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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 22/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00132 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5P6
N° MINUTE :
Requête du :
10 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : M. [H] [G] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me THOMAS par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00132 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5P6
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] est un ancien salarié de la société [15], qui a été absorbée en 2002 par le groupe [4], lequel est devenu en 2006 le groupe [5].
La société [15] a mis en place un régime de retraite spécifique assurant à son personnel le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Il s’agit d’un régime de retraite à prestations définies prévu par les statuts et le règlement de “l’Institution de Retraite [16]” ([11]). Le règlement de l’IRUS a été créé par un accord d’entreprise en date du 20 juillet 1990, et modifié par un accord de révision en date du 22 décembre 2005.
Monsieur [N] [P] a ensuite été salarié de la filiale française de la société [10] ([8]), filiale créée au début des années 2000.
Par avenant à son contrat de travail en date du 20 octobre 2003, Monsieur [N] [P] a bénéficié d’une convention de préretraite progressive (PRP), mise en oeuvre à compter du 30 novembre 2003, avec réduction progressive de son temps de travail et maintien de ses garanties complémentaires de retraite et de prévoyance sur la base d’un temps plein reconstitué.
Monsieur [N] [P] a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er février 2008, et il est bénéficiaire du régime de retraite à prestations définies prévu par les statuts et le règlement de “l’Institution de Retraite [16]” ([11]).
A compter du 1er janvier 2011, Monsieur [P] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, contribution reversée à l’URSSAF Ile-de-France.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [P] a saisi par courrier du 7 juin 2021 le Directeur de l’URSSAF [7], sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 7 octobre 2021, Monsieur [P] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [7], laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 11 janvier 2022 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
Par une décision explicite en date du 11 avril 2022, la commission de recours amiable de l'[14] a rejeté la requête de Monsieur [N] [P].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [P] représenté par son conseil a réitéré les termes des conclusions écrites déposées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF [7] a comparu et a plaidé par observations orales conscrites dans le procès-verbal de l’audience. Il a oralement réitéré les termes de la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATION
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.”
En l’espèce, l’URSSAF [7] ayant été saisie le 7 juin 2021, les contributions acquittées par Monsieur [P] avant le 7 juin 2018 sont acquises à l’organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite conformément à la disposition légale susvisée.
B- Sur le fond
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L-137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
En l’espèce, le règlement de l’IRUS a été créé par un accord d’entreprise du 20 juillet 1990, et modifié par un accord de révision en date du 22 décembre 2005.
L’article 2 du règlement de l’IRUS portant sur “les bénéficiaires” prévoit, depuis le 22 décembre 2005, que le règlement dans sa nouvelle version s’applique aux salariés qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
— ils doivent être salariés du “groupe fermé”, à savoir un ensemble de salariés désignés à l’annexe 1 à la date de création de l’IRUS, et ils doivent être nés à partir du 1er janvier 1946 ;
— ils doivent être salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe 1 du règlement de l’IRUS (liste des sociétés adhérentes) ;
— ils ne doivent pas avoir adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Si l’ensemble de ces critères cumulatifs sont remplis, l’article 4 du règlement de l’IRUS prévoit, outre les conditions d’ouverture des droits antérieures – âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserve des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées, ancienneté minimum des services de 10 ans – une condition supplémentaire ajoutée par l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS en date du 22 décembre 2005, à savoir la mention “et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite”.
Il convient de souligner que ne sont concernés par cette dernière modification que les salariés bénéficiaires ci-dessus désignés, remplissant l’intégralité des critères cumulatifs.
Il n’est certes pas contesté que Monsieur [N] [P], né le 3 janvier 1948, est un salarié faisant partie du “groupe fermé” et faisant partie de ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 1946.
Cependant, à la date du 31 décembre 2005, il était salarié de la société [9], qui ne faisait pas partie de la liste des sociétés adhérentes figurant en annexe 1 du règlement de l’IRUS, et en outre il avait adhéré, par avenant à son contrat de travail en date du 20 octobre 2003, à une convention de préretraite progressive (PRP), mise en oeuvre à compter du 30 novembre 2003, ce qui, au regard des critères cumulatifs précités mentionnés par l’article 2 du règlement de l’IRUS, l’excluait de l’application de la nouvelle version de ce règlement modifié par l’accord de révision en date du 22 décembre 2005.
Dès lors, contrairement à l’analyse faite par la commission de recours amiable de l’URSSAF dans sa décision du 11 avril 2022, le nouvel article 4 du règlement de l’IRUS ne pouvait s’appliquer à Monsieur [N] [P], quand bien même celui-ci faisait partie des salariés du “groupe fermé” et était né postérieurement au 1er janvier 1946.
En conséquence, il résulte du règlement de l’institution de retraite [16] ([11]) dans sa version applicable au moment de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [P], soit le 1er février 2008, qu’aucune condition d’achèvement de carrière n’était expressément requise pour que ce salarié puisse bénéficier de la retraite complémentaire prévue.
Ainsi, la contribution reversée à l’URSSAF [7] sur le fondement des articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale était indue, et doit être remboursée à Monsieur [P], dans la mesure où la demande de remboursement de ce dernier n’est pas prescrite.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de Monsieur [N] [P], tenant compte de la prescription triennale des contributions acquittées antérieurement au 7 juin 2018, de telle sorte que l’URSSAF [7] sera condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues à compter du 7 juin 2018 jusqu’à la cessation des prélèvements, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande en date du 7 juin 2021.
Il reviendra à l’URSSAF [7] d’établir précisément les sommes dues à Monsieur [N] [P] jusqu’à la cessation des prélèvements indus.
La cessation des prélèvements sera ordonnée.
C- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [P] ayant dû introduire la présente instance afin d’obtenir le remboursement qui lui était dû, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF [7] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [N] [P] recevable en son recours ;
DECLARE partiellement prescrite la demande en remboursement de Monsieur [N] [P], s’agissant des contributions acquittées envers l’URSSAF [7] avant le 7 juin 2018 ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] à rembourser à Monsieur [N] [P] les contributions indûment perçues à compter du 7 juin 2018 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la demande du 7 juin 2021 ;
ORDONNE la cessation des prélèvements ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00132 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5P6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [P]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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