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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] SIEGE SOCIAL - 20558 chez [ 11 ] Huissiers, Chez [ 9 ] - Service attitude, Société [ 8 ] - 102780651200020480611 - 102780651200020615106 - 102780651200020615107, Société [ 1 ] - 5089033591, Société [ 6 ] - 44132258669001 - 44132258661100, Pôle Surendettement, Société [ 3 ] - CHA018012400, de France, Société [ 4 ] - 01913000003081 - 28993001941138, Chez [ 7 ] Contentieux - service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00022
DOSSIER : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBR
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [O] – 000125031780
né le 31 Janvier 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [L] [H] – 000125031780
née le 05 Février 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société [1]- 5089033591
Chez [2]
Pôle Surendettement – [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3] – CHA018012400
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [4] – 01913000003081 – 28993001941138
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [6] – 44132258669001 – 44132258661100
Chez [7] Contentieux – service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [8] – 102780651200020480611 – 102780651200020615106 – 102780651200020615107
Chez [9] – Service attitude
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [10] SIEGE SOCIAL – 20558 chez [11] Huissiers
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [12] – 46908796959
Anap agence 923 Banque de France
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
[B] [O] et Mme [L] [H] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 5 août 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 30 octobre 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 56 mois au taux de 2,76%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 894 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 novembre 2025, M. [B] [O] et Mme [L] [H] ont contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de l’évolution de leur situation financière et sollicitaient un réexamen du plan de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M. [B] [O] et Mme [L] [H] comparaissent en personne et contestent les mesures imposées prononcées par la commission. Ils demandent une suspension de délai ou une révision de l’échelonnement.
En substance, ils exposent leur situation financière et expliquent que Mme [H] est actuellement en arrêt maladie et en attente pour l’obtention d’un congé longue maladie. Elle perçoit désormais 1 140 euros par mois.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier en rappelant leur créance et sans formuler d’observation particulière sur la contestation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [B] [O] et Mme [L] [H] ont formé leur contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 novembre 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [O] et Mme [L] [H] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [B] [O] et Mme [L] [H] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 46 663, 63 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [B] [O] et Mme [L] [H] sont âgés de 46 et 42 ans. M. [O] est en invalidité et Mme [H] en CDI, actuellement en arrêt maladie. Ils ont un enfant à charge.
Les ressources de M. [B] [O] et Mme [L] [H] s’établissaient à la somme de 3 666 € et leurs charges à 2 272 € selon la commission de surendettement.
La Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 894 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [B] [O] et Mme [L] [H] contestent ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît au vu des pièces versées que Mme [H] fait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie évoluant depuis plusieurs mois. Elle a accompli des démarches pour être placée en congé longue maladie, un certificat établi le 11 décembre 2025 indique que son état de santé est incompatible avec la reprise du travail et pourrait relever d’un congé longue maladie.
Elle produit ses bulletins de salaire de novembre 2025 à janvier 2026 montrant sa perte progressive de revenu, percevant désormais un mi-traitement à hauteur de 1 140 euros par mois tandis que son salaire avait été estimé par la commission de surendettement à 2 235 euros mensuels.
Il convient par conséquent de fixer les revenus du foyer à la somme de 2 471 euros.
Les charges fixées par la commission à 2 272 euros ne sont pas contestés.
Dans ces conditions, force est de constater que les débiteurs ne disposent plus de capacité de remboursement pour l’instant.
L’état de santé de Mme [H] ne permet pas aujourd’hui une reprise d’activité professionnelle mais cette situation peut évoluer.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [B] [O] et Mme [L] [H] devront reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable le recours ;
FIXE les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années;
DIT qu’à l’issue de ce délai les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
DIT que la mesure entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2026 ;
DIT que, pendant la durée de la mesure, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [O] et Mme [L] [H], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
SUSPEND, pendant toute la durée, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [B] [O] et Mme [L] [H] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [B] [O] et Mme [L] [H] devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [B] [O] et Mme [L] [H] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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