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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOBF
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier,
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 juillet 2023 et réceptionné le 26 juillet 2023, Monsieur [S] [Q], gérant de la société [1] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de former opposition à la contrainte n° 0062761866 émise le 21 juin 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 11 juillet 2023 pour un montant de 15. 074 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour l’année 2021 et le quatrième trimestre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025, puis renvoyées à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026.
Par courrier en date du 7 janvier 2026, l’URSSAF a informé Monsieur [S] [Q] que le montant réclamé dans la contrainte n° 0062761866 était ramené à 236 € ainsi qu’à 73.68 € au titre des frais de signification.
L’URSSAF, dument représentée demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable car formée hors du délai de 15 jours prévu à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale et de condamner Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification.
Monsieur [S] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 10 février 2026. Il n’a formulé aucune prétention.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [S] [Q] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 11 juillet 2024 par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2024, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
2. Sur le bienfondé du recours
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [S] [Q] ne conteste ni le montant réclamé par l’URSSAF ni la régularité de la contrainte.
En conséquence, la contrainte n° 0062761866 émise le 21 juin 2023 sera donc validée pour son montant ramené à 236 € au titre des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [S] [Q], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification d’un montant de 73,68 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [S] [Q] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0062761866 émise le 21 juin 2023 pour son montant ramené à 236 € au titre des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022.
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de deux cent trente six euros (236€) au titre des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification d’un montant de 73,68 €
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C.ADAY
Le Président
A.CABROL
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