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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 avr. 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDITION A3 c/ S.A. ELOGIE-SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/02624
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AWV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDITION A3
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bénita KINDONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1858
DEFENDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS [V], Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 6 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2007 la société anonyme Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 7] (ci-après S.I.E.M. P.), aux droits de laquelle intervient la SA Elogie-Siemp, a donné à bail à la SARL Editions A3, un local portant le numéro 3003 d’une superficie de 22 m2, dépendant d’un groupe d’immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 2]).
Le bail a été consenti pour une durée de trois, six et neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2016, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 1.367,28 euros.
Les lieux ont été loués pour l’activité de stockage de livres.
Le 8 janvier 2018 à la requête de la société Editions A3, Me [I] [D], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat desdits locaux aux fins de constater des désordres affectant les locaux.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2024, la société Editions A3 a assigné la société Elogie-Siemp devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de condamnation au paiement de la somme de 62.180 euros à titre des dommages et intérêts contractuels.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Elogie-Siemp a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2025 la société Elogie-Siemp a demandé au juge de la mise en état :
à titre principal, dire et juger que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître du présent litige, déclarer que le présent litige relève de la compétence du Tribunal Judicaire de Créteil statuant au fond, renvoyer l’examen de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Créteil statuant au fond, à titre subsidiaire, déclarer prescrite la demande de la société Editions A3 tendant à sa condamnation, déclarer en conséquence irrecevable la demande de la société Editions A3, à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience de mise en état, pour dépôt des conclusions en défense sur le fond, en tout état de cause, condamner la société Editions A3 à lui verser la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Hennequin, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024 la société Editions A3 a demandé au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Elogie-Siemp, Dire et juger que le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard à la date du constat d’huissier de 2018 pour les faits non précédemment documentés,Reconnaître les interruptions de prescription résultant des courriers de 2012 et 2017,Ordonner, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire complémentaire pour évaluer l’étendue des préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
Par ordonnance de redistribution rendue le 28 mai 2024 le juge de la mise en état a ordonné la suppression de la procédure du rôle de la 8ème chambre 1ère section et sa transmission au service du Bureau d’Ordre Civil pour permettre sa redistribution à la 18ème chambre.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025. À l’issu de l’audience, il a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Elogie Siemp soutient que les parties sont liées par un bail commercial, que la société Editions A3 met en cause sa responsabilité contractuelle, de sorte que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Créteil, lieu de situation de l’immeuble.
La société Editions A3 fait valoir que ses demandes dépassent le bail commercial.
Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, la juridiction judiciaire compétente à l’égard des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce est celle du lieu de situation de l’immeuble.
Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 43 dudit code le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, les demandes formées par la société Edition A3 sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Elogie-Siemp au titre d’une prétendue perte d’un stock de livre. Dès lors, le litige ne relève pas de l’application du statut des baux commerciaux, de sorte que la compétence territoriale prévue à l’article R. 145-23 du code de commerce n’a pas à s’appliquer.
La société Elogie-Siemp, défenderesse, ayant son siège social au [Adresse 5] à Paris 75019, l’action en responsabilité à son encontre relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris sera rejetée.
Sur la prescription
La société Elogie-Siemp soutient que la société Editions A3 a déposé plainte en 2012 en raison de dégradations de son stock de livres qui aurait été déplacé par la bailleresse ; que les faits à l’origine de sa demande de réparation sont connus dès cette époque, de sorte que plus de 10 années se sont écoulées avant l’introduction de son action ; qu’elle ne peut alléguer que la prescription aurait commencé à courir lors du constat d’huissier de 2018, qu’il s’agit d’une interprétation erronée de l’article 2224 du code civil ; qu’en tout état de cause la prescription est acquise même si le point de départ est considéré être en 2018.
La société Editions A3 fait valoir que bien qu’elle ait formulé des réclamations dès 2012, le constat d’huissier de 2018 révèle pour la première fois des dégradations graves non documentées auparavant, établissant un dommage certain ; que les courriers de 2012 et 2017, dénonçant explicitement des manquements graves, interrompent la prescription ; que l’expertise judiciaire diligentée en 2018 pour évaluer les dégradations des locaux suspend le délai de prescription jusqu’à son achèvement.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, à supposer que la société Editions A3 ait eu connaissance des dégradations à l’origine du dommage sur son stock de livres par un constat d’huissier en date du 8 janvier 2018, lequel n’est pas versé aux débats, elle n’a fait délivrer son assignation à la société Elogie-Siemp que le 9 février 2024, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de la prescription.
Les courriers adressés en 2012 et 2017 par la société Editions A3 à sa bailleresse, dénonçant des manquements graves au contrat, ne constituent pas des causes d’interruption de la prescription au sens de l’article 2241 du code civil et ne sauraient interrompre une prescription qui aurait commencé à courir postérieurement, à compter du constat d’huissier de 2018.
S’agissant d’une éventuelle suspension du délai de prescription, la société Editions A3 ne verse aux débats aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier l’expertise évoquée comme cause de suspension et savoir s’il s’agissait d’une mesure d’instruction au sens de l’article 2239 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action de la société Editions A3 sera déclarée prescrite.
Les demandes étant déclarées prescrites, la demande d’expertise judiciaire est sans objet.
Sur les autres demandes
La société Editions A3 qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Editions A3 sera également condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la Elogie-Siemp au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SA Elogie-Siemp,
Déclare prescrites les demandes de la S.A.R.L. Editions A3,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne la S.A.R.L. Editions A3 à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Editions A3 aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 24 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS [V]
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