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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ la S.A.R.L. TRADE BUSINESS CORPORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00760 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR5D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. TRADE BUSINESS CORPORATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 888 973 880, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 37B rue du Progrès – 93200 SAINT DENIS
défaillant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant de la résiliation de deux contrats de location souscrits par la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION en raison d’échéances impayées, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS ») a saisi la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2025 (procès-verbal de recherches – article 659 du Code de procédure civile), la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation des contrats de location ED7884600 et EE1977600 à la date du 4 juillet 2025,
— S’ENTENDRE la société TRADE BUSINESS CORPORATION condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société TRADE BUSINESS CORPORATION à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n° ED7884600 :
— loyers impayés 4 890,00 € TTC,
— pénalités contractuelles 40,00 € HT,
— loyers à échoir 2 934,00 € TTC,
— Clause pénale de 10 % 293,40 € TTC,
Soit un total de 8 157,40 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 janvier 2025,
2. Contrat de location n° EE1977600 :
— loyers impayés 4 728,00 € TTC,
— pénalités contractuelles 40,00 € HT,
— loyers à échoir 3 782,40 € TTC,
— clause pénale de 10 % 378,24 € TTC,
Soit un total de 8 928,64 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 janvier 2025,
— CONDAMNER la société TRADE BUSINESS CORPORATION à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL TRADE BUSINESS CORPORATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant que le juge des référés commerciaux de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz se déclare territorialement compétent en vertu de la clause attributive de compétence insérée aux contrats de location (article 23).
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION n’ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du Code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La SAS CCLS se prévaut d’une clause attributive de compétence stipulée au sein des conditions générales de location.
L’article 23 des conditions générales de location, dont la reproduction n’est au demeurant que faiblement lisible, prévoit que « le différend sera porté devant les juridictions de l’ordre judiciaire de METZ seules compétentes » (pièces n°1 et 9).
Il y a lieu de relever que les conditions générales de location annexées aux contrats litigieux ont été signées par le représentant d’une société dénommée « UDA NEGOCE GROUP et que la SAS CCLS n’apporte aucun élément de nature à justifier que la société signataire est la défenderesse à l’instance, à savoir la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, à laquelle la demanderesse entend opposer la clause attributive de compétence territoriale invoquée.
La SAS CCLS ne rapporte aucune preuve d’un lien existant entre la société « UDA NEGOCE GROUP », signataire des contrats, et la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, défenderesse à l’instance, de sorte qu’elle ne justifie nullement que la défenderesse a accepté une telle clause.
Ainsi, dans ces conditions, la SAS CCLS ne saurait opposer à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION une clause attributive de compétence et, plus largement, la demanderesse à l’instance ne saurait réclamer l’exécution des contrats de location à l’égard de la défenderesse sans justifier que cette dernière y soit partie.
Si les procès-verbaux de livraison des matériels objets des contrats de location ont également été signés par la société « UDA NEGOCE GROUP » (pièces n° 7 et 15), il convient toutefois de constater qu’à l’appui de ses demandes, la SAS CCLS verse des courriers de notification de cession des contrats de location à son profit ainsi que des courriers de mise en demeure et de résiliation adressés à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION au titre des contrats de location litigieux (pièces n° 3 à 5 et n° 11 à 13).
En conséquence, pour les besoins d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats et d’inviter la SAS CCLS à produire tout élément de nature à justifier que les contrats de location et leurs conditions générales peuvent être exécutés et sont applicables à l’égard de la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION.
La SAS CCLS sera également invitée à produire des conditions générales lisibles pour permettre à la juridiction de céans de statuer sur ses demandes.
L’ensemble des demandes présentées par la SAS CCLS, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à produire tout document utile aux fins de justifier que les contrats de location n° ED7884600 et n° 1977600 ainsi que leurs conditions générales, signés par une société dénommée « UDA NEGOCE GROUP », sont applicables et opposables à la SARL TRADE BUSINESS CORPORATION, défenderesse à l’instance ;
INVITONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à produire des conditions générales de location lisibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés commerciaux du 06 janvier 2026 à 9h00 – salle 228 ;
RESERVONS l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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