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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 nov. 2024, n° 24/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1873
Appel des causes le 28 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05349 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BQK
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [C]
de nationalité Algérienne
né le 18 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 novembre 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 novembre 2024 à 19h28 .
Vu la requête de Monsieur [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Novembre 2024 à 12h32 ;
Par requête du 27 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si vous avez des doutes sur la communauté de vie avec ma femme, je suis prêt à répondre à vos questions. Je vis toujours avec ma femme. On vit à la même adresse. On est déclaré au niveau de la CAF, de toutes les administrations. Quand j’ai demandé l’aide médicale, je n’étais pas encore marié et j’avais donné l’adresse de ma tante. Quand je suis allé à l’hôpital,ils n’ont pas changé l’adresse mais ce n’est pas de ma faute. Mon adresse est bien celle de ma femme aussi.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Sur le recours, je ne partage pas votre avis concernant la nécessité d’une attestation d’hébergement de l’épouse puisqu’ils vivent au même endroit. Néanmoins, je n’ai pas le passeport de Monsieur. Sur l’état de santé, le problème est que Monsieur n’a pas déclaré en audition avoir des problèmes de santé. Je ne soutiens donc pas le recours déposé.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5353
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [C] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 24 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h20
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05349 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BQK
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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