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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/09834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHXX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/09834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHXX
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
LES [23]
C/
[J] [T], [U] [T], S.E.L.A.R.L. [B] [A]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Monsieur David PENICHON, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
La société LES [23]
Société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par sa présidente en exercicer domiciliée audit siège social
Représentée par Maître Nicolas GENESTIER de la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [J] [N] [T]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
N° RG 22/09834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHXX
Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [R] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [18] (anciennement SELARL [B] [A] )
Mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [T]
Dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T] et son épouse Mme [O] [D] épouse [T], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés à [Localité 20] et à [Localité 21] en Gironde le [Date décès 7] 2018 et le [Date décès 5] 2015.
Ils laissent pour recueillir leur succession :
M. [Z] [T], leur fils
Mme [J] [T] leur fille
Le règlement de la succession a été confié à Maître [G] [I], notaire à [Localité 16], qui a dressé un inventaire en 2019.
L’actif de succession se compose de liquidités et d’un appartement sis à [Adresse 13], cadastré section AN n°[Cadastre 6], et le passif, pour l’essentiel d’une dette de 45.246,74 euros, contractée envers la maison de retraite, la SAS LES [23], où étaient hébergés les défunts à la fin de leur vie.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a condamné M. [U] [T] et Mme [J] [T], à régler à la SAS LES [23], la somme de 45.246,74, au titre des frais d’hébergement.
N° RG 22/09834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHXX
La SAS LES [23] a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire par ordonnance du 24 février 2021 portant sur les biens immobiliers dépendant de la succession.
La SAS LES [23] a également fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré la procédure de saisie immobilière nulle, et ordonné la radiation des commandements de payer. Le tribunal a considéré que M. [U] [T] ayant été placé en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 21 mars 2011, toute action de la part de ses créanciers tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent est interdite.
A défaut de règlement, la SAS LES [23], par actes des 7 et 8 décembre 2022 a fait assigner Me [B] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [T] et Mme [J] [T] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, en licitation du bien dépendant de la succession. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2024, la SAS LES [23], au visa des dispositions des articles 815-17 1341 du code civil et 1271à1281 et 1377 du nouveau code de procédure civile, demande au tribunal de :
CONSTATER que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte, VOIR ORDONNER le partage de l’indivision immobilière existant entre Monsieur [U] [T] et Madame [J] [T] En conséquence, VOIR COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
VOIR DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président judiciaire de BORDEAUX, mis au pied de requête.
Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, ORDONNER la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, – sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Nicolas GENESTIER, membre de la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE, avocat au barreau de BORDEAUX en un seul lot sur la mise à prix de 55 000,00 € sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes des biens et droits immobiliers ayant fait l’objet d’une jonction, dépendant d’un immeuble dénommé [Adresse 22], situé sur la commune d'[Adresse 13], cadastré section AN numéro [Cadastre 6], savoir : – - – - – - – - Lot n° 24 et les 925/10000èmes des parties communes générales consistant en
un appartement
N° RG 22/09834 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHXX
Lot n° 2 et les 6/10000èmes des parties communes générales consistant en une
cave
Lot n° 12 et les 4/10000èmes des parties communes générales consistant en un
séchoir
Lot n° 36 et les 130/10000èmes des parties communes générales consistant en
un garage
Lot n° 33 et les 130/10000èmes des parties communes générales consistant en
un garage situé dans la cour et portant le n° 3
Lot n° 3 et les 6/10000èmes des parties communes générales consistant en une
cave située en sous-sol
Lot n° 13 et les 4/10000èmes des parties communes générales consistant en un
séchoir
Lot n° 23 et les 810/10000èmes des parties communes générales consistant en
un appartement au premier étage.
FIXER la mise à prix à la somme de 55 000,00 € sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes DIRE que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R322-30 à R322-38 du CPCE relatifs aux procédures de saisie immobilière.
AUTORISER d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R322-37 du CPCE, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com.
DESIGNER Maître [E] [L], Huissier de Justice à [Localité 16], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L142-1 du CPCE, et au besoin avec le concours de la force publique DIRE que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente. DIRE que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER Madame [J] [T], au paiement de 2.000,00 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, Mme [J] [T], au visa des dispositions des articles 734 et 815-17 du code civil 1360 du code de procédure civile demande au tribunal de :
A titre principal, CONSTATANT que la société LES [23] est créancière de l’indivision successorale. REQUALIFIER sa demande de vente sur licitation des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de feu [F] [T] en ce qu’il s’agit pour elle d’une action personnelle. A titre subsidiaire, CONSTATANT l’impossibilité de régler amiablement la succession de Monsieur [F] [T] Voir ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 19], décédé à [Localité 20] le [Date décès 7] 2018 Voir DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession COMMETTRE un Juge du Tribunal pour en surveiller les opérations CONSTATANT que le partage ne pourra pas se faire en valeur, faute de proposition de rachat des droits de Madame [J] [T] par le coindivisaire et dans la mesure où un seul bien immobilier figure à l’actif successoral ORDONNER, à défaut d’accord amiable entre les héritiers, la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX selon le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé du choix de Madame [J] [T] sur les biens et droits immobiliers dépendants d’un immeuble situé [Adresse 22] à [Adresse 13], cadastrés section AN n°[Cadastre 6] et constituant les lots de la copropriété n° - 2 – 3 – 12 – 13 – 23 – 24 – 33 – 36 pour mise à prix d’un montant de 150 000 €, avec faculté de 2 baisses successives d’un quart si aucune enchère n’était portée sur la mise à prix précédente ORDONNER que le cahier des charges prévoira la clause d’attribution au copartageant et la clause de substitution des coindivisaires dans le mois de l’enchère définitive ORDONNER que les modalités de publicité de droit commun de la vente par adjudication s’effectueront par le poursuivant conformément aux articles R.322-30 à R.322-37 du Code de procédure civile d’exécution AUTORISER Madame [J] [T] à faire procéder à la visite des biens par le Commissaire de Justice de son choix dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de 2 témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ; DONNER acte à Madame [J] [T] des propositions qu’elle formule quant au partage de cette succession, correspondant au droit que lui attribue sa qualité d’héritier de premier ordre ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] [T] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour les biens et droits immobiliers constituant les lots 2 ; 3 ; 12 ; 13 ; 23 ; 24 ; 33 ; 36 situés [Adresse 13], dans la [Adresse 22] à [Localité 12] ; SURSOIR à statuer sur l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation après visite des lieux et évaluation de la valeur locative FIXER le point de départ de l’indemnité d’occupation au [Date décès 8] 2018, lendemain de la date du décès de Monsieur [F] [T] ; DIRE que l’indemnité d’occupation courra jusqu’à la date à laquelle Monsieur [U] [T] aura remis un double des clés à sa sœur, Madame [J] [T] et libéré les lieux de tout occupant qu’il a installé ;
CONDAMNER Monsieur [U] [T] à régler à Madame [J] [T] 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure REJETER toute demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [J] [T] ; MAINTENIR l’exécution provisoire sur la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2023, M. [U] [T], au visa des dispositions des articles 1341-1 815-17 1360 et suivants du code de procédure civile, 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 641-9 622-21 du code de commerce,
Sur la demande de la société LES [23]JUGER que la société LES [23] ne dispose d’aucun titre exécutoire régulier à l’encontre de Monsieur [U] [T], et qu’il est au surplus inopposable à la liquidation judiciaire,JUGER que la société LES [23] ne rapporte pas la preuve d’une carence du débiteur,JUGER que le titre dont se prévaut la société LES [23] est limité à la somme de 22 637.37 euros à l’encontre de [J] [T] (soit la moitié de la créance principale à hauteur de 45 246.74 euros),En conséquenceJUGER IRRECEVABLE MAL FONDEE ET DISPROPORTIONNEE LADEMANDE DE LIQUIDATION PARTAGE DE LA SOCIETE LES [23] fondée sur l’action oblique DEBOUTER la société LES [23] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la société LES [23] à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.- Sur la demande reconventionnelle de Madame [J] [T]
JUGER irrecevable et mal fondé la demande de Madame [J] [T] faute de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,DEBOUTER Madame [J] [T] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession,DEBOUTER Madame [J] [T] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [T] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour les biens et droits immobiliers situé [Adresse 13].CONDAMNER Madame [J] [T] à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le, la SELARL [18], demande au tribunal de :
STATUER ce que de droit sur les demandes des parties
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2024.
MOTIVATION
I -Sur les demandes principales
A-Sur les demandes de la SAS LES [23]
La SAS LES [23] se dit recevable en qualité de créancier des indivisaires à provoquer le partage et la licitation du bien dépendant de la succession et exercer l’action oblique, soit tous les droits et actions de sa débitrice, Mme [J] [T].
M. [U] [T] s’oppose à cette prétention au motif que la SAS LES [23] ne dispose pas d’un titre exécutoire à son encontre, le jugement rendu le 1er juin 2021 l’ayant condamné à payer une somme d’argent et ayant été rendu sans que le liquidateur judiciaire soit appelé dans la cause, alors même qu’il avait été placé en liquidation judiciaire. Il ajoute que cette interdiction des poursuites s’étend à sa cohéritière.
Le liquidateur judiciaire de M. [U] [T] ne s’oppose pas à la demande de partage et de licitation.
Mme [J] [T] conclut en faveur de l’action oblique, et soutient que la procédure collective ne prive pas la demanderesse de son droit de poursuivre la saisie et la vente du bien indivis.
SUR CE
Selon l’article 815-17 du code civil :
“Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eut indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
En l’espèce, la SAS LES [23] est créancière non pas de l’indivision successorale, mais selon les termes du jugement du 25 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de BORDEAUX , de chacun des indivisaires, condamnés conjointement à lui payer la somme de 45.246,74 euros.
Conformément aux dispositions de 1'article 815-17 du code civil précité et de l’article 1341-1 dont les conditions d’application sont réunies, elle est donc en droit de solliciter le partage.
Si la SAS LES [23] ne peut en revanche poursuivre la vente du bien indivis, il n’en est pas de même pour Mme [J] [T] à laquelle, en qualité d’indivisaire, l’inaliénabilité de celui-ci, résultant de la procédure collective de son co-indivisaire, ne peut être opposée, comme il sera statué ci-après.
B-Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Mme [J] [T] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, que M. [U] [T] considère irrecevable à défaut pour la défenderesse de justifier des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Le liquidateur judiciaire de M. [U] [T] ne s’oppose pas à cette demande.
1-Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix,la chose jugée.
En application de l’article 789 6°du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du [Date décès 5] 2020 comme en l’espèce, M. [U] [T] n’ayant pas soumis au juge de la mise en état la fin de non recevoir dont il se prévaut et qui a été révélée antérieurement au dessaisissement de celui-ci, n’est plus recevable à la soulever devant la présente juridiction de jugement.
A titre surabondant, il est en outre observé que la défenderesse satisfait aux conditions de recevabilité de l’article 1360 en décrivant, aux termes de ses écritures, le patrimoine à partager, ses intentions dans le partage et les diligences entreprises en vue d’y parvenir, notamment au travers d’échanges de courriers avec le conseil de M. [U] [T].
Ce dernier sera dès lors déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir, et la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de Mme [J] [Y] déclarée recevable.
2-Sur son bien-fondé
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des intérêts patrimoniaux de M. [F] [T] et Mme [O] [D] épouse [T], décédés à [Localité 20] et à [Localité 21] en Gironde le [Date décès 7] 2018 et le [Date décès 5] 2015.
Il est rappelé à cet égard qu’un indivisaire ne peut voir opposer à sa demande en partage l’inaliénabilité de l’immeuble indivis résultant de la déclaration prise par le juge ouvrant une procédure collective à l’encontre d’un autre indivisaire.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la [17] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Maître [G] [I], notaire à [Localité 16] vainement intervenu à l’amiable dans le dossier.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
C-Sur la licitation
Dans le cadre du partage à venir, Mme [J] [T] demande la licitation du bien dépendant de la succession, à défaut d’accord amiable. N’ayant pas pu accéder au bien qu’elle dit occupé par les personnes qu’y a installées son cohéritier, elle propose une mise à prix à 150.000 euros, avec rédaction du cahier des charges et visites par ses soins.
M. [U] [T] s’oppose à cette demande.
Son liquidateur sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes des parties, précisant que la part de M. [U] [T] devra revenir à sa liquidation judiciaire.
SUR CE
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
L’article 1686 du code civil dispose par ailleurs : “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit enfin que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, au vu de sa consistance, il est manifeste que le bien immobilier dépendant de l’actif de la succession n’est pas commodément partageable, au sens de l’article 1686 du code civil.
Il apparaît en outre que depuis le décès de M. [F] [T], le [Date décès 7] 2018, les cohéritiers ne sont pas parvenus à se rapprocher, Mme [J] [T] reprochant à son frère de détenir les clés du bien dépendant de la succession et de ne pas répondre à ses sollicitations, ce que dément M. [U] [T], se disant favorable à un partage amiable.
Il n’en demeure pas moins qu’aucune évaluation du seul bien dépendant de la succession n’est produite aux débats, et qu’aucune des parties n’en sollicite l’attribution, ni ne formule de proposition de soulte, ce qui maintient ledit bien dans une indivision, sans qu’une issue soit envisagée, au risque d’entraîner sa dépréciation.
L’ensemble de ces éléments révèle une mésentente, dans un contexte de conflit familial qui marque les relations entre les parties, et les a conduit à saisir le tribunal à plusieurs reprises, aux fins de sommations réciproques. A l’issue, aucun accord n’a pu être trouvé et la composition des lots est impossible, ce qui justifie que soit ordonnée sa licitation, comme dit au dispositif.
Il convient dès lors d’ordonner la licitation du bien comme dit au dispositif.
Dans l’intérêt des parties, la mise à prix sera fixée à la somme de 150.000 euros, sans qu’il y ait lieu de prévoir une faculté de baisse.
D-Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [J] [T] soutient qu’elle n’a pas les clés de l’appartement. Ainsi privée de la possibilité de jouir de la maison, la demanderesse sollicite la condamnation de son frère au règlement d’une indemnité équivalente à 50% de la valeur locative du bien. Elle demande à ce que le tribunal sursoit à statuer sur la valeur de cette indemnité, dans l’attente de la visite du bien.
En réponse, M. [U] [T] soutient qu’il n’a pas les clés de l’appartement qui a été squatté et que le fait qu’il soit en liquidation judiciaire interdit de le condamner à payer une somme d’argent.
Sur ce
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
C’est au demandeur d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis l’empêche d’utiliser ce bien indivis.
En l’espèce, Mme [J] [T] fournit quelques photographies de l’appartement qui semble occupé, ce qui ressort également du constat du commissaire de justice produit aux débats par la demanderesse. Une ordonnance du président du tribunal judiciaire a par ailleurs rejeté la requête de Mme [J] [T] aux fins d’être autorisée à y pénétrer, l’enjoignant de solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession en cause.
Ces éléments ne caractérisent pas une occupation exclusive du bien par M. [U] [T] qui entraînerait une impossibilité de droit ou de fait pour Mme [J] [T] d’user de l’appartement, de sorte que la demande aux fins d’indemnité d’occupation sera rejetée.
II -Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront toutes déboutées de leur demande de ce chef
Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable devant la présente juridiction la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [T]
Déclare Mme [J] [T] recevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de ses parents
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [F] [T] et Mme [O] [D] épouse [T], décédés à [Localité 20] et à [Localité 21] en Gironde le [Date décès 7] 2018 et le [Date décès 5] 2015
Désigne pour y procéder M. le président de la [17] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [17] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Rappelle qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [17], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, faute d’accord entre les cohéritiers permettant la vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un seul lot, de l’immeuble situé [Adresse 22] à [Adresse 13], cadastrés section AN n°[Cadastre 6] et constituant les lots de la copropriété n° - 2 – 3 – 12 – 13 – 23 – 24 – 33 – 36 pour mise à prix d’un montant de 150 000 €, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par l’avocat qui sera constitué par le demandeur à la liciation, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 150.000 euros sans faculté de baisse,
Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Désigne la SAS [15] et [14], afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Dit que la SAS [15] et [14], huissier de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
Dit que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Déboute Mme [J] [T] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Déboute la SAS LES [23] Mme [J] [T] et M. [U] [T] leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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