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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 avr. 2025, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47WM
PARTIES :
DEMANDEUR
[Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Laurent BURGY, de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
né le 15 Octobre 1974, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [D] pris en sa qualie d’entrepreneur individuel,
né le 15 Octobre 1974, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR s’est plaint de l’exercice illégal par Monsieur [X] [D] de la profession d’expert-comptable.
Suivant requête en date du 07 mars 2023, le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR a obtenu du président du Tribunal judiciaire de Marseille la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat au domicile de Monsieur [X] [D].
Par assignation du 28 juin 2024, le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR a fait attraire Monsieur [X] [D], Monsieur [X] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la cessation de toutes activités, prestations et missions de comptabilité relavant de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte, ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux aux frais de Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE sous astreinte, condamner Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE au paiement d’une provision de 20 000 euros au titre du préjudice subi.
A l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été remise au rôle pour l’audience du 10 mars 2025, à la demande du demandeur.
A l’audience du 10 mars 2025, le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR demande au tribunal de déclarer sa demande recevable, d’ordonner à Monsieur [X] [D] et à la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou mission de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte. Il demande d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux aux choix de l’ordre et aux frais de Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ainsi que l’affichage sur la porte d’entrée du siège de la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE pendant 2 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Il demande de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi. En tout état de cause, il demande de débouter Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement :
— de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens, comprenant les frais de constat avec distraction au profit de maître GAVAUDAN.
Monsieur [X] [D], Monsieur [X] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, la mise hors de cause de la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, le rejet de toutes les demandes adverses ainsi que la condamnation de le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour caractériser un trouble manifestement illicite, le juge de première instance se place au jour où il statut. Il faut donc que soit démontré, au jour où le juge statue, l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, toutes les pièces versées par le demandeur sont anciennes, la dernière étant le constat dressé par un commissaire de justice en date du 07 décembre 2023. L’assignation a été délivrée en juin 2024 et l’audience a eu lieu le 10 mars 2025.
Ainsi, il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite à la date de l’audience, pas plus qu’à la date de l’assignation.
Faute de démontré l’existence ou la persistance d’un trouble manifestement illicite à la date où le juge statue, les demandes de cessation des activités et de publication de la décision seront rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite n’étant pas démontré et en l’absence de préjudice établi quant à son principe et son quantum, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS toutes les demandes présentées par le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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