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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZE6
— ------------
[W] [K] épouse [D]
C/
[F] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Millet
CE + CCC + notice : Me Corre
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RABAT l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
et de
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (COLOMBIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 septembre 2022,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
ATTRIBUE de manière préférentielle à Monsieur [F] [D] le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à règler à Madame [W] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros, nette de frais pour elle,
CONSTATE que l’enfant [V] est devenue majeure en cours de délibéré et qu’il n’y a plus lieu à statuer la concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [W] [K] et Monsieur [F] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [Z] en alternance au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
hors vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi des semaines paires, fin des activités scolaires, au vendredi des semaines impaires, fin des activités scolaires, au domicile de Monsieur [F] [D] et inversement au domicile de Madame [W] [K],
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père, la deuxième moitié chez la mère et les années impaires, la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, le passage de bras étant fixé au samedi en milieu de vacances scolaires à 12h,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent.
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant,
FIXE à 100 euros par mois pour [Z] et à 260 euros par mois pour [V], soit au total la somme de 360 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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