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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de Guadeloupe et de [ Localité 13 ], S.A.S. BRISTOL-MYERS SQUIBB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 24/01900 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUO3 (dossier joint N° RG 25/00978 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OHQ)
N° Minute :
[L] [Z]
c/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Guadeloupe et de [Localité 13], S.A.S. BRISTOL-MYERS SQUIBB
N°R.G. : 24/01900
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
DEFENDERESSE
S.A.S. BRISTOL-MYERS SQUIBB
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS,
N° RG 25/00978
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Guadeloupe et de [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2018, Monsieur [L] [Z], exerçant la profession de médecin généraliste traitait une patiente pour une cicatrice chéloide avec du produit KENACORT, lorsque la seringue s’est désolidarisée de l’aiguille et du produit a été projeté dans ses deux yeux.
Dans les semaines et mois qui ont suivi, Monsieur [L] [Z] s’est plaint de différentes lésions ophtalmologiques avec brulures et corps flottants, avec détection d’un déficit de fibre optique nasal supérieur droit. Monsieur [Z] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, puis en octobre 2020 a été admis travailleur handicapé.
Plusieurs experts ont examiné Monsieur [L] [Z] et certains ont imputé les troubles à la projection du produit.
Une expertise amiable contradictoire a été confiée au Docteur [O] dont le rapport du 14 octobre 2023 conclut notamment à l’absence de lien de causalité entre les symptômes subis par Monsieur [L] [Z] et la projection de Kenacort® Retard 80 mg/2 ml.
Estimant que la responsabilité de la société BRISTOL-MYERS SQUIBB est mise en cause pour les préjudices subis du fait de la négligence dont elle a fait preuve notamment dans la rédaction de sa notice d’information et du fait de la défectuosité du produit, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, Monsieur [L] [Z] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société BRISTOL-MYERS SQUIBB aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Le 2 décembre 2024 l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de la CPAM et M. [Z] a assigné en intervention forcée la CPAM de Guadeloupe et [Localité 13] par acte d’huissier du 28 mars 2025. (RG n° 25 978)
A l’audience du 14 mai 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 24 1900.
A cette même audience, le demandeur maintient les demandes de son assignation et indique que l’expert doit être de la spécialité ophtalmologie.
La société BRISTOL-MYERS SQUIBB soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite de :
A titre principal,
Constater que l’action de Monsieur [L] [Z] est irrecevable sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour défaut de mise en cause de son organisme de sécurité sociale ; A titre subsidiaire,
Donner acte à la société par actions simplifiées Bristol Myers Squibb de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ; – Si l’expertise demandée par Monsieur [L] [Z] était ordonnée,
— désigner un expert spécialisé en ophtalmologie ;
— lui confier la mission détaillée dans les présentes écritures.
— Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société par actions simplifiées Bristol Myers Squibb ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] [Z] aux dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de de Guadeloupe et de Saint-Martin n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’irrecevabilité
Monsieur [L] [Z] ayant mis en cause la CPAM de Guadeloupe et de Saint-Martin, la demande d’irrecevabilité est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
Monsieur [L] [Z] verse notamment aux débats, le rapport d’expertise du docteur [F] mandaté par son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP du 15 décembre 2020 qui relève, notamment, un taux d’IPP de 20% en rapport avec les myiodésopsies, les douleurs oculaires et les photophobies bilatérales, le rapport du Docteur [X] mandaté par la société GROUPAMA GAN VIE du 21 janvier 2021 qui conclut qu’il existe une concordance anatomique et de temps entre la projection oculaire bilatérale de Kénacort lp80mg et l’apparition de troubles oculaires bilatéraux, le rapport d’expertise contradictoire du Docteur [O] du 14 octobre 2023 qui conclut notamment à l’absence de lien de causalité entre les symptômes subis par Monsieur [L] [Z] et la projection de Kenacort® Retard 80 mg/2 ml le 19 décembre 2018, et le rapport d’expertise du 29 janvier 2024, du Docteur [R], expert mandaté par l’assurance protection juridique de Monsieur [Z], et du Docteur [D], mandaté par l’assureur de Monsieur [L] [Z], la société GROUPAMA GAN VIE, qui retient notamment une date de consolidation fixée au 12 mai 2021, un taux d’incapacité fonctionnelle de 17% pour le Docteur [R] et de 12 % pour le Docteur [D] et un taux d’incapacité permanente de travail de 50 % pour le Docteur [R] et de 40 % pour le Docteur [D].
Par ces éléments, rendant plausible un lien de causalité entre les séquelles et la projection du produit , Monsieur [L] [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur.
Aucun motif ne justifiant à ce stade que les frais de consignation soient mis à la charge du défendeur, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] [Z] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que la demande d’irrecevabilité est devenue sans objet,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 14] sous la rubrique F-01.21 – Ophtalmologie médicale)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’accident du 19 décembre 2018 et décrire son état de santé actuel ;
— Déterminer les circonstances de la projection binoculaire de Kenacort Retard 80 mg/2 ml (mauvaise manipulation, accident médical non fautif, défectuosité du produit)
Dire si au regard du dossier médical de la victime les séquelles sont la conséquence directe et certaine de la projection de Kenacort ou si elles sont dues à toute autre cause ;Si un lien de causalité direct et certain avec la projection lui ^parait établi totalement ou partiellement : Décrire les préjudices allégués en lien avec la projection en distinguant ce qui résulte éventuellement de l’état antérieur
En particulier :
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et la perte de gains professionnels
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [L] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 12],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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