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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 avr. 2025, n° 22/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04253 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJBO
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.P.V. CRCAM NORD MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 4] 444 953 830, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166, Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332
DEFENDEUR
M. [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], FRANCE
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 24 septembre 2018, M. [U] [G] et Mme [W] [F] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées un prêt immobilier d’un montant de 192.638 euros aux fins de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation sis [Adresse 1].
Le prêt était composé d’un prêt de 120.891 euros avec un taux nominal de 1,98% et remboursable en 300 mensualités, d’un prêt de 35.000 euros avec un taux nominal de 1,51% et remboursable en 180 mensualités, d’un prêt à taux zéro de 36.747 euros remboursable en 300 mensualités dont une période de différé d’amortissement à hauteur de 180 mois.
Mme [F] a bénéficié d’un plan de surendettement le 3 février 2022.
A la suite de mensualités impayées, le CREDIT AGRICOLE a, par courriers des 2 mars, 6 avril et 14 juin 2022, mis en demeure M. [U] [G] de régler les sommes dues avec intérêts de retard.
En l’absence de régularisation de sa créance et de règlement amiable du litige, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES (ci après le Crédit Agricole) a, par acte d’huissier du 13 octobre 2022, fait assigner M. [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement du solde du prêt.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogée au 29 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.313-51, L.313-52, R.313-26 et R.313-28 du code de la consommation, de :
— débouter M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes comme étant injustes ou en tout cas mal fondées,
— condamner M. [U] [G] à lui payer les sommes de :
— 123.718,69 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 27 septembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement,
— 37.254,82 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 27 septembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement,
— 39.319,29 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 27 septembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
Sur l’absence de manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, le Crédit Agricole fait valoir que le crédit souscrit par M. [U] [G] n’est pas excessif au regard de l’acte de vente notarié portant sur l’achat du terrain et la construction de la maison. Il ajoute qu’il n’a pas commis de manquement à son devoir de mise en garde et de conseil dès lors qu’au jour de la souscription du prêt, M. [U] [G] avait les capacités financières suffisantes pour assurer son remboursement et que la situation doit s’apprécier au jour de l’engagement le 24 septembre 2018. Il explique que ce dernier a effectué des calculs erronés en versant au débat des revenus postérieurs au contrat de crédit pour lequel il a consenti. Le Crédit Agricole précise que le taux d’endettement de 29 % est parfaitement compatible avec le prêt immobilier accordé à M. [U] [G], lequel n’a d’ailleurs pas eu de difficulté à rembourser les mensualités pendant quatre ans. Le Crédit Agricole souligne que la baisse du salaire au mois de septembre 2018 de M. [U] [G] a été compensée par les virements de la CPAM.
Au titre de la demande de sursis à statuer, le Crédit Agricole indique que l’éventuelle recevabilité d’une demande de surendettement par M. [U] [G] ne fera pas obstacle à la prise d’un titre exécutoire à son encontre.
Enfin, le Crédit Agricole conteste le délai de grâce sollicité par M. [U] [G] compte tenu de l’ancienneté du litige et du défaut de justificatifs d’une situation de surendettement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [U] [G] demande au tribunal, au visa des articles 378 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur le caractère manifestement excessif de l’emprunt litigieux,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer le montant des intérêts produits par la somme prêtée au vu du tableau d’amortissement,
— dire qu’il y a lieu à compensation à concurrence due avec la créance du CREDIT AGRICOLE sur l’emprunt litigieux au titre des sommes restantes dues,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction de sa demande, et partant de la décision définitive de la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE-GARONNE,
A titre subsidiaire,
— accorder à M. [U] [G], le plus long délai de paiement de la pénalité soit 24 mois eu égard à ses ressources financières,
En tout état de cause,
— condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de ses conséquences manifestement excessives à l’égard de M. [U] [G].
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, M. [U] [G] fait valoir que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde dès lors qu’elle ne s’est pas renseignée sur ses capacités financières qui étaient insuffisantes pour consentir un tel prêt. A cet effet, il verse au débat les justificatifs de ses revenus durant la période de souscription au contrat litigieux. M. [U] [G] précisé également que la banque CREDIT AGRICOLE n’a pas averti l’emprunteur, au demeurant profane, des risques d’un endettement excessif alors que le montant des échéances mensuelles du crédit représentait 44,4% du revenu disponible de M. [U] [G], sur les 33% autorisés. Il fait état qu’en cas d’octroi d’un crédit dépassant les capacités financières de l’emprunteur, il peut être exempté du paiement des intérêts produits par la somme prêtée au vu du tableau d’amortissement.
En outre, M. [U] [G] indique avoir déposé, le 24 mars 2023, un dossier de surendettement de nature à justifier sa demande de sursis à statuer, dans l’attente d’un effacement de dette par la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE-GARONNE.
Enfin, M. [U] [G] sollicite, à titre subsidiaire, un allongement du délai de paiement des mensualités eu égard à sa situation de surendettement face à la souscription d’un prêt manifestement excessif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de déclarer irrecevables ces mêmes demandes.
I/ Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il découle de ces dispositions que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [G] démontre que son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 10 août 2023 et son dossier a été orienté vers une phase de conciliation dont les résultats n’ont pas été portés à la connaissance du tribunal.
Si la commission de surendettement a indiqué dans son courrier que pendant toute la procédure et pour deux ans au maximum, les créanciers déclarés ne peuvent plus saisir les biens et les revenus de M. [G], cette situation temporaire ne justifie pas pour autant de prononcer un sursis à statuer dans la présente instance. En effet, les sommes dues par M. [G] au CREDIT AGRICOLE ayant été déclarées à la commission par le demandeur, les condamnations prononcées dans le cadre de ce jugement n’auront pas d’incidence sur l’instruction de la demande de M. [G] devant la commission de surendettement. Au surplus, la procédure de surendettement n’aura de conséquence que pour l’exécution de la décision à venir durant la durée de la procédure, la période de deux ans mentionnée dans la lettre du 10 août 2023 se clôturant, à défaut de preuve contraire, le 10 août 2025.
En conséquence, aucun élément n’est produit aux fins de justifier la nécessité pour la juridiction de surseoir à statuer.
II/ Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions des articles L.313-50 et L.313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Au soutien de sa demande en paiement, le CREDIT AGRICOLE produit l’offre de prêt initiale acceptée par M. [G] prévoyant expressément leur solidarité, les tableaux d’amortissement afférents à chaque tranche, ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 27 septembre 2022 .
Il ressort de ces éléments que le prêteur arrête sa créance pour la première tranche aux sommes de :
— 113.997,77 euros au titre des échéances impayées,
— 439,06 euros au titre des intérêts,
— 1.204,08 euros au titre des intérêts normaux,
— 5,58 euros au titre des intérêts de retard,
— 8.072, 20 euros au titre de l’indemnités forfaitaire
soit la somme totale de 123.718,69 euros.
Il ressort de ces éléments que le prêteur arrête sa créance pour la deuxième tranche aux sommes de :
— 34.408,48 euros au titre des échéances impayées,
— 149,46 euros au titre des intérêts,
— 268,47 euros au titre des intérêts normaux,
— 0,96 euros au titre des intérêts de retard,
— 2.427,45 euros au titre de l’indemnités forfaitaire
soit la somme totale de 37.254,82 euros.
Il ressort de ces éléments que le prêteur arrête sa créance pour la troisième tranche aux sommes de :
— 36.747 euros au titre des échéances impayées,
— 2.572,29 euros au titre de l’indemnités forfaitaire
soit la somme totale de 39.319,29 euros.
Les sommes sont dues par le défendeur, qui sera condamné à leur paiement, avec intérêts au taux contractuel sur le seul capital restant dû à compter du 13 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article L. 311-50 du code de la consommation susvisées.
III/ Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde.
Cette obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’ endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Il résulte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, incluant la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
En premier lieu, il ressort de l’acte de vente notarié du terrain conclu le 1er février 2018 que le montant accordé par le Crédit agricole dans le cadre du prêt correspond aux modalités de financement prévues pour la construction de la maison et que dès lors, il n’est pas démontré que le montant de 192.638 euros était excessif.
Par ailleurs, il convient de retenir que le prêt ayant été accordé à M. [G] et à Mme [F], doivent être pris en considération les biens et revenus des consorts [I] au jour de l’engagement, soit le 24 septembre 2018, pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti.
Il est produit aux débats :
— l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 de Mme [F] faisant état d’un revenu imposable de 13.987 euros,
— une attestation de paiement des indemnités journalières pour Mme [F] pour le mois d’avril 2018 faisant état d’un versement de 864,30 euros,
— des attestations de paiement de IRP AUTO Prévoyance Santé au titre de la garantie Incapacité totale et temporaire de travail pour Mme [F] faisant état d’un versement de 669,18 euros entre le 24 mars 2018 et le 30 avril 2018,
— l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 de M. [G] faisant état d’un revenu imposable de 11.636 euros,
— les bulletins de salaire de M. [G] entre le 1er mars 2018 et le 31 mai 2018 faisant état d’un revenu moyen de 1299,42 euros,
— les bulletins de salaire de M. [G] entre le 1er août 2018 et le 31 octobre 2018 faisant état d’un revenu moyen de 678,15 euros,
— le relevé bancaire du compte de M. [G] ou Mme [F] mentionnant un virement de la CPAM du 3 septembre à hauteur de 23,87 euros, un virement de la CPAM du 21 septembre à hauteur de 587,72 euros, un virement de la CPAM du 24 septembre à hauteur de 238,76 euros, un virement YMCA pour le salaire du mois de septembre à hauteur de 426 euros.
Il ressort des différents éléments produits et notamment de la demande de financement du 26 juin 2018 que le CREDIT AGRICOLE a retenu concernant la capacité de remboursement des emprunteurs un revenu à hauteur de 2.485 euros, une mensualité de prêt fixée à 729 euros, un loyer de 415 euros et un disponible avant impôts sur les revenus par mois égal à 1.341 euros. Il peut être constaté que le revenu retenu de 2.485 euros correspond aux sommes perçues par le couple en avril 2018.
Toutefois, les éléments produits aux débats démontrent une diminution des revenus des consorts [I] au mois de septembre 2018 notamment concernant les revenus de M. [G] en arrêt de travail, le relevé de compte fourni par le CREDIT AGRICOLE ne permettant de déterminer tant les revenus de Mme [F] au mois de septembre que si les virements CPAM perçus concernaient la situation d’arrêt de travail de Mme [F] ou de M. [G]. Il ressort du relevé de compte du mois de septembre 2018 que les consorts [I] ont perçu un revenu à hauteur de 1.276,35 euros et que lors de l’octroi du prêt le 24 septembre 2018, leur capacité de remboursement avait diminué et ne correspondait plus à celle retenue dans le cadre de la demande de financement du mois de juin 2018.
La banque ne pouvait ignorer cette diminution de revenus existante déjà, dans un degré moindre, au mois d’août 2018 alors que les consorts [I] détenaient leur compte courant au sein du même organisme bancaire.
Cette évolution de la situation financière du couple nécessitait de la banque qu’elle les mette en garde au regard de leur condition d’emprunteur non averti des risques importants d’endettement excessif résultant de l’octroi d’un prêt.
Le simple fait que les emprunteurs aient reçu la fiche d’information standardisée européenne et aient bénéficié d’une période d’anticipation de 36 mois sur la tranche de crédit principal ne permet pas de démontrer que le banque a correctement respecté son obligation de mise en garde alors même qu’un risque d’endettement excessif était caractérisé. Aucun autre élément produit aux débats ne permet de démontrer que la banque a satisfait en ce sens à cette obligation de mise en garde.
Dès lors, par le non respect de cette obligation de mise en garde, M. [G] expose l’existence d’une perte de chance de ne pas contracter un emprunt manifestement excessif et sollicite en ce sens la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer le montant des intérêts produits par la somme prêtée au vu du tableau d’amortissement sans toutefois retenir de somme à ce titre.
Il ressort de l’article 1231-1 du code civil que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse effectivement en la perte de chance de ne pas contracter, une telle demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts et ne visant pas à éteindre la dette de l’emprunteur. En l’espèce, la réparation de cette perte de chance sera indemnisée par la condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement des intérêts produits par la somme prêtée.
Au regard des arrêtés de compte au 27 septembre 2022 concernant les trois tranches de crédit, il convient de retenir pour le tranche de 120.891 euros des intérêts à hauteur de 1.648,72 euros (439,06+1.204,08+5,58) et pour le tranche de 35.000 euros des intérêts égaux à 418,89 euros (149,46+268,47+0,96), aucun intérêt n’étant prévu pour la tranche de 36.747 euros à un taux 0%.
Le CREDIT AGRICOLE sera en conséquence condamné à verser à M. [G] la somme de 2.067,61 euros.
Compte tenu des créances respectives des parties, il convient d’ordonner la compensation des sommes dues à concurrence de leurs quotités respectives en application de l’article 1347 du code civil.
IV. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
M. [G] sollicite de lui octroyer les plus larges délais de paiement et produit en ce sens des justificatifs démontrant qu’il perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 916,36 euros et le courrier de la commission de surendettement relatif à la recevabilité de ce dossier.
Si le CREDIT AGRICOLE s’oppose à la mise en place de délais de paiement, la situation financière et personnelle de M. [G] justifie la mise en place d’un délai de paiement à hauteur de 24 mois.
Il sera fait droit à la demande de M.[G] de délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Au regard de la compensation des sommes dues à concurrence de leurs quotités respectives, il sera accordé à M. [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 8.259 € et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, M. [G] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard de la situation de M. [G] notamment en lien avec la procédure de surendettement, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de M. [U] [G] de sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées les sommes de :
— 123.718,69 euros,
— 37.254,82 euros,
— 39.319,29 euros,
avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à M. [U] [G] la somme de 2.067,61 euros ;
ORDONNE la compensation des sommes dues à concurrence de leurs quotités respectives en application de l’article 1347 du code civil,
ACCORDE à M. [U] [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 8.259 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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