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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 mars 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
21 Mars 2025
RG N° 24/00797 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NR2N
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. ASTREO
C/
S.A.R.L. WEVER & DUCRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. ASTREO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thanh TRAN TU THIEN – BIECHER, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. WEVER & DUCRE
domiciliée : chez La SCP VENEZIA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat postulante au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Françoise SITTERLE, avocat plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Mars 2025 prorogé au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 15 décembre 2023, dénoncé à la SAS ASTREO le 19 décembre suivant, la SARL WEVER ET DUCRE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour avoir paiement de la somme totale de 18.770,91 euros en principal (à hauteur de 17.268,44 euros), intérêts et frais, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise le 30 août 2023 et revêtue de la formule exécutoire le 1er septembre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 16 janvier 2024, la SAS ASTREO a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SARL WEVER ET DUCRE aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 26 avril 2024.
A cette audience, la SAS ASTREO, représentée par son avocat, a sollicité oralement, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal de commerce de Pontoise sur l’opposition qu’elle a formée, le 10 janvier 2024, contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour le surplus, elle a développé oralement ses dernières conclusions, demandant au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2023
— en ordonner la mainlevée
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement sur 12 mois pour s’acquitter de la créance détenue par la SARL WEVER ET DUCRE
En toute hypothèse :
— débouter la SARL WEVER ET DUCRE de l’ensemble de ses prétentions
— condamner la SARL WEVER ET DUCRE à lui rembourser la somme de 63.588,86 euros correspondant aux sommes saisies
— lui accorder un délai pour le règlement des sommes dont elle est redevable
— condamner la SARL WEVER ET DUCRE à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens y compris les frais de saisie-attribution et de dénonciation
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL WEVER ET DUCRE, représentée par son avocat, a déclaré oralement s’opposer au sursis à statuer au motif que la partie adverse cherchait à gagner du temps.
Pour le surplus, elle a développé oralement ses dernières conclusions, demandant au Juge de l’exécution de :
— débouter la société ASTREO de l’ensemble de ses prétentions
— déclarer « la saisie conservatoire » pratiquée le 15 décembre 2023 régulière
— déclarer incontestables les créances dont elle bénéficie à l’égard de la société ASTREO
En conséquence :
— condamner la société ASTREO à lui payer 19.079,49 euros correspondant aux commandes impayées et aux intérêts contractuels de retard
— condamner la société ASTREO à lui rembourser les frais qu’elle a versés afin de recouvrir les sommes dues pour un montant total de 1222,87 euros (dont elle donne le détail)
— ordonner à l’huissier ayant procédé à la « saisie conservatoire » de 63.588,86 euros de procéder à la conversion de cette « saisie conservatoire » en saisie-attribution en reversant 12.718 euros à la SARL WEVER ET DUCRE
— ordonner à la société ASTREO de lui verser la somme complémentaire de 7584,36 euros
— condamner la société ASTREO à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juge de l’exécution a
— constaté la suspension de plein droit de la procédure d’exécution forcée née de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2023 à l’encontre de la SAS ASTREO entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la SARL WEVER ET DUCRE
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’intervention d’une décision définitive ayant force exécutoire sur l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 30 août 2023 rendue exécutoire le 1er septembre 2023 ;
— réservé les dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024 pour faire le point sur l’état du dossier.
Le tribunal de commerce a rendu son jugement le 29 novembre 2024, aux termes duquel il a notamment :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
— déclaré régulière la saisie conservatoire effectuée sur les comptes de la société ASTREO
— déclaré la SARL WEVER ET DUCRE partiellement fondée en ses demandes
— déclaré la société ASTREO mal fondée en ses demandes et l’a déboutée de celles-ci
— condamné la société ASTREO à payer à la SARL WEVER ET DUCRE la somme de 17.268,44 euros, outre les intérêts contractuels de 12% par an à compter du 4 juillet 2023
— ordonné au commissaire de justice ayant valablement procédé à la saisie conservatoire de 63.588,86 euros sur le compte bancaire de la société AESTRO, de procéder à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution en reversant la somme de 12.718 euros à la SARL WEVER ET DUCRE
— ordonné à la société ASTREO de verser à la SARL WEVER ET DUCRE la somme complémentaire de 4550,44 euros outre les intérêts contractuels de 12% l’an à compter du 4 juillet 2023
— déclaré la société ASTREO mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a débouté
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société ASTREO
— condamné la société ASTREO à payer à la SARL WEVER ET DUCRE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe liquidés à 99,91 euros TTC
— rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
A l’audience du 13 décembre 2024, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, déclarent s’en remettre à leurs conclusions précédentes déposées le 26 avril 2024 avant le jugement de sursis à statuer, qu’elles font de nouveau viser. La SARL WEVER ET DUCRE produit le jugement du tribunal de commerce et signale que le tribunal a confirmé la régularité du titre exécutoire et de la mesure d’exécution.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, prorogé au 21 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande principale en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
(…)
Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, en application des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal de commerce s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer contre laquelle l’opposition a été formée et déclarée mal fondée.
La validité de la saisie-attribution s’appréciant au moment où elle a été pratiquée, il y a lieu d’examiner les contestations en nullité de la société ASTREO.
La société ASTREO soutient que la saisie-attribution du 15 septembre 2023, antérieure à l’opposition, est nulle au motif qu’elle a été diligentée sans titre exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été valablement signifiée à l’étude alors qu’elle aurait dû l’être à personne, ce qui ne lui a pas permis de la frapper d’opposition avant d’avoir été destinataire de la saisie-attribution.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés à l’encontre de ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés sauf en cas d’exécution volontaire.
Selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si cette signification s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte celui-ci est déposé à l’étude de l’huissier qui laisse un avis de passage dans la boîte à lettres du débiteur.
Dans tous les cas, l’huissier de justice doit mentionner les diligences accomplies, notamment la réalité du domicile du destinataire.
Il ressort des pièces produites que par ordonnance du 30 août 2023 le tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société ASTREO de payer à la SARL WEVER ET DUCRE, en deniers ou quittances valables, la somme de 17.268,44 euros en principal avec intérêts contractuels à compter du 28/2/2023, soit 279,60 euros ainsi que les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA. Cette ordonnance, rendue exécutoire le 1er septembre 2023, a été signifiée (avec la requête) à la société ASTREO le 21 septembre 2023, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Selon les mentions de l’acte, cette signification a eu lieu au siège social de la personne morale sis [Adresse 6]. Le commissaire de justice atteste de la réalité du domicile en relevant que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants mais que la signification n’a pu s’effectuer à personne car la société est fermée.
Ce faisant, les diligences accomplies pour vérifier la réalité du domicile et l’impossibilité de délivrer l’acte à la personne du destinataire ont été suffisantes. Le commissaire de justice a constaté personnellement sur place que l’entreprise était fermée, par une mention valant jusqu’à inscription de faux et en tout cas aucune preuve contraire n’est ici rapportée.
Quant au domicile du destinataire, sa réalité n’est pas contestée et, encore actuellement, il correspond d’ailleurs au siège social de l’entreprise.
Il est également attesté par le commissaire de justice instrumentaire que l’avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile a bien été laissé sur place et que la lettre prévue par l’article 658 contenant la copie de la signification a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est ainsi parfaitement régulière et la saisie-attribution a été valablement pratiquée sur le fondement de cette ordonnance qui constituait bien un titre exécutoire au sens des articles L111-3 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune nullité n’est dès lors encourue.
La société ASTREO sollicite ensuite la mainlevée de la saisie-attribution par des motifs aux termes desquels elle conteste l’ordonnance d’injonction de payer et discute le bien fondé de la créance à laquelle cette ordonnance a fait droit.
En premier lieu, selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf à accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution ne dispose donc pas du pouvoir juridictionnel de remettre en cause les droits et obligations tels qu’ils ont été définis par la décision qui sert de fondement aux poursuites.
La société ASTREO est ainsi irrecevable à contester le bien fondé de la créance constatée dans l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue le titre sur lequel est valablement fondée la saisie-attribution.
En second lieu, seule la juridiction du fond étant compétente pour statuer sur les contestations relatives au bien fondé de la créance, le tribunal de commerce de Pontoise, statuant sur l’opposition formée par la société ASTREO, s’est précisément prononcé sur le bien fondé de la créance dans son jugement du 29 novembre 2024 qui est venu se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer.
A cet égard, il convient de souligner que le juge du fond a déclaré l’opposition mal fondée et a condamné la société ASTREO à payer à la SARL WEVER ET DUCRE la somme de 17.268,44 euros, outre les intérêts contractuels de 12% par an à compter du 4 juillet 2023, confirmant ainsi que la créance en principal réclamée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer était parfaitement fondée.
Les contestations élevées par la société ASTREO devant le juge de l’exécution sur le bien fondé de la créance afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, sont donc irrecevables.
La demande de mainlevée reposant sur cette contestation sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été entièrement fructueuse, les sommes saisies attribuées sont entrées dans le patrimoine du créancier au moment où elle a été pratiquée. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé.
Par ailleurs, dans le cadre de son jugement du 29 novembre 2024, le tribunal de commerce a refusé à la société ASTREO les délais de paiement qu’elle sollicitait. Celle-ci n’apporte aucun élément nouveau.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes respecives en remboursement, en reversement et en paiement :
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
Lorsque, comme en l’espèce, la saisie-attribution est validée et que sa mainlevée n’est pas ordonnée, les sommes saisies attribuées sont automatiquement versées au créancier dans le patrimoine duquel elles sont entrées.
La société ASTREO ne peut donc réclamer le remboursement des sommes saisies au profit de la SARL WEVER ET DUCRE ni le remboursement des frais de poursuite et de saisie qui sont à la charge du débiteur.
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, en dehors des cas spécifiés par la loi. Il ne peut se prononcer sur le bien fondé de créances respectives entre les parties ni prononcer de condamnation à paiement à cet égard.
Au cas présent, par un jugement venu se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce de Pontoise s’est prononcé sur le bien fondé de la créance de la SARL WEVER ET DUCRE sur la société ASTREO, sur les demandes en paiement de la société ASTREO contre la SARL WEVER ET DUCRE qu’il a rejetées, sur les demandes respectives en restitution, reversement et paiement complémentaire.
Il convient d’observer que le tribunal de commerce s’est prononcé sur la validité de la « saisie conservatoire » du 15 septembre 2023, a ordonné sa conversion en saisie-attribution, a jugé quelles sommes devaient être reversées à la SARL WEVER ET DUCRE et a condamné la société ASTREO à lui payer une somme complémentaire. Cette décision rendue sur le bien fondé des créances respectives a autorité de chose jugée entre les parties et le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour la modifier.
C’est donc sur la base des dispositions de ce jugement que les sommes saisies seront versées au créancier et que des condamnations à paiement ont été prononcées à l’encontre de la SARL WEVER ET DUCRE au profit de la société ASTREO.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes en versement et en paiement formulées devant le juge de l’exécution sont irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société ASTREO, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SARL WEVER ET DUCRE a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société ASTREO de toutes ses prétentions ;
Constate la validité de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2023 par la SARL WEVER ET DUCRE sur le compte bancaire ouvert par la société ASTREO dans les livres de la SOCIETE GENERALE ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société ASTREO aux dépens de l’instance ;
Condamne la société ASTREO à verser à la SARL WEVER ET DUCRE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 21 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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