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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 août 2025, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1233
Appel des causes le 16 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03440 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3T
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [G], interprète en langue dari
En présence de Maître PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [V] [H]
de nationalité Afghane
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
— d’une décision de transfert à destination de l’AUTRICHE prononcée le 30 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 30 avril 2025 à 15h25
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 août 2025 à 11h00
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en AUTRICHE.
Vu la requête de Monsieur [I] [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Août 2025 à 16h37 ;
Par requête du 14 Août 2025 reçue au greffe à 14h38, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis bien né le 1er décembre 2003 en Afghanistan. Oui, j’ai fait un recours, je préfère avoir une situation, rester en France au lieu de repartir et de rester au centre de rétention.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations : il s’est vu notifier le placement en rétention et ses droits via un interprète intervenant par téléphone. Cela est possible, mais aucune mention n’est indiquée sur la nécessité de recourir à un tel moyen. Donc, les conditions ne sont pas respectées. Cela a dû être difficile pour lui de comprendre ses droits.
Il a refusé d’embarquer au vol et les diligences de l’administration sont intervenues tardivement pour réserver un nouveau vol.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. S’agissant de l’absence physique de l’interprète, la jurisprudence est constante. Tant que les droits sont respectés, cela ne fait pas grief à l’intéressé et cela doit être prouvé.
Sur le routing, aucun texte n’encadre les diligences de l’administration. Les diligences sont intervenues lorsque cela a pu être possible. Il a fait obstruction à son éloignement.
L’intéressé déclare : cela fait 5 mois que je suis en France, je veux rester, si cela n’est pas possible, renvoyez-moi le plus vite possible.
MOTIFS
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, il résulte de la procédure que les droits en rétention de Monsieur [H] lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone sans qu’il ne soit fait mention de l’impossibilité de recourir à un interprète en présentiel. Pour autant, Monsieur [H] ne précise en quoi cette irrégularité lui aurait occasionné un grief en ce qu’il sera observé qu’il a introduit un recours à l’encontre de la décision de placement en rétention. Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant par ailleurs du défaut de diligence reproché à l’administration, il sera rappelé qu’un vol avait été initialement fixé le 13 août 2025 à 09h20, mais que l’intéressé a refusé lors de son embarquement en avion de sortir de sa gêole, rendant impossible tout embarquement, qu’une nouvelle demande de vol est intervenue le 14 août à 11h45. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligence en ce que son absence d’éloignement dans le délai de 4 jours est en réalité imputable à son comportement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01888
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [V] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Présent sur site de [Localité 2])
décision rendue à 11h39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03440 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3T
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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