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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 25 oct. 2024, n° 23/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [X] [E],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/10/2024
N° RG 23/01645 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAGW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [A] [N] épouse [D] [W]
CONTRE
M. [O] [C] [D] [W]
Grosses : 2
AARPI VERDEAUX-RICHARD
Copie : 1
Dossier
Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
PARTIES :
Madame [S] [A] [N] épouse [D] [W]
née le 02 juin 1975 à EDEA (CAMEROUN)
domiciliée : chez Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS
6/8 place de l’Etoile
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2659 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [C] [D] [W]
né le 30 novembre 1968 à NGAMBE (CAMEROUN)
4 rue Théodore de Banville
63000 CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [D] [W] et Madame [S] [A] [N] ont contracté mariage le 28 août 2021 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Le 13 mars 2023, une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [S] [A] [N] pour une durée de 6 mois (confirmée par arrêt du 18 juillet 2023), qui attribuait à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, faisait interdiction à Monsieur [O] [D] [W] de se rendre audit domicile, de rencontrer Madame [S] [A] [N] et sa fille aînée et de porter ou détenir une arme.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Madame [S] [A] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 28 juin 2023 (confirmée par arrêt du 27 février 2024), le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 23 février 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 350 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [S] [A] [N] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 février 2023,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de
dommages-intérêts,
— que soit ordonnée sous astreinte la restitution des vêtements et objets personnels de l’épouse.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [O] [D] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 23 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité camerounaise des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [S] [A] [N] reproche à son mari des faits de violences physiques ; elle en veut pour preuves deux certificats médicaux de 2021 et 2022 et les déclarations du mari lui-même, les déclarations de sa fille, celles d’une connaissance
Mme [T] et les termes de l’ordonnance de protection que du reste Monsieur [O] [D] [W] n’a pas respectée, étant condamné pour cela.
Monsieur [O] [D] [W] répond que les violences alléguées, qu’il conteste, ne sont pas démontrées par les éléments versés aux débats ; que la procédure pénale a été classée sans suite ; que s’il a été condamné pour un non-respect de l’ordonnance de protection, c’est uniquement à une peine de jours-amende, pour l’envoi d’un message et un départ du domicile conjugal en juillet 2023 seulement.
Les certificats médicaux produits attestent de lésions à l’oeil en 2021 et 2022 mais sans que leur origine soit démontrée autrement que par les déclarations de l’épouse ; par ailleurs, il n’est pas démontré que Monsieur [O] [D] [W] ait reconnu avoir volontairement commis des violences sur son épouse (seul un coup accidentel est reconnu) et il n’a pas en l’état fait l’objet de poursuites de ces chefs ; les déclarations de la fille de l’épouse ne peuvent être utilisées dans les débats sur la cause du divorce et celles de Mme [T] ne font que reprendre les déclarations de l’épouse ; enfin, les termes de l’ordonnance de protection ne font qu’établir la vraisemblance des violences et non leur réalité.
Les violences alléguées par l’épouse ne sont donc pas suffisamment démontrées par les pièces produites.
En revanche, Monsieur [O] [D] [W] a été condamné pour des faits de violation de l’ordonnance de protection, certes à une peine relativement peu importante mais les faits en cause (essentiellement un maintien au domicile pendant 3 mois malgré les dispositions de l’ordonnance de protection), de nature délictuelle, montrent un non-respect de la personne de Madame [S] [A] [N], qui caractérise une violation grave des obligations résultant du mariage et qui rend intolérable le maintien ou la reprise de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 23 février 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
En l’espèce, Madame [S] [A] [N] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Les faits ci-dessus reprochés à Monsieur [O] [D] [W] ne peuvent qu’avoir causé à l’épouse un préjudice moral qui sera indemnisé, en l’absence de tout élément permettant de caractériser un préjudice plus important, par l’attribution d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Il ne pourra être fait droit en l’état à la demande de restitution des effets personnels de l’épouse compte tenu de l’absence de précision de la demande, une décision sur ce point n’étant pas susceptible d’exécutionforcée si les biens en cause ne sont pas précisés.
Monsieur [O] [D] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 4 mai 2023 ;
Prononce le divorce des époux [O], [C] [D] [W] et [S] [A] [N] aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 août 2021 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 juin 1975 à Edea (Cameroun),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 30 novembre 1968 à Ngambe (Cameroun) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [D] [W] à payer à Madame [S] [A] [N] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [S] [A] [N] de sa demande de restitution de ses effets personnels ;
Condamne Monsieur [O] [D] [W] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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