de la carence du bailleur à procéder aux réparations lui incombant suite au sinistre.
Elle reproche en outre à M.[M] d’avoir profité de sa non occupation pour cause d’infiltrations pour l’expulser sans autorisation judiciaire.
Elle fait enfin grief à M.[M] d’avoir pratiqué une saisie conservatoire en sachant que sa créance était contestable.
Le juge de l’exécution est compétent uniquement pour statuer sur les conséquences dommageables d’une mesure d’exécution ou conservatoire exercée à son encontre.
Il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour connaître d’une demande en réparation née d’un défaut de délivrance ou de jouissance paisible de la chose louée.
Il convient d’ailleurs d’observer que le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déjà prononcé sur la même demande formulée par la SCI JOSEPH dans son jugement du 11 décembre 2023.
Par ailleurs, la présente juridiction n’est pas saisie de la contestation de la décision d’expulsion rendue à l’encontre de la SCI JOSEPH (et n’aurait d’ailleurs pas été compétente pour connaître d’une telle contestation), ni de la mesure d’expulsion des locaux non occupés par ses soins dont elle prétend avoir été victime.
Enfin, si la SCI JOSEPH reproche à M.[M] d’avoir pratiqué la saisie conservatoire objet du présent litige en sachant que sa créance était contestable, il ressort des développements qui précèdent que cette mesure conservatoire a été légalement pratiquée. En outre, la SCI JOSEPH ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice qui serait résulté de cette mesure réalisée de façon légitime.
La SCI JOSEPH sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI JOSEPH, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[M] [J] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SCI JOSEPH de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 1er juillet 2022 ;
Rappelle que les frais de saisie conservatoire sont à la charge du débiteur ;
Déboute la SCI JOSEPH de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI JOSEPH aux dépens ;
Condamne la SCI JOSEPH à verser à M.[M] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 10 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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