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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 3 mai 2024, n° 23/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YC4E
Jugement du :
03/05/2024
MINUTE N°
PÔLE MTT
Syndicat des copropriétaires LE VENTOUX
C/
M. [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie BERTHOZ
T.1113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Mai deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des coprorpiétaires LE VENTOUX
10 RUE LOUIS THEVENET 69004 LYON,
domiciliée : chez FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est
264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représentée par Me BERTHOZ Valérie, avocate au barreau de Lyon T.1113
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M],
demeurant, 5 rue Charles Montaland – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
Cité à étude, par acte de commissaire de justice en date du 10 Mai 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 28 septembre 2023
Date de la mise en délibéré : 23 novembre 2023, prorogé au 28 mars 2024 puis au 3 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est propriétaire de biens dans l’ensemble immobilier dénommé « LE VENTOUX » sis 10 rue Louis Thévenet à LYON (69004) correspondant aux lots numéro 154 et 196.
Soutenant que le copropriétaire ne s’acquittait pas des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE VENTOUX » sis 10 rue Louis Thévenet à LYON (69004), pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU LA REGIONALE IMMOBILIERE située 264, rue Garibaldi à LYON (69003), représentée elle-même par la SASU FONCIA SAINT LOUIS dont le siège social est située à la même adresse, a par acte d’huissier de justice délivré le 10 mai 2023, fait assigner Monsieur [L] [M] devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1.547,13 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au 2eme trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 195 euros selon décompte arrêté au 4eme trimestre 2022 au titre de frais nécessaires exposés par le Syndicat de copropriétaires,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme 1.835,87 euros arrêtée au 27 septembre 2023, hors frais.
Monsieur [L] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au visa de ce texte, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
— Un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété de Monsieur [L] [M] sur les lots numéros 154 et 196 de l’immeuble en copropriété, document précisant la quote-part de chaque lot,
— Le relevé de compte de Monsieur [L] [M] arrêtée au 25 avril 2023 pour la somme de 1.843,67 euros, frais inclus,
— Les appels de provisions du 1/01/2022 au 30/09/2023,
— La sommation de payer la somme de 969,68 euros en date du 21 décembre 2022,
— Le relevé de compte de Monsieur [L] [M] arrêtée au 16 décembre 2022 pour la somme de 1.164,68 euros, frais inclus,
— Les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin 2021, et du 11 octobre 2022 approuvant les comptes clos des années écoulées et votant les budgets prévisionnels,
— Le relevé général des dépenses pour l’exercice 2021,
— Le relevé de compte de Monsieur [L] [M] arrêté au 27 septembre 2023 pour la somme de 1.835,87 euros, frais exclus ;
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 1.835,87 euros, hors frais, au titre des charges de copropriété échues et non-payées selon décompte arrêté au 27 septembre 2023.
Ainsi, Monsieur [L] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.835,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais pour recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais néces-saires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
En l’espèce la demande du syndicat de copropriétaires porte sur la somme de 195 euros, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [M], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE VENTOUX » sis 10 rue Louis Thévenet à LYON (69004), pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU LA REGIONALE IMMOBILIERE située 264, rue Garibaldi à LYON (69003), représentée elle-même par la SASU FONCIA SAINT LOUIS située à la même adresse, les sommes suivantes :
— 1.835,87 euros (MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) arrêtée au 27 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le GREFFIER. La PRESIDENTE.
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