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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 déc. 2024, n° 24/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1911
Appel des causes le 06 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05511 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2E
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [R]
de nationalité Algérienne
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 novembre 2023 par M. PREFET DE LA MARNE, qui lui a été notifié le19 novembre 2023 à 17 heures 56.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 07 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 octobre 2024 à 15 heures 30 .
Par requête du 05 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 50 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 07 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas allé au rendez-vous consulaire peut être parce que j’ai pas compris mais je n’ai rien lu ni signé. C’est arrivé une fois, pas trois. C’est pour moi une fois. Une fois j’ai annulé le premier mois. Même si on vient me voir je ne veux pas y aller. J’ai le dos cassé, j’ai un traitement.
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation, les conditions légales sont réunies.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La prolongation est sollicitée sur la menace à l’ordre public car il est connu pour des faits de vol aux FAED et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement et sur l’obstruction : le 31 octobre, 22 et 29 novembre Monsieur a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaire.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [R] a fait l’objet d’une première prolongation le 10 octobre 2024 confirmée par la Cour d’appel. Le recours contre son placement en rétention a été rejeté le 13 octobre 2024. Sa demande de mise en liberté a été rejetée le 1er novembre 2024 confirmée par la Cour d’appel. Il a fait l’objet d’une deuxième prolongation le 7 novembre 2024 confirmée par la Cour d’appel.
S’agissant de la menace à l’ordre public il y a lieu de relever que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation et que la soustraction à une mesure d’éloignement n’apparaît pas suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont toutefois réunies dès lors que l’intéressé a refusé de se rendre à trois reprises aux rendez-vous consulaires, les 31 octobre, 22 novembre et 29 novembre 2024. Il y a lieu de constater qu’il a donc fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours de la demande de prolongation.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 6 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05511 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2E
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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