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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 11] Électricité Réseaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédérique BERTANI de la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [F] AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée,
/
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBU
EXPOSE DU LITIGE :
La SARLU [F] AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 491334629 qui exploite une activité de négoce, carrosserie et dépannage automobile a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA ES ENERGIE [Localité 11] pour son établissement situé [Adresse 3] .
Le 12 mars 2020, la SA ES ENERGIE [Localité 11] a émis une facture de cessation de contrat pour un montant de 5838.20 €.
Suivant courrier du 13 janvier 2023 , la SA [Localité 11] ELECTRICITE RESEAUX a transmis à la société [F] AUTOMOBILES une facture de 24484.35€ au titre des consommations hors contrat et frais pour la période du 19 mars 2020 au 14 octobre 2022.
A la suite des courriers de mise en demeure adressées à la société, le conseil de cette dernière a sollicité le 23 mai 2023 une issue amiable au litige.
Suivant exploit délivré en étude le 21 décembre 2023, la SA [Localité 11] ELECTRICITE RESEAUX a fait assigner la société [F] AUTOMOBILES par devant la chambre commerciale du tribunal de STRASBOURG aux fins de voir :
— CONSTATER la présente demande parfaitement recevable et bien fondée.
— CONDAMNER la S.A. [F] AUTOMOBILES à payer à la S.A. [Localité 11] Électricité Réseaux un montant de 24.484,35 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la sommation de payer.
— CONDAMNER la S.A. [F] AUTOMOBILES à payer à la S.A. [Localité 11] Électricité Réseaux un montant de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la S.A. [F] AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du CPC.
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision conformément aux articles 514 et suivants du CPC.
Elle explique que cinq tentatives d’interruption de la fourniture ont échoué entre le 06 mars 2017 et le 23 janvier 2020, la S.A. [F] AUTOMOBILES empêchant pour certaines l’accès au compteur situé dans son local de sorte que le fournisseur a résilié le contrat avec effet au 09 mars 2020, sans interruption de la fourniture.
Elle fait valoir que dans ce contexte, la société contrat a continué à consommer de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur et a attendu le mois d’octobre 2022 pour prendre attache avec la S.A. ÉS Énergies [Localité 11] et solliciter l’ouverture d’un nouveau contrat avec effet au 26 octobre 2022.
Elle sollicite le paiement de la facture du 13 janvier 2023 d’un montant de 24.484,35 € décomptant l’énergie consommée sans contrat depuis le 19 mars 2020 jusqu’au 14 octobre 2022, la facture ayant été transmise à la S.A. [F] AUTOMOBILES avec un courrier du 13 janvier.
Elle indique fonder sa demande sur les articles 1240 et 1303 du code civil.
La société [F] AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise e délibéré au 31 janvier 2025.
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame la paiement d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que selon l’article 1303 du même code, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la demanderesse produit:
La situation de compte de la société [F] AUTOMOBILES pour la période du 10 juillet 2008 au 1er octobre 2020, La facture de cessation du contrat émise par le fournisseur le 12 mars 2020, Un relevé d’un appel téléphonique de Monsieur [F] le 28 octobre 2022 indiquant à la société ES « qu’il ira à la concurrence « , les lettres de mise en demeure envoyées à partir du 13 janvier 2023 et la réponse du conseil de la défenderesse, le courrier du conseil de la société ES à l’avocat de la société [F] AUTOMOBILES le 29 juin 2023 ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait de compte comme de l’échange écrit entre le fournisseur d’électricité et la société défenderesse que la société [F] AUTOMOBILES n’a jamais contesté avoir signé un contrat de fourniture pour son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 9] et avoir continué à utiliser de l’électricité après le mois de mars 2020, sans justifier de la souscription d’un nouveau contrat auprès d’un fournisseur ;
Attendu que la demanderesse qui est le gestionnaire du réseau affirme sans le justifier avoir tenté en vain à plusieurs reprises de débrancher le compteur de la société situé à l’intérieur des locaux de l’entreprise mais n’ explique pas pour quelle raison elle n’a pas sollicité judiciairement l’autorisation de faire enlever ledit compteur ;
Mais attendu que non comparante la société défenderesse ne justifie d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il résulte de la situation de compte que la société défenderesse a réglé les factures jusqu’au 12 mars 2020 incluant la facture de résiliation au titre des consommations relevées jusqu’au 9 mars 2020 ;
Attendu que s’agissant des consommations postérieures à la cessation du contrat souscrit avec le fournisseur, la demanderesse fonde son action en paiement sur la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en application de l’article 1240 et sur l’article 1303 du Code civil ;
Attendu que selon de dernier article consacrant l’enrichissement injustifié, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
Attendu que l’article 1303-4 du code civil précise que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi par les pièces non contestées du dossier que la société défenderesse a continué à profiter de la fourniture d’énergie sans cause c’est-à-dire sans être liée par un contrat de fourniture et donc sans payer les prestations ce qui a nécessairement appauvri la société demanderesse laquelle a continué à acheminer l’énergie au point de livraison ;
Attendu que la mauvaise foi de la débitrice se déduit des circonstances de l’espèce, cette dernière qui ne pouvait ignorer qu’elle ne réglait aucune facture d’électricité a cherché à régulariser la situation ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de la somme de 24.484,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la défenderesse succombante sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’ exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société [F] AUTOMOBILES à payer à la SA [Localité 11] ELECTRICITE RESEAUX la somme de de 24.484,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 au titre de la facture du 12 février 2023
CONDAMNE la société [F] AUTOMOBILES à payer à la SA [Localité 11] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [F] AUTOMOBILES aux dépens de l’instance
CONSTATE l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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