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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 24/09438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charlotte CARON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BET
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0050
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0050
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
Madame [K] [Z] NEE [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BET
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé à effet au 4 novembre 2015, M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [K] [Z] née [X] ont donné à bail à M. [W] [A] et Mme [H] [A] un appartement de huit pièces à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 7 500 euros outre une provision sur charges de 300 euros, payables le 1er du mois de chaque trimestre pour un montant de 23 400 euros, assorti d’un dépôt de garantie d’un montant de 7 500 euros.
Suite à désaccord des cocontractants sur l’état du logement et les circonstances du congé pour reprise des bailleurs en date du 19 mars 2024, les époux [A] ont fait assigner M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [K] [Z] née [X], par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Nullité du congé du 19 mars 2024,
— Condamnation des bailleurs à faire les travaux de mise en conformité et de remise en état avec suspension du paiement des loyers, jusqu’à la réalisation effective des travaux,
— Condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 83 829,60 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et d’agrément,
— Condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 6 000 euros (TVA incluse) au titre du l’article 700 euros du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé par les parties le 18 novembre 2024 que les parties souhaitent clore définitivement et amiablement le litige les opposant et ayant donné lieu à la procédure introduite le 30 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Les bailleurs s’engagent à renoncer au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 69 032,49 euros et à rembourser aux locataires le dépôt de garantie d’un montant de 7 500 euros verser sur le compte CARPA de l’avocat de ces derniers dans les 48 heures de la signature du protocole, ce qui a été fait comme confirmé à l’audience.
Les locataires s’engagent à quitter les lieux le 2 décembre 2024 (les clés ont été restituées la veille de l’audience), à se désister de la procédure introduite devant le juge des contentieux de la protection dont la première audience se tient le 3 décembre 2024 et à faire entériner le protocole à ladite audience.
Chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires d’avocats.
Au vu de l’absence de violation de l’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 18 novembre 2024 intervenu entre M. [W] [A] et Mme [H] [A], d’une part, et M. [Y] [Z] et Mme [K] [Z] née [X], d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord, remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de M. [W] [A] et Mme [H] [A] et du protocole d’accord signé le 18 novembre 2024 ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que lorsqu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Fait et jugé à [Localité 3] le 21 février 2025
le greffier le Président
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