Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 sept. 2025, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFAL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Septembre 2025
S.A. ALTEAL, anciennement dénomée COLOMIERS HABITAT, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [H] [X], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[Z] [U] [G] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 04 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, Juge placé au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnnce de délégation n°78/2025 ainsi que n°197/2025, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, anciennement dénomée COLOMIERS HABITAT, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [H] [X], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [U] [G] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14/03/2018, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [F] [Z] [U] [G] l’appartement 126 situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 428.12 euros et une provision sur charges mensuelle ainsi que le garage n°15 pour 44,80 euros mensuels.
Le 15/11/2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [F] [Z] [U] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La SA ALTEAL a également prévenu les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 24/09/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/05/2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [F] [Z] [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2121.58 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14/05/2025.
A l’audience du 22/07/2025, la SA ALTEAL, représentée par Maître [T] [N], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1439.06 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise. La SA ALTEAL demande également l’octroi de délai de paiement à hauteur de 60 euros par mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées, conformément au plan d’apurement conclu avec la locataire.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13/05/2025, Madame [F] [Z] [U] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14/08/2025 et prorogée au 04/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 24/09/2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14/03/2018 contient une clause résolutoire (article 10.1) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1842.98 euros a été signifié le 15/11/2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [F] [Z] [U] [G] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16/01/2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ALTEAL produit un décompte du 21/07/2025 démontrant que Madame [F] [Z] [U] [G] reste devoir la somme de 1347,62 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des frais 7,62 euros facturés douze fois et non justifiés.
Madame [F] [Z] [U] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1347,62 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Madame [F] a effectué un paiement par carte bancaire le 12 juillet 2025 de 255 euros.
La SA ALTEAL produit un engagement de paiement signé par la locataire le 23 mai 2025 s’engageant à payer 60 euros en sus du loyer pour régler sa dette locative.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et de l’accord des parties, Madame [F] [Z] [U] [G] sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 22 mensualités de 60 euros chacune et d’une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de la bailleresse, les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [F] [Z] [U] [G] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [F] [Z] [U] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Madame [F] [Z] [U] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14/03/2018 entre la SA ALTEAL et Madame [F] [Z] [U] [G] concernant l’appartement 126 et le garage n°15 situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 16/01/2025 ;
CONDAMNONS Madame [F] [Z] [U] [G] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1347,62 euros (décompte arrêté au 21/07/2025, incluant une dernière facture de juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [F] [Z] [U] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 60 euros chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [F] [Z] [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [F] [Z] [U] [G] soit condamnée à verser à la SA ALTEAL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [F] [Z] [U] [G] à verser à la SA ALTEAL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [Z] [U] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Procédure ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Partage amiable
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Travail posté ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Recouvrement
- Reconnaissance de dette ·
- Resistance abusive ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Logement ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Charges ·
- Affection ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Assesseur
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vanne ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Antériorité ·
- Défaillance ·
- Technique ·
- Contrôle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Fins ·
- Courriel ·
- Affaires étrangères ·
- Liberté individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation
- Urss ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Juridiction competente ·
- Altération ·
- Épouse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.