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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 11 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00204
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQA
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-OMER
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 3 mars 2025, M. [T] [B] et Mme [S] [W] ont fait assigner M. [G] [M], Mme [C] [H], M. [N] [Z] et la S.A.S Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 avril 2025 en sollicittant les observations des parties sur la caducité des assignations en application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2025, les parties ont sollicité le renvoi en faisant valoir des pourparlers en cours. Le juge des référés a renvoyé la dossier à l’audience du 21 mai 2025 en réitérant sa demande d’observations sur la caducité des assignations.
Par messages RPVA des 19 et 20 mai 2025, le conseil des demandeurs observe qu’aucun défendeur ne soulève la caducité de l’assignation qui lui a été adressée. Elle estime de l’intérêt des parties que le juge des référés ne la prononce pas. Elle s’oppose enfin à la demande de renvoi de M. [N] [Z] en notant que contrairement à ce qu’il affirme les pourparlers ne sont pas en cours.
Par message RPVA du 20 mai 2025, M. [N] [Z] demande le renvoi au vu des pourparlers en cours.
Par message RPVA du 6 mai 2025, le conseil de M. [G] [M] indique ne pas avoir d’observation sur la caducité en notant que si celle-ci est prononcée, elle entrainera des frais pour les parties.
A l’audience du 21 mai 2025, les parties confirment oralement la teneur des messages repris ci-dessus. Sur le fond, M. [G] [M], Mme [C] [H] et M. [N] [Z] émettent protestations et réserves.
La S.A.S Entoria demande sa mise hors de cause, tandis que la société Protect intervient volontairement et émet protestations et réserves et demande la condamnation de M. [N] [Z] à remettre ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2018 et 2019 et à compter du 6 janvier 2022, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
M. [T] [B] et Mme [S] [W] se désistent de leur demande à l’égard de la S.A.S Entoria et s’associent à la demande d’intervention volontaire de la société Protect.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les assignations délivrées à la demande de M. [T] [B] et Mme [S] [W]
Selon l’article 754 du code de procédure civile : “ La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 reçu au greffe le 4 mars 2025, M. [T] [B] et Mme [S] [W] ont fait assigner la S.A.S Entoria à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 19 mars 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 18 mars 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 3mars 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, M. [T] [B] et Mme [S] [W] pouvaient placer l’assignation au plus tard le 3 mars 2025, or l’assignation a été placée le 4 mars 2025.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, reçus au greffe le 5 mars 2025 M. [T] [B] et Mme [S] [W] ont fait assigner M. [G] [M], Mme [C] [H] et M. [N] [Z] à l’audience du 19 mars 2025. Au vu des délais rappelés ci-dessus, ces assignations devaient être placées au plus tard le 3 mars 2025 alors qu’elles l’ont été le 5 mars 2025.
Il sera observé que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile imposent au juge de relever la caducité. Dès lors, et en dépit des observations des parties sur ce point de procédure, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Il convient condamner les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées les 27 février 2025 et 3 mars 2025 à la demande de M. [T] [B] et Mme [S] [W] à M. [G] [M], Mme [C] [H], M. [N] [Z] et la S.A.S Entoria ;
Condamne M. [T] [B] et Mme [S] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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