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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 6, 20 déc. 2024, n° 23/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03638 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 6 – Contentieux
N° RG 23/03638 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDY
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [U] [L] [R]
[Adresse 33]
[Localité 35]
ayant pour avocat constitué Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) ;
Madame [IB] [H] [EZ] [P]
[Adresse 27]
[Localité 35]
ayant pour avocat constitué Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) ;
Madame [M] [TI] [E]
[Adresse 32]
[Localité 31]
ayant pour avocat constitué Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) ;
Monsieur [LM] [E]
[Adresse 24]
[Localité 30]
ayant pour avocat constitué Maître François DAUPTAIN, inscrit au barreau de Meaux (SELARL TOURAUT AVOCATS) ;
— N° RG 23/03638 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDY
DEFENDEURS
Madame [VF] [E] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat ;
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 55]
n’ayant pas constitué avocat ;
Monsieur [A] [E]
[Adresse 20]
[Localité 36]
n’ayant pas constitué avocat ;
Madame [AL] [E]
[Adresse 9]
[Localité 29]
n’ayant pas constitué avocat ;
Madame [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat ;
Monsieur [YS] [E]
[Adresse 23]
[Localité 28]
ayant pour avocat postulant Maître Florence FREDJ-CATEL, inscrite au barreau de Meaux (SELAS BCD AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Nicolas TANNIER, inscrit au barreau de Coutances-Avranches (SCP TANNIER LETAROUILLY FERES) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 22 novembre 2024.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [DT] [G], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 62] (77) et Monsieur [BF] [B] [E], né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 55] (77) se sont mariés le [Date mariage 16] 1946 à [Localité 62] (77).
Six enfants sont issus de leur union :
— [F] [E],
— [VF] [OE] [I] [E], née le [Date naissance 17] 1948 à [Localité 55] (77),
— [U] [L] [E], née le [Date naissance 21] 1951 à [Localité 62] (77),
— [M] [TI] [E], née le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 62] (77),
— [IB] [H] [EZ] [E], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 62] (77),
— [YS] [XV] [E], né le [Date naissance 26] 1961 à [Localité 62] (77).
Monsieur [BF] [E] est décédé le [Date décès 18] 1976 à [Localité 62] (77).
Madame [H] [G], a bénéficié d’une donation de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
Madame [H] [G] est décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 71] (77) laissant pour lui succéder les six enfants issus de son union avec Monsieur [BF] [E].
Monsieur [F] [E] étant décédé le [Date décès 25] 2010, viennent en représentation à la succession en application des articles 751 et suivants du code civil ses enfants :
— [W] [C] [BF] [E], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 62] (77),
— [A] [V] [E], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 71] (77),
— [LM] [PT] [E], né le [Date naissance 19] 1970 à [Localité 71] (77),
— [AL] [H] [RU] [E], née le [Date naissance 22] 1972 à [Localité 71] (77),
— [K] [OE] [JU] [E], née le [Date naissance 34] 1985 à [Localité 71] (77).
Il dépend de la succession de Madame [H] [G] :
— la somme de 200 000 euros correspondant au prix de vente de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 62] (77) séquestrée chez le notaire,
— des liquidités bancaires.
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage des biens dépendants de la succession, Mesdames [U], [M] et [IB] [E] et Monsieur [LM] [E] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 25 mai, 31 octobre, 2 et 3 novembre 2023, assigné Mesdames [VF], [AL] et [K] [E] et Messieurs [YS], [A] et [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Ils demandent, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815, 778, 912, 913, 815-9, 1240 et 1241 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de partage,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de l’indivision successorale née du décès de Madame [H] [G],
— désigner Maître [S] [ZJ], notaire associé à [Localité 85],
— commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte liquidation et partage de la succession et d’en faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— autoriser le notaire désigné pour procéder à la liquidation à interroger directement le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
— juger que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives,
— juger que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par les défunts afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente,
— juger que le notaire pourra solliciter du juge commis une tentative de conciliation des parties et, à défaut, de conciliation par le juge, les parties seront renvoyées devant le notaire qui établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— juger qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— juger qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— juger qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif,
Mais dès à présent,
— ordonner le rapport à succession des prélèvements, virements, chèques effectués, selon les valorisations obtenues en application des dispositions de l’article 860 du code civil,
* 13 930,77 € de virements, prélèvements effectués de 2010 à 2018 du compte bancaire de Madame [G] vers le compte bancaire ou pour le compte de [YS] [E],
* 3500 € de chèques du compte bancaire de Madame [G] vers le compte bancaire de [YS] [E],
* 480 € de virements du compte bancaire de Madame [G] vers le compte bancaire de Madame [J],
* 1345 € de chèques du compte bancaire de Madame [G] vers le compte bancaire de [I] [E],
* 846,58 € de virements, prélèvements effectués en 2018 et 2019 du compte bancaire de Madame [G] vers le compte bancaire de [I] [E],
* 300 € de chèque du compte bancaire de Madame [G] vers le compte bancaire de [T] [Z],
* 893,11 € d’achats effectués par [YS] [E] avec la carte bancaire de Madame [G] postérieurement à son décès,
* 2850 € de chèques du compte bancaire de Madame [G] vers le compte bancaire de Madame [Y].
— condamner [YS] [E] au recel successoral sur les sommes dont il a bénéficié détaillées ci-dessus,
— condamner [YS] [E] à verser la somme de 6500 € au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamner [YS] [E] à leur verser la somme globale de 20 000 € au titre du préjudice matériel subi,
— condamner [YS] [E] à leur verser la somme globale de 4000 € au titre du préjudice moral, soit 1000 € par demandeur,
En tout état de cause,
— condamner [YS] [E] à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [YS] [E] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de partage judiciaire, Mesdames [U], [M] et [IB] [E] et Monsieur [LM] [E] indiquent qu’ils se sont rapprochés de Monsieur [YS] [E] aux fins de parvenir à un partage amiable mais que celui-ci n’a pu aboutir en raison notamment du désaccord concernant le rapport à la succession des avantages perçus par Monsieur [YS] [E].
Ils exposent avoir découvert après le décès de Madame [H] [G] que Monsieur [YS] [E] a bénéficié :
— de la somme de 13 930,77 euros sous la forme de virements et de prélèvements à son profit de 2010 à 2020,
— de la somme de 3500 euros sous la forme de chèques de décembre 2016 à mai 2020,
— de la somme de 893,11 euros en utilisant la carte bancaire de Madame [H] [G] de mai 2020 à juillet 2021, soit dans les semaines précédant son décès, le jour même du décès et même postérieurement.
Ils ajoutent que sa famille a également profité de l’argent de Madame [H] [G] :
— Madame [J], ancienne compagne, a bénéficié de 480 euros sous la forme de virements en 2011 et 2013,
— Madame [Y], compagne, a bénéficié de 2850 euros sous forme de chèques en 2018,
— Madame [I] [E], sa fille, a bénéficié de 1345 euros sous forme de chèques en 2013 et de 846,58 euros sous forme de virements ou de prélèvements en 2018 et 2019,
— Monsieur [T] [Z], compagnon de sa fille, a bénéficié de 300 euros sous forme de chèque en 2020.
Ils rappellent que le recel successoral suppose la démonstration d’un élément matériel et d’un élément moral. Ils considèrent que les avantages perçus pendant plusieurs années constituent l’élément matériel du recel successoral en ce qu’ils sont de nature à remettre en cause l’égalité du partage et que l’absence de révélation de ceux-ci par Monsieur [YS] [E] constitue l’élément moral de dissimulation.
Ils font valoir que Monsieur [YS] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision puisqu’il était le seul des indivisaires à disposer des clés de la maison et par conséquent le seul à pouvoir en jouir privativement. Ils ajoutent que malgré leur demande, il a toujours refusé de donner les clés aux autres indivisaires. Ils précisent que l’indemnité est due à compter du décès de Madame [H] [G] le [Date décès 14] 2020 et jusqu’à la vente du bien le 21 juin 2021. Ils évaluent cette indemnité à 500 euros par mois, soit 6500 euros pour 13 mois.
Ils demandent réparation du préjudice financier qu’il ont subi du fait de l’obstruction de Monsieur [YS] [E] aux opérations de succession et à la vente du bien. Ils précisent que des traces d’humidité sont apparues au niveau du bien, non chauffé, et que la valeur de celui-ci a été minorée de 20 000 euros de ce fait. Ils demandent par conséquent que Monsieur [YS] [E] soit condamné à leur verser cette somme.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral en apprenant postérieurement au décès de leur mère que Monsieur [YS] [E] s’était allègrement servi dans les économies de celle-ci et ceci pendant des années et même postérieurement au décès. Ils invoquent également les messages injurieux, calomnieux, harcelant et dénigrant les héritiers. Ils sollicitent en réparation la somme de 1000 euros chacun.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [YS] [E] demande, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par les demandeurs,
— subsidiairement,
* ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et désigner un notaire indépendant des parties pour y procéder, lequel pourra faire toutes les investigations et collecter tous les documents et informations nécessaires pour mener à bien sa mission,
* désigner un magistrat pour surveiller les opérations,
* dire qu’il devra rapporter une somme qui ne saurait dépasser 5700 euros,
* débouter les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire,
* les débouter en particulier de leur demande fondée sur le recel successoral,
* rejeter leur demande d’indemnité d’occupation et la déclarer prescrite,
* débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires,
* les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Monsieur [YS] [E] soutient, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’assignation délivrée par les demandeurs est irrecevable en ce qu’elle ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable. Il ajoute qu’il a été le seul à être assigné par les demandeurs et qu’en conséquence tous les héritiers ne sont pas attraits à la cause.
À titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à la demande de partage judiciaire et demande qu’un notaire indépendant soit désigné sous la surveillance d’un juge.
Pour s’opposer à la demande de rapport, il expose que les pièces produites par les demandeurs ne sont pas probantes en ce qu’elles sont constituées de listes établies par eux-mêmes et d’extraits de relevés de comptes annotés par eux. Il reconnaît avoir reçu des virements de sa mère, des petites sommes, pour le remercier de sa présence auprès d’elle et de son aide mais également pour l’aider en retour d’une situation de chômage de longue durée. Il affirme que cette situation était connue de ses frères et sœurs et n’a jamais été cachée. Il précise avoir reçu 2200 euros par virements sur une période de 10 ans et 3500 euros par chèque. Il conteste devoir rapporter les autres sommes alléguées et notamment les paiements effectués auprès de diverses sociétés. Il fait valoir que ces paiements ont été faits par et pour sa mère et qu’il règle lui-même son assurances et ses charges. Il rappelle en outre que les tiers ne doivent pas rapporter les sommes qu’ils ont reçu de la défunte.
Pour s’opposer à la demande de recel, il indique que le recel suppose la démonstration d’une intention frauduleuse de l’héritier agissant dans le but de rompre à son profit l’égalité du partage, de diminuer l’actif à son seul profit et considère que les demandeurs ne rapporte pas cette preuve.
Concernant la demande d’indemnité d’occupation, il fait observer que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son occupation effective du bien indivis. Il soutient qu’il n’est pas le seul à en détenir les clés et que Madame [O] [X] dispose également d’un jeu de clés. Il ajoute qu’il vit depuis juin 2016 en Normandie et ne peut donc occuper le bien. Il rappelle que la demande d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans avant l’assignation est prescrite.
Il demande le rejet de la demande indemnitaire au motif que les demandeurs ne rapportent ni la preuve d’une faute, ni celle d’un préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement assignés, Mesdames [VF], [AL] et [K] [E] et Messieurs [A] et [W] [E] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 22 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [YS] [E] :
Monsieur [YS] [E] soutient que l’assignation aux fins de partage ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et que l’ensemble des héritiers n’a pas été attrait à la cause. Il ajoute que la demande d’indemnité d’occupation est prescrite.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [YS] [E] sont irrecevables devant le juge du fond pour n’avoir pas fait l’objet d’une saisine préalable du juge de la mise en état selon écritures distinctes conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Il est en outre relevé que si par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023 les demandeurs ont assigné uniquement Monsieur [YS] [E], les actes des 30 octobre, 2 et 3 novembre 2024 ont permis d’attraire les autres héritiers à la cause.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Madame [H] [G] et Monsieur [BF] [E] ainsi que de l’indivision née du décès de ce dernier n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [H] [G] et Monsieur [BF] [E] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
Compte tenu de la complexité des opérations notamment en raison de la nécessité de liquider la communauté ayant existé entre Madame [H] [G] et Monsieur [BF] [E] avant de procéder au partage de l’indivision successorale, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [N] [D], notaire à [Localité 39], [Adresse 12].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance sur capital.
Sur le rapport :
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 847 du code civil prévoit que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
L’article 849 du code civil dispose que les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.
Il résulte de ces articles que les donations faites à l’héritier présomptif sont présumées rapportables sauf preuve contraire. En revanche, les donations faites aux enfants et au conjoint ou concubin de l’héritier présomptif sont réputées faites avec dispense de rapport.
Monsieur [YS] [E] est seul héritier présomptif au moment des donations alléguées. Il doit le rapport des dons manuels qu’il a reçu de la défunte pour son compte uniquement. Il ne doit pas de rapport pour les sommes reçues par ses compagnes, sa fille et le compagnon de celle-ci et ces personnes, non héritières, ne sont pas soumises au rapport à titre personnel.
Les éléments soumis au débat, à savoir la seule production des chèques et virements effectuées par la défunte, ne permettent pas de renverser la présomption.
La demande de rapport concernant les sommes reçues par les compagnes de Monsieur [YS] [E], sa fille et le compagnon de celle-ci seront rejetées.
Sur les virements faits à Monsieur [YS] [E] :
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que Monsieur [YS] [E] a reçu de Madame [H] [G] :
— virement du 12 octobre 2010 à [E] [YS] : 150 euros,
— virement du 25 octobre 2010 à [E] [YS] : 100 euros,
— virement du 6 janvier 2011 à [E] [YS] : 250 euros,
— virement du 4 juillet 2011 à [E] [YS] : 700 euros,
— virement du 11 septembre 2012 à [E] [YS] : 100 euros,
— virement le 2 avril 2014 à [E] [YS] : 300 euros,
— virement 2 février 2017 à [E] [YS] : 200 euros,
soit 1800 euros.
Les autres virements ont été effectués sans que leur bénéficiaire puisse être identifiable faute de prénom :
— virement du 8 octobre 2010 à [E] : 150 euros,
— virement du 15 juillet 2013 à [E] : 350 euros,
— virement du 30 août à [E] :150 euros,
— virement du 15 septembre à [E] :150 euros.
Toutefois, Monsieur [YS] [E] reconnaît avoir reçu la somme de 2200 euros au titre de virements.
En conséquence, il devra rapporter cette somme à l’actif successoral.
Sur les chèques établis au nom de Monsieur [YS] [E] :
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que Madame [H] [G] a établi les chèques suivant au profit de Monsieur [YS] [E] :
— chèque le 28 décembre 2016 : 200 euros,
— chèque le 27 mai 2017 : 200 euros,
— le 31 janvier 2019 : 500 euros,
— le 23 août 2019 : 300 euros,
— le 6 novembre 2019 : 250 euros,
— le 13 novembre 2019 : 300 euros,
— le 12 décembre 2019 : 250 euros,
— le 17 janvier 2020 : 250 euros,
— le 4 mars 2020 chèque 250 euros,
— le 1er avril 2020 chèque 300 euros,
— le 4 mai 2020 chèque 700 euros,
soit 3500 euros.
Monsieur [YS] [E] reconnaît avoir perçu ces sommes.
En conséquence, il devra rapporter cette somme à l’actif successoral.
Sur les paiements avant le décès :
Les demandeurs produisent les relevés de compte de la défunte sur lesquels apparaissent dès 2012 des paiements auprès des sociétés station [47], [78], [54], [43], [59], [66], [92], [45], [46], [70], [61], [91], station [88], [83], [56], [67], [82], [84], [49], [65], [48], [86], [93], [58], [53], [76], [89], [64], [52], [87], [69], [73], [41], [37], [40], [77], [81], [80], [94], [42], [60], [51], [72], [44], [74], SIP [Localité 71], [57], SARL [38], [79], [90], Amande radar, [50], [75].
Ils affirment que ces dépenses correspondent à des achats d’essence, de cigarette, d’électricité, d’entretien et d’assurance automobile, de permis de conduire… qui n’ont pas été faits pour Madame [H] [G] mais pour Monsieur [YS] [E] et sa famille.
Toutefois, la seule mention de ces paiements ne permet pas d’identifier le bénéficiaire de ceux-ci.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les achats et retraits après le décès :
Il ressort des pièces produites par les parties que des mouvements bancaires ont eu lieu postérieurement au décès de Madame [H] [G] :
— 22/05 DAB [Localité 55] le 21/05 : 100 euros,
— 22/05 CB [50] le 21/05 : 12,83 euros,
— 22/05 CB [50] le 21/05 : 34,32 euros,
— 25/05 DAB [63] 22/05 : 500 euros,
— 22/05 DAB [Localité 71] 22/05 : 140 euros,
— 29/06 CB Cdiscount 22/06 : 35,32 euros,
— 27/07 CB [54] 22/07 : 35,32 euros.
Si les demandeurs affirment que Monsieur [YS] [E] est à l’origine de ces retraits et paiements, ils n’en rapportent pas la preuve, la seule mention de ces paiements sur les relevés bancaires ne pouvant identifier l’utilisateur de la carte bancaire.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la valeur du rapport :
L’article 860 du code civil prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
L’article 860-1 du code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Le rapport concernant des sommes d’argent données par chèque ou par virement et aucune des parties n’indiquant que celles-ci ont servi à acquérir un bien, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 860 du code civil.
Ainsi, Monsieur [YS] [E] devra rapporter la somme de 5700 euros.
Sur le recel :
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel est dès lors constitué lorsqu’il est établi qu’un héritier a commis des manœuvres positives ou négatives, mensonge, réticence ou silence (élément matériel) dans le but de tromper volontairement ses cohéritiers et de rompre à son profit l’égalité du partage (élément moral).
La bonne foi étant par principe présumée, il appartient au demandeur à l’action en recel successoral de rapporter la preuve de ce recel.
Les demandeurs font valoir que lors du décès de leur mère, Monsieur [YS] [E] ne les a pas informés qu’il avait reçu, au moyen de chèques, virements et paiements, d’importantes sommes et qu’ils ont découverts ces faits après un travail de recherche important. Ils estiment qu’en demeurant taisant, Monsieur [YS] [E] a voulu dissimuler ces avantages et rompre l’égalité du partage.
Ils produisent à l’appui de leur demande de nombreux relevés de compte qui, étudiés ci-dessus, n’ont pas permis de justifier leurs allégations relatives aux nombreux avantages financiers dont aurait profité Monsieur [YS] [E], à l’exception des sommes de 5700 euros reçues sur une période de 10 ans.
En outre, s’ils communiquent une déclaration de succession mentionnant « absence de donation antérieure », il est souligné que celle-ci n’est pas signée par Monsieur [YS] [E] et qu’aucun élément n’est versé aux débats pour établir que celui-ci a effectivement caché les dons manuels reçus depuis 10 ans. Il est noté qu’il reconnaît avoir reçu la somme de 5700 euros.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [YS] [E] disposait des clés du bien indivis, qu’il les a données à Maître Nicolas TANNIER, avocat, et que ce denier les a adressées le 6 avril 2021 par lettre recommandée reçue le 9 avril 2021 par Maître François DAUPTAIN, avocat, afin de les transmettre aux demandeurs ou au notaire.
Les demandeurs affirment avoir réclamé à plusieurs reprises les clés et avoir été confrontés au refus de Monsieur [YS] [E].
Ils produisent à l’appui de leur demande des copies d’écran du profil de « [M] [E] » comportant des messages et des annotations selon lesquelles les messages auraient été échangés en 2023 avec [GI] [Y]. Cette pièce, partiellement illisible, tronquée et sans numéro de téléphone, ne permet pas d’identifier de façon certaine les auteurs des messages et d’authentifier le contenu de ceux-ci. En outre, il ne s’agit pas des propos de Monsieur [YS] [E].
Ainsi, si Monsieur [YS] [E] a disposé des clés du bien indivis jusqu’au 6 avril 2021, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que celui-ci a empêché les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces textes que les demandeurs doivent prouver une faute et un préjudice en lien avec cette faute.
Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Monsieur [YS] [E] a résisté abusivement aux opérations de succession ou à la vente du bien, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et qu’il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
En outre, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont appris, postérieurement au décès, que Monsieur [YS] [E] avait reçu des sommes de la part de leur mère, celui-ci affirmant au contraire que ses frères et sœurs en étaient parfaitement informés et produisant des attestations de proches témoignant de ce qu’il s’occupait de sa mère et que celle-ci déclarait le gratifier pour sa présence et son aide.
Enfin, les demandeurs font état de messages injurieux de la part de Monsieur [YS] [E] mais produisent des copies de messages qui auraient été échangés entre Madame [M] [E] et Madame [GI] [Y], la compagne de Monsieur [YS] [E].
Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de Monsieur [YS] [E].
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles :
Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [YS] [E] aux fins de juger l’assignation irrecevable et la demande d’indemnité d’occupation prescrite ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [H] [DT] [G], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 62] (77) et Monsieur [BF] [B] [E], né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 55] (77) et des indivisions successorales nées des décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [N] [D], notaire à [Localité 39], [Adresse 12] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Dit que Monsieur [YS] [E] devra rapporter à la succession la somme de 5700 euros ;
Déboute Mesdames [U], [IB] et [M] [E] et Monsieur [LM] [E] du surplus de leur demande de rapport ;
Déboute Mesdames [U], [IB] et [M] [E] et Monsieur [LM] [E] de leur demande de valorisation du rapport en application de l’article 860 du code civil ;
Déboute Mesdames [U], [IB] et [M] [E] et Monsieur [LM] [E] de leur demande de recel successoral ;
Déboute Mesdames [U], [IB] et [M] [E] et Monsieur [LM] [E] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
Déboute Mesdames [U], [IB] et [M] [E] et Monsieur [LM] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mesdames [U], [IB] et [M] [E] et Monsieur [LM] [E] de leur demande relative aux dépens ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Déboute Mesdames [U], [IB] et [M] [E] et Monsieur [LM] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 juin 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 68] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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