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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/02754 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5E
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [T] épouse [C]
née le 10 Août 1985 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] épouse [C] est propriétaire du lot n°121 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 3] a fait citer Madame [J] [T] épouse [C], à l’audience du 10 septembre 2025, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Madame [J] [T] épouse [C] au règlement des charges de copropriété d’un montant de 3.610,23 euros pour la période du 30 septembre 2021 au 15 avril 2025 dont 149,82 euros de frais d’huissier et 432 euros de frais de mise en contentieux et de mise en demeure, soit la somme de 3.028,41 euros expurgée des frais et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
— condamner Madame [J] [T] épouse [C] au règlement de la somme de 618,60 euros au titre des provision non encore échues pour 2025 ;
— condamner Madame [J] [T] épouse [C] au versement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [J] [T] épouse [C] au versement de la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [T] épouse [C] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin LAFON ;
— juger qu’aucune disposition ne saurait remettre en cause l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel d’échelonnement de dette signé par les parties le 2 octobre 2025.
Régulièrement citée à étude, Madame [J] [T] épouse [C] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 12 janvier 2026.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’homologation
L’article 1543 du code de procédure civile énonce que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Conformément à l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 3] verse aux débats le protocole d’accord transactionnel d’échelonnement de dette signé par les parties le 2 octobre 2025 et en sollicite l’homologation.
Il y a donc lieu d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR DÉCISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 2 octobre 2025 conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 3] d’une part et Madame [J] [T] épouse [C] d’autre part ;
CONFERE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 2 octobre 2025 conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 3] d’une part et Madame [J] [T] épouse [C] d’autre part ;
DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel en date du 2 octobre 2025 conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 3] d’une part et Madame [J] [T] épouse [C] d’autre part sera annexé au présent jugement ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À Me Benjamin LAFON
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