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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00053
POLE SOCIAL
N° RG 23/00455 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MBY7
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [S] [K]
né le 20 juillet 1962 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocats au barreau de TOULON
CONTRE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
représentée par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Laetitia LUNARDELLI – 135
[S] [K]
[8]
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] a été salarié de la société [4], devenue ultérieurement la société [5], qu’il a intégrée le 11 février 1985 et au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d’agences.
A compter du mois d’octobre 2019, M. [K] a été confronté à une réorganisation interne de l’entreprise, qu’il a contestée, estimant qu’elle constituait une rétrogradation. Il a, dans ce contexte, fait état d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et de son état de santé.
Le 18 décembre 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif, arrêt renouvelé par la suite et indemnisé au titre de la maladie.
Par requête déposée le 6 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 11] afin de solliciter notamment la reconnaissance de faits de harcèlement moral à son encontre.
Suivant jugement du 30 juin 2021, il a été débouté de ses demandes. M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 juin 2022, la cour d’appel d'[Localité 3] a infirmé le jugement prud’homal et retenu l’existence de faits de harcèlement moral imputables à l’employeur.
Se prévalant de cet arrêt, M. [K] a adressé à la [7], par courrier du 25 août 2022, une demande tendant à la requalification de son arrêt maladie du 18 décembre 2019 en accident du travail.
Par courrier notifié le 26 octobre 2022, la [7] a refusé de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre invoqué, au motif que la demande était atteinte par la prescription biennale.
Postérieurement à la contestation du refus opposé par la caisse à sa demande de reconnaissance d’un accident du travail, M. [S] [K] a engagé une démarche distincte et autonome tendant à la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie hors tableau.
A cet effet, il a déposé, le 18 avril 2023, une déclaration de maladie professionnelle pour une « évolution anxio-dépressive majeure ». Cette demande a fait l’objet d’une instruction spécifique par la [7], laquelle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis défavorable rendu le 8 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. La caisse a, en conséquence, notifié à l’assuré un refus de prise en charge par courrier du 17 novembre 2023.
Ce refus a été contesté devant la commission de recours amiable, laquelle l’a confirmé par décision du 11 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024.
Cette décision n’a pas été déférée au Tribunal.
Par requête enrôlée le 20 mars 2023, M. [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon afin de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, au cours de laquelle, les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
M. [S] [K] demande au Tribunal de :
— juger que le point de départ du délai de prescription relatif à la reconnaissance de l’accident du travail est la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit en l’espèce le 31/08/21, conformément à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
— juger qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir en raison des graves troubles anxio-dépressifs qu’il présente, et qui ont notamment nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique en septembre 2020, caractérisant la force majeure au sens de l’article 2234 du code civil, et qu’en conséquence la prescription a été suspendue ;
— juger que l’interruption de la prescription relative à l’action prud’homale, intervenue le 06/07/2020, s’étend à la prescription relative à la reconnaissance de l’accident du travail dans la mesure où ces deux actions tendent au même but et procèdent d’un même fait dommageable, et ce au visa de l’article 2244 du code civil.
par conséquent, juger que sa demande de reconnaissance d’accident du travail n’est pas prescrite et qu’elle est parfaitement recevable ;
en conséquence :
— que la dépression dont il souffre et qui a pour origine le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail, est une lésion résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait et à l’occasion du travail et caractérise par conséquent un accident du travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
6 infirmer en conséquence la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6]
— condamner la [6] à lui verser des prestations dues au titre de la législation sur les risques professionnels et ce à compter du 18/12/2019.
La [7] demande au Tribunal de :
— a recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées ;
— constater que la demande de prise en charge d’un éventuel accident du travail daté du 18 décembre 2019 de M. [K] a été reçue par la Caisse le 25 août 2022 ;
— constater que cette demande est frappée par la prescription biennale ;
— par conséquent, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et contestations, contraires ou plus amples, en ce qui concerne la demande relative à la requalification de son arrêt maladie en accident de travail pour cause de forclose ;
— le refus opposé la demande de requalification de M. [K] de son arrêt maladie du 18 décembre 2019 en accident de travail pour cause de forclusion,
par ailleurs, constater que la procédure relative a la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] est close et la décision de refus de la [8] devenue définitive ;
— rejeter la demande de 3.000 € formulée à l’encontre de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est important de rappeler que, selon la jurisprudence, les demandes de « dire et juger » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 janvier 2020, n°18-18.778 ; Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 juin 2016, n°15-16.469, publié au bulletin), (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463, non publié).
Il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « donner acte » dépourvus de toute valeur juridique.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient solliciter du juge du contentieux de la sécurité sociale de « confirmer » ou « annuler » la décision de prise en charge par la [8] notifiée le 26 octobre 2022, confirmée par la décision implicite de rejet de la [9] prenant effet le 17 novembre 2022.
Sur l’objet du litige
Le litige porte sur la demande de M. [K] tendant à la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du travail qu’il fixe au 18 décembre 2019, par requalification d’un arrêt de travail initialement indemnisé au titre de la maladie.
Sur la prescription de l’action
En application des dispositions du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations en matière d’accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou, le cas échéant, de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, M. [K] fixe l’accident invoqué au 18 décembre 2019, date de son arrêt de travail initial. Il n’est pas contesté que cet arrêt a été indemnisé au titre de la maladie et non au titre de la législation professionnelle.
La demande de reconnaissance d’un accident du travail a été adressée à la caisse le 25 août 2022, soit plus de deux ans après la date de l’événement allégué.
M. [K] soutient que le point de départ de la prescription devrait être reporté à la date de cessation du paiement des indemnités journalières, intervenue le 31 août 2021.
Toutefois, les indemnités journalières visées par les textes sont celles versées au titre de la législation professionnelle. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, les prestations ayant été versées au titre de la maladie.
M. [K] ne peut dès lors utilement se prévaloir de la date de cessation du paiement de ces indemnités pour différer le point de départ de la prescription applicable à une demande de reconnaissance d’un accident du travail.
Il soutient également que la procédure prud’homale qu’il a engagée aurait interrompu ou suspendu la prescription. Cependant, l’instance prud’homale, dirigée contre l’employeur et tendant à la reconnaissance de manquements contractuels, constitue une action distincte de celle exercée à l’encontre de la caisse en reconnaissance d’un accident du travail. Elle n’a ni le même objet, ni la même cause, ni les mêmes parties, et ne saurait produire d’effet interruptif ou suspensif sur la prescription applicable à l’action en reconnaissance d’un accident du travail.
Enfin, l’état de santé invoqué par M. [K] ne caractérise pas une impossibilité absolue d’agir de nature à suspendre le délai de prescription, celui-ci ayant, au cours de la période considérée, exercé diverses démarches administratives et judiciaires avec l’assistance d’un conseil.
Il s’ensuit que la demande de reconnaissance d’un accident du travail, présentée le 25 août 2022, pour un fait allégué du 18 décembre 2019, est atteinte par la prescription biennale.
Sur le caractère professionnel, à titre surabondant
A titre surabondant, la reconnaissance d’un accident du travail suppose la survenance d’un fait accidentel, soudain ou datable, survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion.
Si des troubles psychiques peuvent, dans certaines circonstances, relever de la qualification d’accident du travail, encore faut-il qu’ils soient directement rattachables à un événement précis et déterminé.
En l’espèce, M. [K] fonde sa demande sur une dégradation progressive de ses conditions de travail et de son état de santé, résultant d’une situation de travail qu’il décrit comme durable et évolutive. Les éléments produits ne permettent pas d’identifier un fait accidentel unique, soudain et précisément daté, distinct du processus ayant conduit à l’altération progressive de son état psychique.
Le Tribunal relève en outre que M. [K] a parallèlement sollicité la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle, demande qui a fait l’objet d’un refus après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décision devenue définitive. Cette démarche confirme la nature évolutive de l’affection invoquée.
Dès lors, à supposer même la demande recevable, les conditions de reconnaissance d’un accident du travail ne seraient pas réunies.
Sur les demandes accessoires
M. [K] succombe en l’ensemble de ses demandes. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront mis à sa charge.
L’exécution provisoire sera ordonnée en vertu de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [S] [K] de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7], intervenue à la suite de sa saisine du 17 novembre 2022, confirmant la décision de la caisse notifiée le 26 octobre 2022 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la demande de reconnaissance d’un accident du travail fixé au 18 décembre 2019 ;
REJETTE la demande formée par M. [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Le greffière, Le président,
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