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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 oct. 2025, n° 25/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1582
Appel des causes le 19 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04453 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7O
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître IOANNIDOU Aimilia représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [B] Alias [G] [W] [L]
de nationalité Congolaise
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 5] (CONGO RDC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 janvier 2025 à 18h25
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 octobre 2025 à 16h25 .
Vu la requête de Monsieur [W] Alias [G] [W] [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Octobre 2025 à 14h50 ;
Par requête du 18 Octobre 2025 reçue au greffe à 12h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis à [Adresse 1], je paye un loyer et j’ai L’AME. C’est vous qu me donnez à manger, j’ai été recueilli dans la rue. J’ai donné une autre adresse lors de mon audition car c’est là où j’ai logé et où je mangeais quand je n’ai rien. Je ne sais pas comment expliquer cela. J’ai tous mes documents dans mon ordinateur, (que l’escorte vient de descendre). Je ne sais pas comment fonctionne votre procédure, on m’a donné 40 euros et j’ai présenté les papiers que j’avais sur moi à ce moment-là. Il y a la copie de ma pièce d’identité et de mon ancien titre de séjour.
Sur question du magistrat sur le non respect de l’obligation de pointage : j’étais en service animation à la mairie de [Localité 4], je ne pouvais pas pointer tous les jours.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
Je soutiens l’absence de motivation de l’arrêté de placement par rapport à l’état de santé de Monsieur qui a un traitement contre l’anémie.
Je maintiens la violation de l’article 8 de la CEDH, Monsieur est en France depuis 16 ans et y a toutes ses attaches.
Ensuite je maintiens l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de Monsieur.
Subsidiairement je sollicite une assignation à résidence car Monsieur a son passeport et il travaille à la mairie de [Localité 4] et il est dans une démarche de rester joignable à tout moment.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Monsieur [X] s’est soustrait à 3 précédentes mesures d’éloignement et 2 assignations à résidence.
Toutes les conditions sont réunies pour maintenir la rétention le temps du départ de Monsieur. Si disposer d’un passeport constitue une condition pour être assigné à résidence, ce n’est pas suffisant. Monsieur présente un risque de fuite par rapport à la mesure prises à son encontre.
Sur l’état de santé, Monsieur peut se faire soigner au sein du CRA, et pour savoir si son état de santé est compatible avec la rétention une procédure spéciale est prévue à cet effet. Seul le médecin de l’OFFI saisi par le médecin du CRA peut se prononcer et cette procédure n’a pas été enclenchée par Monsieur. Aucune démonstration de cette incompatibilité invoquée.
MOTIFS
Sur l’absence de motivation de l’arrêté de rétention :
Il est constant qu’il n’est pas exigé de l’administration qu’elle reprenne l’intégralité des éléments de la situation de l’étranger et que l’administration ne peut se fonder que sur les éléments dont elle dispose.
En l’espèce, l’arrêté de rétention est motivé et s’il n’est pas précisément fait état de la drépanocytose dont souffrirait Monsieur [H] [B], maladie non évoquée par l’intéressé lors de son audition du 15 octobre 2025, la préfecture a bien mentionné l’état de santé de Monsieur [H] [B] qui avait conduit au renouvellement de son titre de séjour en 2013 mais qui n’avait pas suffi à obtenir le renouvellement en 2017.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il est constant que le contrôle du juge judiciaire au regard de ces dispositions se limite à la compatibilité de la mesure de rétention avec son droit à la vie privée et familiale et non au contrôle de la mesure d’éloignement. En l’espèce, le placement au CRA ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur [H] [B] au respect de son droit à la vie privée et familiale et ce d’autant plus qu’il n’a aucune attache sur le territoire national, l’intéressé évoquant avoir de la famille en Angola et des enfants au Bénin.
Sur la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [H] [B] avec le maintien en rétention :
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention.
Ainsi, et dès lors qu’il ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé puisque sa pathologie peut être prise en charge au sein du centre de rétention, ce moyen ne saurait s’opposer à une prolongation de la rétention si les conditions en sont remplies.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04452
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [B] Alias [G] [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 06
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04453 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7O
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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