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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 nov. 2024, n° 24/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1875
Appel des causes le 29 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05374 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSH
Nous, Madame Anne DESWARTE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [Z], interprète en langue moldave, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Moldave
né le 23 Août 2003 à [Localité 4] (MOLDAVIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 31 août 2024 par M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, qui lui a été notifié le 01 septembre 2024 à 10h35
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 novembre 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 novembre 2024 à 15h40 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Novembre 2024 à 19h12 ;
Par requête du 28 Novembre 2024 reçue au greffe à 12h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est mon frère qui a fait une attestation.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : La préfecture n’a pas suffisamment motivé la nécessité de placer Monsieur au CRA.
Mention : La visio est interrompue à 11heures 30 après s’être coupée et reprend à 11 heures 34.
Me Romain BRONGNIART : La préfecture n’a pas non plus suffisamment motivé la nécessité d’écarter la possibilité d’assigner Monsieur à résidence.
Erreur manifeste d’appréciation concernant les garanties de représentation de Monsieur.
Sur la demande de prolongation, absence de justification du contrôle d’identité et routier. Il n’y a pas d’éléments sur le contrôle routier.
Monsieur a indiqué qu’il a mis a exécution l’OQTF car il est parti en Allemagne et a été hébergé par la famille.
Monsieur a remis son passeport et je vous demande d’envisager l’assignation de Monsieur à résidence.
L’intéressé déclare : Pour les justificatifs de domicile, Me BRONGNIART dit qu’il n’a pas les documents suffisants mais j’ai reçu des copie et j’ai des documents dans le téléphone.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte du procès-verbal de saisine que Monsieur [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité suite à un contrôle routier. Le procès-verbal faisant mention d’un excès de vitesse. Cet élément justifie le contrôle sans qu’il ne soit besoin de que soit produit à la procédure le procès-verbal relatif à l’excès de vitesse. En conséquence, le contrôle d’identité sera jugé régulier en application des dispositions de l’article 78-2 du cpp.
Sur l’absence de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Il est constant que l’administration n’est pas tenue de motiver sa décision en reprenant l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé. Il suffit que sa décision reprenne les éléments permettant d’expliquer sa décision de placement au centre de rétention. En l’espèce, la décision critiquée précise que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois, qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement notifié le 1er septembre 2024, qu’il déclare une adresse sur la commune de [Localité 3] sans produire de justificatif, que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées. Par ailleurs, en audition il a pu déclarer qu’il était en visite en France pour quelques jours, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une adresse pérenne, étant observé que l’attestation produite au débat faisant état d’une adresse au [Adresse 1] et non 34 n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile (facture de gaz ou autre).
Au surplus, l’intéressé ne justifie pas avoir quitter le territoire français depuis le 1er septembre 2024.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05373
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05374 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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