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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 161
N° RG 25/02058 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6M5
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHELLES
C/
M. [Z] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [Y]
Chez Mme [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre SIROT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [W]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention de compte acceptée le 23 mars 2023, la société Caisse de crédit mutuel de Chelles (ci-après, la CCMC) a consenti à M. [Y] [Z] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte-courant « EUROCOMPTE SERENITE » no 00021014501.
Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2023, M. [Y] [Z] [W] a souscrit auprès de la CCMC un contrat de découvert autorisé sur le compte no 00021014501 d’un montant maximum 13 100 euros, au taux débiteur révisable de 5,60 %.
Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt, le CCMC a entendu se prévaloir de la clôture du compte-courant.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le CCMC a fait assigner M. [Y] [Z] [W] à l’audience du 12 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [Y] [Z] [W] à lui payer la somme de 10 430,41 euros au titre du solde débiteur du compte-courant no 00021014501, sous déduction des frais et commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
– condamner M. [Y] [Z] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, le président, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite la banque afin qu’elle transmette à la juridiction, au plus tard au 26 novembre 2025, les éléments qu’elle entend faire valoir quant aux moyens soulevés d’office. Il soulève par ailleurs d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
Le CCMC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [Y] [Z] [W] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogée au 11 février 2026. Par la suite, le greffe a prorogé par erreur le délibéré au 25 mars 2026. La mise en délibéré est donc effective au 11 février 2026.
Aucune pièce n’a été transmise dans les délais fixés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [Z] [W] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant qu’il s’est présenté, le 25 avril 2025, à sa dernière adresse connue du [Adresse 2] à [Localité 3] où il a rencontré le petit frère de ce dernier qui lui a indiqué qu’il avait quitté le territoire français pour le Brésil, sans pouvoir lui donner davantage de précision. Il a par la suite tenté de contacter M. [Y] [Z] [W] par téléphone, via le gardien de l’immeuble et la mairie, en vain. Il apparaît que par la suite, M. [Y] [Z] [W] a été rendu destinataire d’un courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 avril 2025 en vue de sa convocation, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Pour autant, il n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 12 novembre 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 23 mars 2023. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 novembre 2025.
3. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, la convention de compte prévoit une facilité de caisse d’un montant de 13 100 euros, laquelle doit progressivement être ramenée à 655 euros au 20 février 2025. L’historique de compte montre que cette facilité a été a été dépassée le 11 octobre 2023, date à laquelle elle avait été fixée à 11 790 euros, sans jamais être régularisée, de sorte que la demande effectuée le 25 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, le CCMC est recevable en sa demande en paiement à ce titre.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass. Civ. 1e, 02 juillet 2014, no 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. Civ. 1e, 20 janvier 2021, no 19-20.680).
En l’espèce, le CCMC justifie d’une mise en demeure en date du 27 juin 2024 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » aux termes de laquelle, elle informe M. [Y] [Z] [W] que le défaut de règlement d’une somme de 9 982,22 euros pour le 27 juillet 2024, engendrera la clôture du compte. En l’absence de régularisation dans ce délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la clôture du compte par courrier du 29 juillet 2024 était justifiée, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
Le CCMC demande à bénéficier des intérêts au taux légal. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le prêteur peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le CCMC ne produit aucun justificatif de consultation du FICP avant la conclusion de la convention de compte.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 11 octobre 2023.
3.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 27 octobre 2023 s’élève à 9 968,10 euros, aucun historique de compte postérieur n’étant produit. Or, des frais et intérêts de retard ont été ajoutés pour un montant total de 177,16 euros.
Le solde restant dû s’élève ainsi à un montant total de 9 790,94 euros. Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [B] [M]).
En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés à la banque dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations.
Dès lors, il convient, d’ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Z] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la société Caisse de crédit mutuel de Chelles recevable en sa demande en paiement au titre de la convention de compte no 00021014501 consentie à M. [Y] [Z] [W] le 23 mars 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme de cette convention de compte ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour les sommes restant dues ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] [W] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Chelles la somme de 9 790,94 euros au titre de la convention de compte no 00021014501, sans intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société Caisse de crédit mutuel de Chelles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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