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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SARLU CROSSARD & BEREC, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01121 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJSR
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 3 IMPASSE ROSA PARKS À CHOISY-LE-ROI (94) C/ [B] [Z], [R] [M] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 3 IMPASSE ROSA PARKS – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par son syndic en exercice la SARLU CROSSARD & BEREC immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 898 524 012
dont le siège social est sis 32 rue du Four – 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
représenté par Maître Martin ISAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 12
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
demeurant 6 avenue de Villeneuve Saint-Georges – 94600 CHOISY LE ROI
Madame [R] [M] épouse [Z]
demeurant 6 avenue de Villeneuve Saint-Georges – 94600 CHOISY LE ROI
tous deux représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil du 8 août 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 impasse Rosa Parks à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), représenté par son syndic, à l’encontre de M. [B] [Z] et de Mme [R] [M] épouse [Z], copropriétaires des lots n° 9 et 39 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
— condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 3 574, 55 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 juin 2024 et appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, outre appels provisionnels des 3ème et 4ème trimestres 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 28 juin 2024,
— la condamnation solidaire de M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— la condamnation solidaire de M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
À l’audience du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus, précisant qu’il sollicitait de façon anticipée les appels de l’exercice en cours.
L’assignation délivrée aux défendeurs a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et ces derniers n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Il est versé aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2024 mettant en demeure M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] de régler la somme de 3 496, 52 € au titre des charges de copropriétés dues par eux, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 2ème trimestre 2024.
La mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
La mise en demeure n’a pas été remise, le pli n’ayant pas été réclamé.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— l’attestation notariée du 1e octobre 2021,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 novembre 2021, 9 mai 2023 et 4 juin 2024 ayant approuvé les budgets jusqu’au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels des exercices suivants,
— les attestations de non recours (sauf pour le procès-verbal du 4 juin 2024)
— les appels de fonds du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1er juillet 2024.
Il est par ailleurs justifié qu’un jugement du Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en date du 13 juin 2023 a condamné solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 3 629, 70 euros (soit 2 650, 35 euros au titre des charges arrêtées au 28 février 2023, outre les frais irrépétibles de 600 euros et les dépens), et qu’un paiement de 2 703, 15 euros est intervenu le 16 mars 2023.
Il résulte du décompte produit (pièce n° 5) que le principal des charges au 2ème trimestre 2024, après déduction du paiement déjà intervenu, s’élève à 2 569, 97 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] au paiement de la somme de 2 569, 97 euros au titre des charges de copropriétés dues au 4 juin 2024, appel de fonds du 2ème trimestre inclus, outre la somme de 1 004, 58 euros au titre des provisions de l’exercice 2024 devenues exigibles, soit la somme totale de 3 574, 55 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 impasse Rosa Parks à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), représenté par son syndic, la somme de 3 574, 55 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 juin 2024 et appel de fonds du 2ème trimestre inclus, outre appels provisionnels des 3ème et 4ème trimestres 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 juin 2024,
REJETTE la demande formée au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 impasse Rosa Parks à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), représenté par son syndic, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter des intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [B] [Z] et Mme [R] [M] épouse [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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