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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG75
[T] [A], [I] [A]
C/
[H] [O], [X] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [A]
né le 01 août 1971 à [Localité 12] (GARD)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [I] [A]
né le 04 mars 1975 à [Localité 12] (GARD)
demeurat [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [H] [O]
née le 21 novembre 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [N]
né le 12 juin 1991 à [Localité 16] ([Localité 17])
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [S] [C], auditrice de justice et de [M] [W], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 08 décembre 2023, Madame [A] [D], a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] un appartement meublé sis sur la commune de [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges 720,00 €.
Des loyers demeuraient impayés et par acte du 12 juin 2025, Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I], venant aux droits de Madame [A] [D] leur faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 2844,00 €.
Le 21 août 2025, Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] assignaient Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 1er décembre 2025, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] à payer :
° par provision, la somme de 3664,00 € représentant le montant des sommes dues au 07/08/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025
° une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble,
° la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° les entiers dépens de l’instance.
En demande, Monsieur [A] [T] comparait en personne et assisté de son conseil.
Monsieur [A] [I] comparait représenté par son conseil.
Ils maintiennent les termes de leur assignation et actualisent la dette à la somme de 5562,00 €. Ils précisent qu’aucun versement n’est intervenu depuis janvier 2025, et n’avoir aucun contact avec les défendeurs.
En défense, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] justifient avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 13 juin 2025.
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 22 août 2025 pour l’audience du 1er décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le paragraphe 2.9 du contrat de bail signé entre les parties prévoit le même délai.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] le 12 juin 2025.
Le délai de six semaines offert pour régulariser la dette expirait le 24 juillet 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à cette date et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 1er août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] produisent un décompte arrêté au 1er décembre 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 5562,00 €, composée des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] la somme de 5562,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, aucun règlement n’ayant été effectué depuis le mois de janvier 2025.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H].
Sur les frais du procès :
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 décembre 2023 sont réunies à la date du 24 juillet 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATONS que Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans les lieux,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du bien sis à [Adresse 14], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] à payer par provision à Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I], à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] à payer, par provision, à Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] la somme 5562,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [A] [T] et Monsieur [A] [I] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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