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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, CARDIF IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53242 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLR
N° :1
Assignation du :
16, 17, 18, 20, 22 Avril 2025
N° Init : 22/55582
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Maître Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS – #D0943
DEFENDEURS
La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
Monsieur [J] [R]
[Adresse 24]
[Localité 3] / SUISSE
représenté par Maître Alexandra TROJANI, avocate au barreau de PARIS – #E1017
Monsieur [H] [X]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non constitué
CARDIF IARD SA, en qualité d’assureur de M. [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
Monsieur [P] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non constitué
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de M. [P] [L]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par la SELARL COLBERT, prise en la personne de Maître Sabine LIEGES, avocate au barreau de PARIS – #E0279
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AGENCE ETOILE ( CIPA)
pour signification :
C/O SARL CIPA
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235
La S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non constituée
La S.A. MACIF
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, prise en la personne de Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS – #B0283
Monsieur [S] [M] [O]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non constitué
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [M] [O]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS – #E0549
La S.A.SU. ASSURANCES 2000
[Adresse 7]
[Localité 14]
non constituée
La S.A.M. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES AYANT POUR SIGGLE “MATMUT”
[Adresse 10]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 29 septembre 2022 ayant commis Monsieur [N] [K] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’appartement sis [Adresse 12] dont Monsieur [O] était locataire ;
Vu l’assignation en référé en date délivrée par Monsieur [A] [B] les 16, 17, 18, 20 et 22 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 3 et 5 juin 2025 par Monsieur [J] [R] et la jonction des procédures ordonnée à l’audience du 26 juin 2025 ;
Vu les conclusions oralement soutenues par Monsieur[B] à l’audience du 26 juin 2025 ;
Vu les écritures oralement soutenues par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), exprimant protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et sollicitant l’extension de la mission de l’expert à l’examen de ses préjudices ;
Vu les observations oralement développées par la société CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [X], énonçant que le contrat souscrit par celui-ci a pris effet au 1er juin 2023, soit postérieurement à la survenance du sinistre ;
Vu les observations en réplique formulées par le demandeur, indiquant que des travaux ont été réalisés en 2023 susceptibles d’avoir influé sur les désordres, que l’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la société CARDIF IARD et que seules les opérations d’expertise permettront de déterminer la date de réalisation des dommages ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties ayant constitué avocat ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à Monsieur [J] [R], ancien propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [L], à la société MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [B], à Monsieur [P] [L] et à la société MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [R].
La société CARDIF IARD, attraite en la cause en qualité d’assureur de Monsieur [H] [X], sollicite le rejet de la demande d’ordonnance commune formulée à son égard, exposant que le contrat la liant à Monsieur [X] a pris effet au 1er juin 2023, soit postérieurement à la prise de connaissance par son assuré de l’existence des infiltrations et à la désignation de l’expert.
Toutefois, les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de cet assureur par Monsieur [X], propriétaire d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 12] depuis le 1er juin 2023, garantissant notamment les dommages résultant de dégâts des eaux et la responsabilité civile de l’assuré. En l’état des éléments produits par les parties, il ne peut être exclu que les désordres résultent de causes plurales ni que celles-ci soient toutes antérieures à la prise d’effet du contrat d’assurance, étant de surcroît relevé que la note aux parties n°2 de l’expert relève une absence d’étanchéité sous la baignoire de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [X], sans préciser la date d’installation de ladite baignoire. Ainsi, l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Tout litige susceptible d’être dirigé à l’encontre de la société CARDIF IARD n’étant dès lors pas manifestement voué à l’échec, il est justifié d’un motif légitime de voir cette partie attraite aux opérations d’expertise.
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, tant le demandeur que le syndicat des copropriétaires justifiant de la plausibilité de préjudices personnels résultant des dégâts des eaux objets de l’expertise.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces extensions de mission et de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Monsieur [B], qui a pris l’initiative de l’instance et dans l’intérêt duquel la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,Monsieur [J] [R],la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [L],la société CARDIF IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [X],la société MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [B],Monsieur [P] [L],la société MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [R].
notre ordonnance du 29 septembre 2022 ayant commis Monsieur [N] [K] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [B] ;
Etendons la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
Fixons à la somme de trois mille euros (3.000 euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] à hauteur de deux mille euros (2.000 euros) et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à hauteur de mille euros (1.000 euros) à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons Monsieur [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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