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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/00528 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNU2
N° Minute : 25/00483
AFFAIRE
S.A.S.U. [14]
C/
[11] [Localité 18]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Alix ABEHSERA substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[11] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [14] a déclaré le 17 janvier 2019 un accident du travail subi par la salariée Mme [J] [G] en date du 3 décembre 2018.
Par décision du 28 janvier 2019, la [9] ([12]) de [Localité 18] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 27 juin 2019.
Le 24 septembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été rejeté par décision implicite.
Par requête reçue le 28 mars 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [14] demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire. Elle indique que les prolongations d’arrêt de travail sont en lien avec un état pathologique antérieur.
En réplique, la [10] Paris demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise. Elle fait valoir la présomption d’imputabilité des soins et arrêts.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que la salariée s’est bloqué le dos en faisant un faux mouvement. La nature des lésions est renseignée ainsi : « douleur, lumbago ».
Le certificat médical initial du 3 décembre 2018 constate : « lumbago avec sciatique L5 bilatérale tronquée » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2018.
La société [13] verse aux débats un avis médical sur pièces du 29 septembre 2020 de son médecin-conseil le Dr [X]. Celui-ci relève que le Dr [U], médecin-conseil de l’assurance maladie, a indiqué le 27 mai 2019 : " pathologie antérieure sans rapport avec le fait traumatique et une imagerie réalisée avant le fait traumatique : radio du rachis lombaire et du bassin du 09/07/2018 : minime séquelle d’ostéochondrose de croissance ; présence d’une scoliose lombaire sur les radiographies du 06/12/2018 ".
Le Dr [X] estime que l’accident du 3 décembre 2018 a présenté une « activation traumatique d’un état antérieur vertébral pathologique connu ». Par ailleurs, il relève que l’IPP de 2% montre qu’il n’y a pas eu d’aggravation véritable de l’état antérieur.
Il se réfère aux référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail pour estimer que la consolidation les lésions accidentelles doit être fixée au 3 janvier 2019, et que les soins et arrêts postérieurs sont en « rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur vertébral de la victime ».
L’analyse du médecin-conseil de la société met en lumière l’existence d’un état pathologique antérieur qui apparaît avoir été retenu par le médecin-conseil de la société.
L’évocation de cet état pathologique antérieur, qui est suffisamment étayée par la note du Dr [X], constitue un commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Compte-tenu du différend d’ordre médical qui résulte de l’avis médical produit, auquel la caisse ne répond pas, il est nécessaire d’ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités prévues au dispositif.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le :
Dr [B] [M]
[Adresse 3]
[Courriel 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [J] [G] ;
— déterminer s’il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du 3 décembre 2018 ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux ;
— déterminer la date de guérison ou de consolidation dans le cas où la date du 27 juin 2019 ne serait pas retenue ;
— dire, le cas échéant, à compter de quelle date les soins et arrêts sont exclusivement rattachés à l’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère à l’accident du 3 décembre 2018 ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 19] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [R] [X] ([Courriel 16]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [J] [G] (certificat médical initial, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 19]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert » et au service médical de la [10] Paris ([Courriel 7]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical » et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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