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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOPITAL PRIVE [ K ] [ G ] - GROUPE RAMSAY, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00940 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCFC
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 novembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia ASTRUC-GAVALDA, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M22
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CPAM DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. HOPITAL PRIVE [K] [G] – GROUPE RAMSAY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
répertoire général n°25/1208
Monsieur Docteur [O] [J]
Hôpital [11] – [Adresse 3]
représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Madame Docteur [V] [J]
Exerçant Hôpital [11] – [Adresse 3]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Madame Docteur [C] [I]
Hôpital [11] – [Adresse 3]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 15 et 16 juillet 2025, Madame [P] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes l’HOPITAL PRIVE [K] [G] et la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, pour voir :
— désigner un expert judiciaire spécialisé en odontologie avec pour mission d’établir les responsabilités éventuelles et, le cas échéant, de procéder à l’évaluation des préjudices de Madame [P] [E]
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer le jugement opposant à la CPAM de [Localité 10]
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00940.
Appelée le 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 octobre 2025, Madame [P] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes les docteurs [O] [J] en qualité de chirurgien gynécologue obstétricien, [V] [J] en qualité de chirurgien viscéral et digestif et [C] [I] en qualité d’oncologue, exerçant à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE [K] [G], au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, pour voir :
— désigner un expert judiciaire spécialisé en odontologie avec pour mission d’établir les responsabilités éventuelles et, le cas échéant, de procéder à l’évaluation des préjudices de Madame [P] [E]
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer le jugement opposant à la CPAM de [Localité 10]
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01208.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle Madame [P] [E], par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de ses actes introductifs d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, Madame [P] [E] expose que, suite à la découverte au cours du mois de juin 2019 d’une grosseur au niveau de son sein droit, elle a été orientée par son médecin généraliste vers l’HOPITAL PRIVE [K] [G]. La demanderesse explique que le docteur [O] [J], gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral au sein dudit hôpital, a procédé à une tumorectomie de son sein droit le 15 octobre 2019 puis l’a orientée vers le docteur [C] [I], oncologue au sein du même hôpital, laquelle lui a préconisé la réalisation d’une chimiothérapie. La demanderesse précise que, le 18 novembre 2019, le docteur [V] [J], chirurgien viscéral et digestif au sein du même hôpital, a procédé à la pose d’une chambre implantable, dispositif permettant l’injection par voie veineuse permanente de la chimiothérapie, intervention à l’issue de laquelle elle a présenté une mauvaise cicatrisation, un écoulement verdâtre, des vomissements, de la fièvre ainsi qu’une thrombose du membre supérieur gauche décelée par doppler le 27 décembre 2019. La demanderesse a, en parallèle des injections, consulté dès le 27 novembre 2019 le docteur [A], oncologue exerçant au sein de l’Institut [8] à [Localité 9], qui lui a expliqué que la tumorectomie pratiquée avait eu pour conséquence de fragmenter la tumeur, relevé des manquements commis par les praticiens de l’HOPITAL PRIVE [K] [G] et une mauvaise prise en charge de l’infection contractée après la pose de la chambre implantable. [R] [P] [E] rapporte que le docteur [A] lui a préconisé une chirurgie de type mastectomie, la mise en place d’une prothèse provisoire, un traitement par radiothérapie puis une reconstruction mammaire. Justifiant ainsi d’un motif légitime, la demanderesse s’estime bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des praticiens ayant participé à sa prise en charge et son suivi. Oralement elle précise souhaité la désignation d’un collège d’experts, réunissant un gynécologue et un oncologe.
L’HOPITAL PRIVE [K] [G], par avocat, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
— constater que l’HOPITAL PRIVE [K] [G] ne pas s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, sur l’expertise et sur l’opportunité de sa mise en cause
— juger que les opérations d’expertise seront confiées à un collège d’experts spécialisés en oncologie et en chirurgie gynécologique et obstétrique avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale
— juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais de Madame [E], demanderesse à la mesure d’expertise sur laquelle repose la charge de la preuve
— juger que les dépens de la présente procédure seront laissés provisoirement à la charge de la demanderesse.
Le docteur [O] [J] en qualité de chirurgien gynécologue obstétricien, par avocat, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
— donner acte au docteur [O] [J] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel collège d’experts spécialisé en chirurgie gynécologique et oncologie, lequel pourra s’adjoindre d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur
— dire que Madame [E] devra faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle
— réserver les dépens
Le docteur [V] [J] en qualité de chirurgien viscéral et digestif, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— juger que le docteur [V] [J] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur la demande d’expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu’il conteste formellement
— compléter la mission impartie à l’expert telle que rappelée dans le dispositif des conclusions et la confier à un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie gynécologique et d’un spécialiste en oncologie
— mettre à la charge de la demanderesse la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise
— mettre à la charge de Madame [P] [E] les dépens
Le docteur [C] [I] en qualité d’oncologue, par son avocat, a indiqué oralement se désister de sa demande de sursis à statuer et pour le surplus s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— déclarer le docteur [C] [I] recevable et bien fondée en ses écritures
— donner acte au docteur [C] [I] de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise
— désigner un expert oncologue, qui pourra s’adjoindre du concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, et ce aux frais avancés du demandeur avec mission telle que décrite dans les conclusions étant précisé que le secret médical ne pourra être opposé
— réserver les dépens
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La seconde assignation étant faite par la même demanderesse et dans le cadre du même litige, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°25/01208 sera jointe à la procédure RG n°25/00940 par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier des éléments médicaux, que Madame [P] [E] a subi des soins dans le cadre du traitement de son cancer du sein droit, pratiqués au sein de l’HOPITAL PRIVE [K] [G] dont il est résulté pour elle différents dommages corporels susceptibles d’être en lien avec les actes et soins médicaux réalisés par le docteur [O] [J], gynécologue obstétrique, le Docteur [V] [J], chirurgien viscérale et digestif, et le docteur [C] [I], médecin oncologue.
Madame [P] [E], qui justifie d’éléments rendant vraisemblable l’existence des préjudices corporels invoqués, dispose d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis des suites de cette intervention et les soins prodigués, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait diligenter.
L’HOPITAL PRIVE [K] [G], les docteurs [O] [J], [V] [J] et [C] [I] forment seulement protestations et réserves.
Il convient de leur en donner acte.
Concernant les termes de la mission, il convient de prendre en compte les précisions sollicitées par les parties défenderesses et de dire que la mission ainsi confiée à l’expert comportera un volet responsabilité médicale et un volet évaluation des préjudices corporels, suivant les termes retenus au dispositif.
Il sera désigné un expert médecin chirurgien spécialiste en cancérologie et oncologie, en rappelant que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre tout expert sapiteur de son choix s’il devait examiner une spécialité qui échappe à son champ de connaissances médicales.
L’accès aux pièces médicales par l’expert désigné est indispensable à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité. Par conséquent, il y a lieu de préciser dans la mission de l’expert que le secret médical ne pourra pas lui être opposé s’agissant de la production de toutes pièces médicales.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [P] [E].
Sur le caractère commun et opposable de la décision
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a été assignée et par suite la décision lui sera déclarée commune et opposable, précision faite que les assignations visent la CPAM de [Localité 10] par une erreur matérielle manifeste.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent être réservés, Madame [P] [E], partie demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Les frais irrépétibles ne peuvent être réservés, cependant en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure RG n° 25/01208 avec la procédure n° RG 25/00940 ;
CONSTATE le désistement du Docteur [C] [I] de sa demande de sursis à statuer ;
DONNE ACTE à L’HOPITAL PRIVE [K] [G] et aux docteurs [O] [J], [V] [J] et [C] [I] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [P] [E] et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame le docteur [B] [W]
Institut Curie – Département de radiothérapie
[Adresse 4]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 12]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS,
avec pour mission, de :
— Convoquer Madame [P] [E] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et se faire communiquer puis examiner, sans que puisse lui être opposé le secret médical, tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [P] [E] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
I- Sur la responsabilité médicale
— Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— Décrire l’état actuel de la victime ;
— Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, tel un gynécologue, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que la présente ordonnance est commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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