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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OID
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2025 à 14 heures 50
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mars 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03/03/2025 à 12h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/852 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 15 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OID;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [N] [D]
né le 27 Mai 1984 à [Localité 6] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [H], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [D] été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [N] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OID et RG 25/852, sous le numéro RG unique N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OID ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été prise et notifiée à Monsieur [N] [D] le 02 mars 2025, décision ayant fait l’objet d’une contestation devant le Tribunal Administratif de LYON et audiencée le 06 mars prochain.
Attendu que par décision en date du 02 mars 2025 notifiée le 02 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION RELATIF A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu qu’il résulte tout autant des dispositions européennes, directement applicables en droit français, et plus particulièrement d’un arrêt de la CJUE en date du 08 novembre 2022, que le juge national doit s’assurer, même d’office, qu’aucune condition tenant à la légalité d’une mesure de rétention découlant de droit de l’Union n’a été méconnue, ce contrôle s’étendant notamment à la légalité de l’acte même plaçant l’étranger en situation de rétention administrative et ce, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été invoquée par l’intéressé. (voir cependant contra Cass 1ère Civ 16/01/2019 rendue antérieurement à l’arrêt de la CJUE susvisé)
Attendu que le dispositif de cet arrêt précise plus particulièrement que la Cour (Grande Chambre) dit pour droit que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée et ce, afin d’assurer « une protection juridictionnelle d’un niveau élevé ». (voir notamment les considérants n°85 à 94).
Attendu que cet arrêt ne limite pas l’intervention du juge judiciaire aux situations dans lesquelles le droit de l’Union serait méconnu par les seules dispositions légales et réglementaires du CESEDA et qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêt qu’il est conforme à la législation nationale ainsi qu’au droit européen qu’il puisse soulever d’office des contestations que la personne placée en rétention pouvait par ailleurs elle-même soulever sans l’avoir cependant fait, l’instauration au bénéfice de cette dernière d’une exclusivité en la matière étant en revanche contraire au droit de l’Union.
Il sera à cet égard relevé que le considérant 88 ne limite en aucun cas l’intervention du juge des libertés et de la détention aux seuls domaines relevant de la non-conformité du droit interne au droit de l’Union pour peu qu’une condition de légalité du droit de l’Union soit effectivement méconnue lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative. (considérants 86 et 88).
Attendu en effet qu’en matière de contentieux du placement et du maintien en rétention d’un étrangers, y compris lorsqu’il est ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, la CJUE entend souligner spécifiquement que « l’encadrement strict instauré par le législateur de l’Union (…) conduit à une situation qui ne s’apparente pas à tous égards à un contentieux administratif dans lequel l’initiative et la délimitation du litige appartiennent aux parties » (considérant 92), de sorte que cet arrêt conduit expressément la CJUE à s’écarter du principe d’autonomie procédurale qu’elle a elle-même par ailleurs consacré en d’autres matières communautaires (CJUE 07/06/2007 [S]) et ce, sans même que la vérification préalable des principes d’équivalence et d’effectivité ne s’impose en la matière.
Attendu que dans ses conclusions écrites (21/06/22) au soutien de la décision rendue par la CJUE le 08 novembre 2022, Monsieur l’Avocat Général [T] [M] soulignait qu’appréhender la problématique relative à l’examen d’office par une juridiction nationale d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union « dans le contexte de la rétention des ressortissants de pays tiers, avec pour enjeu la protection du droit à la liberté, permet, dans une large mesure, de renouveler l’approche retenue jusqu’ici. En effet, l’importance de ce droit et le rôle essentiel qu’occupe le juge de la protection de ce dernier conduisent à regarder avec une certaine méfiance les règles procédurales qui restreignent l’office du juge dans ce domaine » et concluait qu’une juridiction amenée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un étranger doit vérifier, sur la base des éléments de droit et de fait qu’elle estime pertinents, le respect des règles générales et abstraites qui permettent de l’ordonner, « indépendamment des moyens et des arguments invoqués par ce dernier à l’appui de son recours ».
Attendu que de multiples articles de doctrine (voir notamment Revue Trimestrielle de Droit Européen 2023 p 127 S. BARBOU DES PLACES / Revue critique de droit international privé 2023 p351 T. [Localité 5] GRAFF et I. GIAUFFRET / AJDA 2022 p2343 P. BONNEVILLE C. GÄNSER et A. ILJIC, conseillers référendaires à la CJUE / Recueil Dalloz 2023 p200 O. BOSKOVIC, S. CORNELOUP, F. JAULT-SESEKE, N. JOUBERT et K.PARROT) analysent en ce sens la portée de l’arrêt précité et font le constat qu’il existe une certaine réticence prétorienne à l’application de ces nouveaux principes en soulignant des positions « discutables » (T. [Localité 5] GRAFF) au regard de la solution européenne (voir par exemple CA [Localité 13] 09/12/22, CA [Localité 1] 15/02/23, CA [Localité 12] 09/01/23 et CA [Localité 9]/03/24) que ne reprennent en revanche pas d’autres juridictions de même degré (voir notamment la position réitérée de la CA [Localité 4] des 21/04/23, 24/11/23, 24/12/23, 18/06/24, 29 et 31/08/24 et celle de la CA [Localité 1] des 07/03/23, 01/10/24 et 24/10/24 et de la CA de [Localité 11] du 10/10/24, notamment).
Attendu qu’en entendant soulever d’office, en application des dispositions de l’arrêt de la CJUE précité, un moyen tiré de l’éventuelle légalité de l’acte administratif plaçant l’étranger en situation de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne saurait excéder son office, s’agissant de dispositions immédiatement et impérativement applicables en droit interne, sous la réserve qu’une ou plusieurs dispositions découlant du droit de l’Union aient été légalement méconnues en l’espèce.
Attendu que, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, l’examen d’office par le juge de ces conditions de légalité est, de ce fait, circonscrit aux règles posées par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l’article L 731-1 du même code ainsi qu’à l’appréciation des risques de fuite prévu par l’article L 612-3 de ce même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, outre celles relatives à la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L 741-4 de ce code ; que les dispositions précitées, exception faite de celle relative au critère tenant à la menace pour l’ordre public, découlent notamment de l’application du droit de l’Union, et plus particulièrement des articles 7§4 et 15 de la Directive 2008-115-CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en ce que ce dernier article prévoit notamment que la rétention est ordonnée par écrit en indiquant les motifs de fait et de droit.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède in fine qu’en procédant au contrôle de la régularité des moyens de légalité interne et externe de la décision administrative de placement en rétention, le juge judiciaire s’assure de manière effective et concrète qu’une telle décision comporte bien « les motifs de fait et de droit » sans méconnaître les prescriptions découlant du droit de l’Union.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
Sur la régularité du contrôle d’identité préalable à la décision administrative de placement en rétention :
Attendu qu’a été soulevée d’office l’éventuelle irrégularité du contrôle d’identité de Monsieur [Z] ayant précédé son placement en rétention administrative.
Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal de gendarmerie de retenue pour vérification du droit au séjour en date du 01/03/25, faisant office de procès-verbal d’interpellation suffisamment détaillé, que les services de la Compagnie de Gendarmerie Départementale de [Localité 7] ont procédé au contrôle de Monsieur [Z] sur le [Adresse 3] à [Localité 10], aux visas notamment des dispositions de l’article 78-2 al 8 du code de procédure pénale et de celles de l’article L 812-1 et L 812-2 du ceseda et en indiquant agir « dans la bande des vingt kilomètres avec les frontières de la gare de [Localité 8]-Part Dieu ».
Attendu qu’il sera observé que les dispositions de l’article 78-2 al 8 du code de procédure pénale régissent le contrôle d’identité de police administrative et permettent le contrôle de toute personne, quel que soit son comportement, du moment qu’est caractérisée préalablement au contrôle l’atteinte à l’ordre public dont la prévention est recherchée.
Attendu en l’espèce que le procès-verbal susvisé ne fait aucune mention factuelle ou circonstanciée à ce sujet, de sorte qu’un contrôle sur cette base légale est en l’espèce illégal.
Attendu que les dispositions de l’article 78-2 al 9 de ce même code, auxquelles semblent également renvoyer ce procès-verbal, ne trouvent pas davantage application en l’espèce puisque que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un contrôle à plus de 20 km d’une frontière française, qu’il ne se trouvait pas dans un moyen de transport ferroviaire international, ni sur une section autoroutière démarrant dans la zone des 20 km susvisée, ni encore dans une zone située à moins de 10km d’un port ou d’un aéroport.
Qu’en outre il est constant que le [Adresse 2] est situé à plus de 10 kilomètres de la gare de [Localité 8] Pardieu, désignée comme point de références par les services interpellateurs.
Attendu enfin que les dispositions des articles L 812-1 et L 812-2 du ceseda ne peuvent trouver, en l’espèce, application dans la mesure où elles supposent la constatation préalable d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé et de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, constatation dont le présent procès-verbal ne fait aucunement mention antérieurement au contrôle opéré dans la mesure où c’est précisément ce contrôle qui a permis d’objectiver un élément d’extranéité suite aux déclarations de l’intéressé.
En conséquence de quoi doit être constatée la nullité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet sur la base des dispositions légales et réglementaires visées dans le procès-verbal querellé.
Attendu en l’espèce que les dispositions nouvelles de l’article L 743-12 du CESEDA ne trouvent pas matière à application en l’espèce, s’agissant de nullité d’ordre public, étant surabondamment relevé que l’irrégularité de son contrôle d’identité à objectivement porte atteinte de manière substantielle à l’étranger puisqu’elle seule a rendu par la suite possible la délivrance d’une obligation de quitter le territoire français puis d’un placement en rétention à son encontre.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constaté une irrégularité antérieure au placement en rétention de Monsieur [Z] et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/03/2025, reçue le 03/03/2025, Monsieur [N] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y plus lieu à examiner la régularité de la décision de placement, viciée dès l’origine par l’irrégularité antérieure susvisée.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débat en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OID et RG 25/852, sous le numéro RG unique N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OID ;
DECLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [N] [D] irrégulière,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [N] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [D] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [N] [D] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHÔNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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