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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 avr. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 536
Appel des causes le 10 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4H
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [V] [P] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [N]
de nationalité Algérienne
né le 25 Juillet 2004 à [Localité 9] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 5 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 5 avril 2025 à 19h30 .
Vu la requête de Monsieur [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Avril 2025 à 12h23 ;
Par requête du 08 Avril 2025 reçue au greffe à 15h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite [Adresse 1] à [Localité 11]. C’est à côté de pont de bois. Je confirme mes déclarations en audition. J’avais du cannabis sur moi c’était ma consommation. J’habite à [Localité 8] [Adresse 10]. La deuxième adresse c’est [Adresse 4] à [Localité 11]. Je ne veux pas repartir en Algérie. Ils m’ont contrôlé avec ma trottinette. Je savais pas qu’on devait pas rouler sur le trottoir. C’était dans un parc. J’ai présenté les pochons de cannabis c’était ma consommation. Je vis ici, j’ai un enfant, je travaille. J’ai un diplôme.
Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations ;
Sur le placement, sur sa notification des droits (L. 813-5 du CESEDA), les droits ont été notifiés 6 heures après son placement.
Sur la requête, il vous appartient de constater si le préfet a produit toutes les pièces. La décision du parquet est manquante.
Sur l’erreur d’appréciation, j’ai une adresse [Adresse 3]. A partir du moment ou il a dit qu’il habitait ici, il appartenait à l’administration de s’assurer de cette adresse. Il a une vie. Il a une conjointe. Il travaille. Il a des garanties de représentation.
Dans tous les cas je vous demande de le placer en assignation à résidence.
L’intéressé déclare : Je n’ai pas de passeport.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5] : Sur la retenue et la rétention, je n’ai rien vu d’anormal. La fin de retenue est à 19h30. L’OQTF est notifiée dans la foulée et la notification des droits également. Dans son audition, Monsieur déclare résider à [Localité 11].
MOTIFS
Sur la notification des droits en rétention :
Il résulte des pièces de la procédure que la fin de retenue a eu lieu à 19h30 le 5 avril 2025. L’OQTF et l’arrêté de placement en rétention ont été notifiés le 5 avril de 19h30 à 19h40, le voies de recours de 19h40 à 19h50 et les droits en rétention entre 19h50 et 20h00. Aucune irrégularité n’est à retenir. Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
Il y a lieu d’estimer que la préfecture a fourni toutes les pièces nécessaires et utiles à la demande de prolongation de la rétention sans qu’il soit besoin de produire la décision du procureur de la République concernant d’éventuelles poursuites pénales contre l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [N] lors de son contrôle a indiqué résider [Adresse 2] à [Localité 11] puis lors de son audition par les services de police il a précisé résider chez Coallia à [Localité 11], être célibataire sans enfant. Il a précisé qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une OQTF, qu’il travaillait dans le bâtiment sans être déclaré, que tous ses papiers étaient en Algérie et qu’il voulait rester en France. L’administration a repris ces éléments dans le cadre de sa décision de placement en rétention et notamment l’OQTF de 2022 confirmée par le tribunal administratif ainsi que le rejet de demande d’asile intervenu courant 2024. Ce n’est que dans le cadre de son recours que Monsieur [N] fait état d’une adresse à [Localité 8] et d’une situation de concubinage sans pour autant apporter de justificatif à ses déclarations. Il convient de rappeler que l’administration fonde sa décision sur les éléments dont elle a connaissance et non pas sur des déclarations postérieures à son arrêté. L’administration a en l’espèce motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention avec les éléments fournis par Monsieur [N] lors de son interpellation et de son audition. Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation judiciaire à résidence :
Il y a lieu de rappeler que pour bénéficier d’un tel dispositif, l’étranger doit justifier d’une adresse stable et effective sur le territoire français, de la remise d’une passeport en original aux autorités de police et de son accord pour son éloignement. En l’espèce, Monsieur [N] ne justifie d’aucune adresse effective en France, il ne détient aucun passeport et déclare refuser son retour en Algérie. Aucune des conditions permettant un tel dispositif n’étant réunie, la demande sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1542
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, L’interprète
En visio En visio
décision rendue à 11h19
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4H
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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