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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ G ] c/ Etablissement [ J ] [ X ] l' HERAULT, S.A.S. FMC AUTOMOBILES, S.A. ARVAL SERVICE LEASE, S.A.S. JB AUTOMOBILES S.A.S. FMC AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02030 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S3N
N° de minute :
S.A.S. [G]
c/
S.A.S. JB AUTOMOBILES S.A.S. FMC AUTOMOBILES, S.A. ARVAL SERVICE LEASE,
[J] [X] l'[Localité 1]
DEMANDERESSE
S.A.S. [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDERESSES
S.A.S. JB AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0149
Etablissement [J] [X] l’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 3 décembre, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, la société Car Glass déplorait un incendie du véhicule Ford FOCUS Active SW hybride immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle venait de louer auprès de la société ARVAL Service Lease pour en faire le véhicule de service d’un de ses salariés Monsieur [P] véhicule provenant du concessionnaire Ford, la société JB Automobiles.
Selon Monsieur [P] le véhicule a pris feu sur l’autoroute alors qu’il remorquait une moto, un attelage ayant été installé sur la voiture par la société [J].
Un rapport d’expertise amiable contradictoire du 4 juin 2024 a conclu que le début d’incendie avait pour cause une avarie mécanique affectant le moteur, encore sous garantie constructeur, avec un cout de remise en état de 26 665 euros, le véhicule étant économiquement irréparable. La société Ford France, titulaire de la garantie constructeur, a contesté sa responsabilité.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 21 et 25 juillet 2025, la société [G] a fait assigner en référé le concessionnaire JB AUTOMOBILE, l’importateur FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), le loueur ARVAL SERVICE LEASE et la société [J] [X] L’HERAULT devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir la désignation d’un expert en vue de rechercher les causes de l’incendie.
A l’audience du 15 octobre 2025, la société [G] a confirmé oralement les termes de son assignation. Par note en délibéré par courriel du 3 novembre 2025, elle a indiqué que le véhicule se trouvait désormais sur le parc de l’épaviste RECYC AUTO [Adresse 6] (04 77 22 74 44).
A l’audience, la société FMC AUTOMOBILES (FORD France) ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sous réserve que la société CAR GLASS justifie de sa qualité de locataire du véhicule. Par ailleurs dans cette hypothèse elle sollicite un complément de mission et précise que la batterie du véhicule litigieux a disparu ce qui pose problème. Elle fait valoir que la garantie du constructeur exclut de son champ d’application l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, qu’elle n’est pas constructeur mais importateur ; qu’une société tierce a convoyé le véhicule jusqu’à sa destination finale à [Localité 7] ; et que le véhicule est stocké depuis plus un an chez un épaviste ce qui réduit l’utilité de l’expertise.
La société JB AUTOMOBILE formule protestations et réserves et s’associe à la demande de modification de la mission formulée par la société FMC AUTOMOBILES. Elle confirme avoir vendu le véhicule à la société ARVAL Fleet Services avec financement par ARVAL Service Lease, au bénéfice de la société Car Glass en tant que locataire.
La société ARVAL SERVICE LEASE soutient des conclusions selon lesquelles elle formule protestations et réserves. Elle indique que la société CAR GLASS a loué le véhicule depuis juin 2023 auprès de la société ARVAL Fleet Services dont le fonds de commerce est exploité en location gérance par elle-même depuis le 1er octobre 2024. Elle produit les conditions particulières de location et le procès-verbal de livraison du véhicule.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société [J] [X] L’HERAULT n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé lorsque le demandeur établit l’existence à l’égard des défendeurs d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
La société [G] justifie de sa qualité de locataire par la production des documents suivants :
— contrat de location du véhicule (A obtenir)
— production du certificat d’immatriculation la nommant comme personne pouvant disposer du véhicule.
Elle produit le rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024, Il manque le contrat de location longue durée
rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, et justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif qui tiendra compte des suggestions des sociétés FMC AUTOMOBILES et JB Automobiles.
La société [G] gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [U]
Expert automobile
Auprès de la Cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : 06.08.16.24.53
Courriel : [Courriel 1]
Catégorie : E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique
Qui pourra s’adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité ;
Avec mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux Ford Focus Active immatriculé [Immatriculation 1] actuellement situé sur le parc de RECYC AUTO [Localité 10]' [Localité 11]
— Si la société Ford France insiste pour que l’expertise soit effectuée chez le concessionnaire Ford le plus proche, y faire transférer le véhicule aux frais de la société Ford France ;
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment les factures d’achat et de location du véhicule, les factures d’interventions de toute nature sur le véhicule,
— Retracer l’historique du véhicule depuis sa mise en circulation, et les ajouts et modifications qu’il a pu recevoir ;
— Décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
— Dire s’il est possible de s’assurer que les pièces du véhicule présentées sont bien celles qui équipaient le véhicule au moment de l’incendie
— Donner son avis sur l’incidence des pièces manquantes ;
— Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, dire si une modification du véhicule ou une cause extérieure a pu avoir un rôle causal,
— Dire quelle est la cause de l’avarie et de l’incendie et si les désordres relèvent d’un défaut de conception/fabrication antérieur à la vente, d’un défaut d’entretien, d’une intervention extérieure, ou de toute autre cause
— Décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur une clef USB au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] Cedex (01.40.97.14.82), dans le délai de six (6) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux (2) mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4 000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à la société [G] la charge des dépens.
FAIT À [Localité 12], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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