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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PERICHON PERE ET FILS c/ S.A.S. OVALPRO, S.A.R.L. LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES ( LNEC ), Es qualité d'assureur de la société CHANGER LA, S.A. MAAF ASSURANCES, Entreprise [ S ] [ N ], S.A.S. MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L' OUEST LYONNAIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2Z
AFFAIRE : S.C.I. PERICHON PERE ET FILS C/ Entreprise [S] [N], S.A. MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société CHANGER LA, S.A.S. OVALPRO, et autres….
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PERICHON PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Entreprise [S] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la société CHANGER LA
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. OVALPRO
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON
LENOIR METALLERIE
Venant aux droits des ETABLISSEMENTS SCHONT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES (LNEC)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Johana AGUILERA, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L CHANGER LA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LAFAY CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la société LAFAY CARRELAGE & de la SARL CHANGER LA
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SAONE DECOR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. JPC ELEC FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société COGEDIM GRAND [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [21]
S.A.R.L. GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VENTURA ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [U] de la SCP VALLEROTONDA [A] THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (grosse + expédition)
Maître [D] [L] de la SELARL [L] ET ASSOCIES – 2 (expédition)
Me [K] [O] – 3174 (expédition)
Maître [G] [B] de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755 (expédition)
Me Nelly CHEVALIER – 1855 (expédition)
Maître [J] [H] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [W] [I] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître [X] [E] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [R] [V] de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
Maître [X] [F] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (expédition)
Maître [P] [U] de la SCP VALLEROTONDA [A] THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM GRAND [Localité 20] a fait édifier un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 3] [Localité 15] [Adresse 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
La SCI PERICHON PERE ET FILS a acquis de la SNC COGEDIM GRAND LYON un local situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier, à l’état brut, dans le but d’y aménager un cabinet médical.
Le local a été livré le 06 mai 2021, avec réserves, qui ont nécessité l’intervention de la SAS ETABLISSEMENT SCHONT.
Pour l’aménagement de son local, la SCI PERICHON PERE ET FILS a notamment fait appel à :
la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS ISOPUR, devenue OVALPRO, qui s’est vu confier les travaux d’isolation des sols ;
la SAS VENTURA ET FILS, qui s’est vu confier les travaux de placoplatre et d’isolation ;
la SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS (MIDOL), qui s’est vu confier la fourniture des portes et poignées intérieures, ainsi qu’une grille VMC ;
Monsieur [M] [C], pour la pose des portes, poignées et de la grille VMC ;
la SARL LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES (LNEC), qui s’est vu confier les travaux d’installation de la climatisation ;
la SARL LAFAY CARRELAGE, qui s’est vu confier les travaux de revêtement des sols ;
l’EURL CHANGER LA, qui s’est vu confier les travaux de pose d’un parquet flottant.
Le cabinet médical a été occupé à compter du mois de novembre 2021.
Différents désordres ont été dénoncés par les professionnels de santé, en lien notamment avec un manque d’isolation sonore et thermique.
Par ordonnance en date du 08 août 2022 (RG 22/00701), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI PERICHON PERE ET FILS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 20] ;
la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE ;
Monsieur [M] [C] ;
la SAS VENTURA ET FILS ;
la SAS OVALPRO ;
la SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’ OUEST LYONNAIS ;
la SAS LENOIR METALLERIE, anciennement ETABLISSEMENT SCHONT ;
s’agissant des désordres dénoncés par la Demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00226), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI PERICHON PERE ET FILS, a rendu communes et opposables à
la SARL LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES ;
la SARL LAFAY CARRELAGE ;
l’EURL CHANGER LA ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualités
d’assureur de responsabilité décennale de la SARL LAFAY CARRELAGE ;
d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL CHANGER LA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 24, 27, 28, 30 et 31 janvier et 05 février 2025, la SCI PERICHON PERE ET FILS a fait assigner en référé
la SARL SAONE DECOR ;
Monsieur [N] [S] ;
la SAS JPC ELEC FRERES ;
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 20] ;
la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE ;
Monsieur [M] [C] ;
la SAS VENTURA ET FILS ;
la SAS OVALPRO ;
la SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’ OUEST LYONNAIS ;
la SAS LENOIR METALLERIE, anciennement ETABLISSEMENT SCHONT ;
la SARL LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES ;
la SARL LAFAY CARRELAGE ;
l’EURL CHANGER LA ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualités
d’assureur de responsabilité décennale de la SARL LAFAY CARRELAGE ;
d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL CHANGER LA ;
aux fins de rendre communes et opposables aux trois premières parties les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [Y], et d’extension de celles-ci à de nouveaux désordres.
A l’audience du 25 février 2025, la demande de renvoi de la SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’ OUEST LYONNAIS a été rejetée.
A cette audience, la SCI PERICHON PERE ET FILS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la SARL SAONE DECOR, Monsieur [N] [S] et la SAS JPC ELEC FRERES l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [Y] ;
étendre la mission de l’expert aux désordres listés au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Monsieur [N] [S], ;la SNC COGEDIM GRAND LYON, la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GENTILLON MAITRISE D’OEUVRE, Monsieur [M] [C], la SAS VENTURA ET FILS, la SAS LENOIR METALLERIE, la SARL LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES, la SARL LAFAY CARRELAGE, l’EURL CHANGER LA et la SA MAAF ASSURANCES, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant aux demandes de la SCI PERICHON PERE ET FILS.
La SARL SAONE DECOR, la SAS JPC ELEC FRERES et la SAS OVALPRO, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
La SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS a été autorisée à déposer une note en délibéré au plus tard le 11 mars 2025, les autres parties étant autorisées à y répondre pour le 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS n’a pas communiqué de note en délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la SCI PERICHON PERE ET FILS sollicite l’extension de la mission d’expertise aux :
désordres affectant la réalisation des placoplatres ;
désordres affectant les cadres des portes intérieures ;
défaut de perméabilité à l’air du local.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’expert, dans son pré-rapport, a relevé que :
s’agissant des cloisons en placoplatre :
les têtes des cloisons au droit des portes intérieures sont percées pour permettre le passage des gaines techniques, sans que les percements ne soient suffisamment isolés, entraînant un risque de perte d’isolation acoustique et thermique (p. 10-11/19) ;
des manques ponctuels de continuité des plaques de placoplatre, avec absence de joint et passages d’air, contribuant à l’affaiblissement de l’isolation acoustique de la façade (p. 9/19) ;
s’agissant des cadres des portes intérieures :
des faux aplombs qui gênent leur fonctionnement et l’isolation acoustique (p. 10/19) ;
que les cadres des portes n’étaient pas suffisamment fixés et pouvaient bouger, nuisant au fonctionnement des portes et à leur isolation acoustique ;
que ce défaut de fixation était susceptible d’être en lien avec le poids des portes, mesuré à 59,4 kg par Monsieur [M] [C], et avec la mousse expansive employée.
s’agissant de l’isolation thermique, il souhaite des précisions sur la nature du désordre (p. 14/19), ce sur quoi elle note :
avoir fait procéder à un test de perméabilité à l’air, par la société CONSULT IMM, qui a établi un débit de fuite de 1,24 m3 / h / m² ;
que la perméabilité à l’air est déterminante pour respecter la réglementation thermique 2012 (RT 2012) et que les documents établissant le respect de cette réglementation ne lui ont pas été transmis et qu’il appartiendrait à l’expert de se prononcer tant sur les défauts d’étanchéité à l’air.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres allégués et leur éventuelle imputabilité aux intervenants à l’acte de construire.
Par conséquent, il conviendra d’étendre la mission d’expertise conformément à la demande.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SCI PERICHON PERE ET FILS fait valoir que :
les défauts d’étanchéité à l’air seraient en partie imputables à la SARL SAONE DECOR, chargée du lot de travaux « peinture », comprenant la réalisation de joints acryliques noirs au niveau des menuiseries extérieures, et qui n’aurait que partiellement exécuté sa prestation ;
le respect de la RT 2012 implique le lot de travaux « Electricité », confié à Monsieur [N] [S], du fait que des gaines nuiraient à l’isolation thermique et acoustique des locaux ;
il en irait de même pour la SAS JPC ELEC FRERES, chargée du lot « plomberie », dont des canalisations et gaines circuleraient sans présenter l’isolation attendue.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL SAONE DECOR, Monsieur [N] [S] et la SAS JPC ELEC FRERES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [Y] communes et opposables aux parties défenderesses précitées.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI PERICHON PERE ET FILS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL SAONE DECOR ;
Monsieur [N] [S] ;
la SAS JPC ELEC FRERES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [Y] en exécution des ordonnances du 08 août 2022 (RG 22/00701) et du 16 avril 2024 (RG 24/00226) ;
DISONS que la SCI PERICHON PERE ET FILS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] [Y], prévue par les ordonnances précitées, aux désordres allégués par la SCI PERICHON PERE ET FILS suivants :
désordres affectant la réalisation des placoplatres ;
désordres affectant les cadres des portes intérieures ;
défaut de perméabilité à l’air du local ;
tels qu’ils ressortent du pré-rapport d’expertise et de l’assignation ayant introduit la présente instance ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI PERICHON PERE ET FILS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI PERICHON PERE ET FILS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 20], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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