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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 déc. 2025, n° 17/10083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 17/10083 – N° Portalis DB3R-W-B7B-TGNJ
N° MINUTE : 25/00172
AFFAIRE
[C] [O] [R] [P] épouse [Z]
C/
[K] [D] [W] [Z]
DEMANDEUR
Madame [C] [O] [R] [P] épouse [Z]
20 clos de la source
92380 GARCHES
représentée par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELASU CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D] [W] [Z]
16 rue de Marnes
92410 VILLE-D’AVRAY
représenté par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] et Monsieur [K] [Z] se sont mariés le 6 juin 1992 par devant l’officier d’état civil de la commune de SALIES-DE-BEARN (64) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de marriage, adoptant le régime de la séparation de biens suivant acte du 2 juin 1992 reçu par Me [W] [S], notaire.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs :
[G] [Y] [A] [Z], né le 11 novembre 1997 à BOULOGNE-BILLANCOURT,[E] [H] [Z], née le 3 juillet 1994 à BOULOGNE-BILLANCOURT.
Le 20 octobre 2017, Madame [C] [P] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2018, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— écarté des débats les pièces communiquées par [C] [P] numérotées n°25, 29, 30, 31 et 32,les celles communiquées en cours de délibéré ainsi que les courriers des avocats afférents à cette communication;
— autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,
*En ce qui concerne les époux :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre onéreux à charge pour elle d’en assumer les frais et charges d’habitation,
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
— condamné Monsieur [Z] au titre du devoir de secours:
— à la prise en charge de l’emprunt grevant le bien immobilier, domicile conjugal,
— à la prise en charge des frais et charges de propriétaire,
— au paiement d’une somme mensuelle de 800 euros, indexée annuellement,
*En ce qui concerne les enfants :
— fixé à compter du prononcé de la présente décision la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [E] à la charge de [K] [Z] la somme de 1 000 euros par mois versée directement entre les mains de [E],
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant,
— réservé les dépens.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [C] [P] a par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2020 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’assignation a été enregistrée au greffe le 1er septembre 2020.
Par conclusions incidentes du 23 décembre 2020, Madame [C] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir modifier le montant du devoir de secours dont Monsieur [K] [Z] est redevable et solliciter la communication de pièces sous astreinte à la suite de deux sommations des 2 novembre et 7 décembre 2020 restées sans réponse.
Suivant ordonnance du 10 mai 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
— dit l’incident soulevé par Madame [C] [P] recevable,
— rejeté la demande formulée par Madame [C] [P] tendant à écarter les pièces et conclusions communiquées le 7 avril 2022 par Monsieur [K] [Z],
— condamné ce dernier à verser à Madame [C] [P] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1.300 euros par mois à compter du 23 décembre 2020, assortie d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
— fixé à la somme de 700 euros par mois, la pension alimentaire de [G] mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, versée directement entre les mains de [G],
— fixé à la somme de 100 euros par mois, la pension alimentaire de [G] mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, versée directement entre les mains de [G],
— fixé à la somme de 1.000 euros par mois, la pension alimentaire de [E] mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, versée directement entre les mains de [E],
— fixé à la somme de 100 euros par mois, la pension alimentaire de [E] mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, versée directement entre les mains de [E],
— dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
— rejeté les demandes formulées par Madame [C] [P] tendant à :
juger que les sommations de communication de pièces n’ont pas donné lieu à une communication complète et loyale, juger que la déclaration de succession de Monsieur [Z] n’a pas été produite, ni l’épargne retraite, assurances-vie, intéressement, épargne salariale, participation au sein d’Atalian, et ce nonobstant l’attestation faite par la DRH indiquant que Monsieur [Z] n’aurait pas perçu ces sommes pendant la durée de son emploi, constater que Monsieur [Z] n’a pas produit l’intégralité de ses comptes bancaires faisant apparaître les virements perçus au titre de la rupture de son contrat de travail, -rejeté les demandes formulées par Monsieur [K] [Z] d’enjoindre à Madame [C] [P] de communiquer les pièces suivantes sous astreinte :
la déclaration de succession du père de Madame [C] [P],les justificatifs de l’intégralité des avoirs bancaires et assurances-vie détenus par Madame [C] [P] au jour de l’ordonnance éventuellement à intervenir, la déclaration sur l’honneur de Madame [C] [I] Maître [T] [X], notaire à Meudon, pour procéder à une recherche FICOBA sur demande de Madame [C] [P] ou de Monsieur [K] [Z] des comptes bancaires de chacun d’eux,
— autorisé ces derniers à obtenir, auprès de ce notaire, un relevé FICOBA des comptes bancaires de Madame [C] [P] et de Monsieur [K] [Z],
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous les autres chefs de demande plus amples ou contraires,
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivront ceux de l’instance principale,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 13 juin 2022 les conseils devront rendre compte des retours FICOBA et à laquelle un calendrier de procédure sera fixé.
Le 5 juillet 2022, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
La Cour d’Appel de VERSAILLES a rendu un arrêt le 11 mai 2023, au terme duquel et notamment :
— elle infirmait l’ordonnance de mise en état du 10 mai 2022 concernant le devoir de secours et fixait, à compter du prononcé de l’arrêt, la pension alimentaire due par Monsieur [K] [Z] à la somme mensuelle et indexée le 1er juin annuellement, de 600 €,
— pour le surplus, confirmait l’ordonnance déférée.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°6 signifiées le 12 novembre 2024, Madame [C] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— juger qu’il n’y a pas de contestation de part et d’autre sur la date des effets du divorce, fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— juger au vu de l’accord des époux qu’elle conservera l’usage du nom de son époux,
— juger au vu de l’accord des époux que les donations et avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis à l’autre époux, et prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, seront révoqués en conséquence du jugement à intervenir,
— la déclarer recevable quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— au visa de l’article 267 alinéa 1 du code civil, et vu la résidence effective et continue de Madame [C] [Z] dans le bien indivis de Garches 20 clos de la Source: lui ordonner l’attribution préférentielle de ce bien indivis.
* Concernant la prestation compensatoire :
— Au principal, condamner Monsieur [K] [Z] à payer en capital le montant de 400.000 € sous forme de versement de somme d’argent, et ce dans la limite de 12 mois après le prononcé définitif du divorce,
— Subsidiairement, le condamner à payer :
Une partie en capital de 96 000 € sous forme de versements périodiques indexés sous les conditions prévues par l’article 274 du Code civil, dans la limite de 8 années, d’un montant mensuel de 1 000 € § Et le solde en capital versé comptant de 304.000 €, et ce dans la limite de 12 mois après le prononcé définitif du divorce.
— prononcer l’exécution provisoire de la prestation compensatoire au visa des articles 1079 du Code de Procédure Civile.
*Concernant les enfants majeurs :
— fixer la contribution de Monsieur [K] [Z] à l’entretien et l’éducation de [G] à 1.000 euros par mois à verser d’avance le 1er du mois directement dans les mains de [G], et au besoin l’y condamner,
— ajouter que cette contribution sera réévaluée le 1 juin de chaque année par le 1e débiteur et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE), l’indice de base étant le dernier publié à la date du jugement de divorce.
— prendre acte de la cessation de la contribution de Monsieur [Z] pour [E].
— condamner Monsieur [K] [Z] au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de Madame [C] [Z], ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°7 signifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [K] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil :
— que soit ordonnée l’ouverture les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— juger que les donations et avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis à l’autre époux et prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux seront révoqués en conséquence du jugement à intervenir
— juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [Z],
En conséquence,
— la débouter de sa demande de condamnation au paiement d’une prestation compensatoire,
— la débouter également de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis à Garches, constituant l’ancien domicile conjugal,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] due par Monsieur [Z] à la somme de 700 € par mois, qui sera versée directement entre les mains de [E], jusqu’à ce que [E] reçoive l’intégralité de l’indemnité adulte handicapée,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] due par Madame [P] à la somme de 300 € par mois, qui sera versée directement entre les mains de [E] jusqu’à ce qu’elle reçoive l’intégralité de l’indemnité adulte handicapée,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] due par Monsieur [Z] à la somme de 700 € par mois, qui sera versée directement entre les mains de [G],
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] due par Madame [P] à la somme de 300 € par mois, qui sera versée directement entre les mains de [G],
— juger que la décision à intervenir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire débouter Madame [P] de sa demande, ainsi que de ses plus amples demandes,
— Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [Z] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Madame [C] [P], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce et avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 mars 2018. Monsieur [Z] et Madame [P] s’accordent pour fixer les effets du divorce entre eux relativement aux biens, à cette date du 9 mars 2018, laquelle sera donc retenue.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En, l’espèce, Monsieur [Z] consent à la demande de Madame [P] de conserver l’usage de son nom d’épouse, lequel usage lui sera donc accordé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux ou un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
Il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’attribution préférentielle :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
L’article 1476 du code civil prévoit notamment que pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.
Il est admis que la divergence des parties quant à l’évaluation du bien ne saurait avoir d’incidence sur le principe même de son attribution préférentielle, sur laquelle les juges du fond, en application de l’art. 264-1, sont tenus de statuer
La jouissance du domicile conjugal sis à GARCHES (92380) 20 Clos de la Source a été attribuée à Madame [C] [P] dans l’ordonnance non-conciliation susvisée et elle y est demeurée. Cette attribution a eu lieu à titre onéreux.
Le remboursement du crédit immobilier finançant le domicile conjugal ainsi que « les charges de propriété » ont été mis à la charge de Monsieur [Z] au titre du devoir de secours, lequel crédit est soldé ainsi qu’il ressort des éléments du débat.
L’acte notarié d’acquisition en date du 13 juin 2023 mentionne une acquisition de ce bien (un pavillon à usage d’habitation) en indivision, les époux étant soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, à concurrence de 66% pour Madame [P] et 34% pour Monsieur [Z] moyennant le prix total de 340.567 euros en ce compris 4.300 euros de meubles.
Madame [P] produit une estimation du bien du 11 octobre 2018 mentionnant une fourchette de prix située entre 480.000 et 500.000 euros en visant notamment des travaux de rénovation nécessaires notamment après une inondation et un dégât des eaux.
L’avis de valeur du 27 décembre 2021 vise également la nécessité de travaux et une « mise au goût du jour » des peintures et de la cuisine. La fourchette estimée se trouve entre 510 et 540.000 euros net vendeur et la location 1.300 et 1.400 euros.
Une 3ème estimation, en date du 6 janvier 2022, fait état d’une fourchette entre 520 et 550 000 euros d’un loyer de 1500 à 1550 euros charges comprises.
Il ressort d’un courriel de « meilleurs agents » du 10 juillet 2024, une fourchette d’estimation entre 457.744 euros et 537.352 euros.
Il y a lieu de relever au préalable que les estimations sont majoritairement anciennes au regard d’une conjoncture immobilière aléatoire. En outre, elles sont similaires avec une fourchette basse de 457.744 euros et une fourchette haute de 550.000 euros.
Madame [P] sollicite l’attribution préférentielle de ce bien indivis.
Elle expose que le domicile conjugal est un repère pour les enfants dont [E] affectée d’un handicap et fait valoir l’augmentation de ses charges courantes lorsque les enfants, majeurs, sont au domicile.
Elle se fonde sur les articles 831 à 834 du code civil ainsi qu’à l’article 1476 du même code pour soutenir que l’attribution préférentielle n’est pas conditionnée à ces capacités financières.
Or, s’il est admis que les juges ne peuvent subordonner le bénéfice de l’attribution préférentielle au paiement d’une soulte, condition qui assortirait le droit à attribution préférentielle d’une cause de déchéance non prévue par la loi, Madame [P] n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle se trouve en capacité de financer la quote-part indivise appartenant à Monsieur [Z] et donc cette attribution et notamment de verser à Monsieur [Z] la soulte qui devra lui revenir et, ce quand bien même la fourchette basse arrondie à 460.000 euros serait retenue.
Par conséquent, la demande d’attribution préférentielle sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il doit être rappelé que la demande de prestation compensatoire peut être rejetée même si les conditions de l’article 270 sont remplies, sous deux conditions :
1°) l’équité le commande, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
2°) en considération des critères prévus à l’article 271 (cf § IV sur ces critères), ces conditions étant alternatives ; ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il faut alors déterminer ces conditions particulières et motiver la décision sur ce point.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ;
Etant ici rappelé que Madame [P] sollicite une prestation d’un montant de 400.000 euros.
Elle fait notamment état de concessions professionnelles pour ses enfants et leur suivi médical pendant que son mari était en mesure de poursuivre son ascension professionnelle, ce que Monsieur [Z] conteste mettant en avant l’instabilité professionnelle de son épouse et son implication également dans l’éducation et le suivi de leurs enfants, [E] affectée d’une pathologie importante, et [G], désormais majeurs.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
S’agissant Madame [C] [P],
Il resort de l’arrêt du 11 mai 2023 susvisé que Madame [C] [P] a été licenciée le 30 avril 2018 et a perçu la somme de 10.917,12 euros de solde de tout compte. Elle a été au chômage jusqu’en janvier 2020 inclus, date à laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, puis un contrat à durée indéterminée également à temps plein en qualité de conseillère pôle emploi qu’elle occupe toujours.
Il est en outre fait mention de sa perception au titre de l’année 2021 d’un revenu imposable annuel de 22.566 euros, soit 1880 euros mensuellement.
Son avis d’imposition au titre des revenus 2022, il est visé un salaire annuel de 23.482 euros soit un net mensuel de 1.956,83 euros.
Son avis d’imposition au titre des revenus 2023 vise un revenu annuel au titre des salaires de 24.249, soit un salaire net mensuel moyen de 2.020,75 euros.
Sa déclaration sur l’honneur signée le 20 septembre 2023 fait état, outre des produits d’épargne ci-après, elle fait état des ressources suivantes :
Des revenus annuels de 23.217 euros
Des revenus mensuels de 1.562,05 euros
Un devoir de secours de 600 euros par mois.
Son bulletin de salaire du mois d’août 2024 fait état d’un net fiscal mensuel moyen depuis le 1er janvier 2024 de 2.061,95 euros et le net à payer au titre du mois d’août s’élève à 1.520,53 euros et à 1.554,18 pour le mois de juillet 2024.
Aucun bulletin de paie au titre de l’année 2025 est produit.
Elle réside toujours au sein du domicile familial qui est un bien indivis aux époux.
Aussi, il ressort de ces éléments que la situation professionnelle et financière de Madame [P] s’est améliorée et stabilisée à compter de l’année 2022 après un retour à l’emploi en 2021.
Outre les charges de la vie courante et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à sa charge par l’ordonnance du 10 décembre 2022 susvisée soit 100 euros à chacun de ses enfants mensuellement, Madame [C] [P] justifie des charges suivantes :
-1.163,80 euros concernant les assurances habitation (475,56 euros, automobile (626,55 euros) et corporelle conducteur passager (49,89 euros) au titre de l’année 2024,
— l’affiliation de [C] et [G] auprès de la mutuelle jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant aucun montant est renseigné,
— l’abonnement pour [G] annuel de 373 euros pour le forfait imagine R de 373 euros jusqu’au 31 octobre 2024,
— des frais de vacances avec [E] au mois d’août 2024, le ticket de paiement de l’hébergement s’élevant à 59,79 euros et une réservation de location de véhicule pour 145 euros. Outre un séjour au mois de décembre 2023 à PAU pour visiter [E] dont il ressort 124 euros de location de véhicule et 165 euros de frais d’hébergement,
— la facture du vétérinaire pour les chats de [E] de 569,70 euros, datant de 2023 de même des justificatifs de dépenses ressortant d’un extrait de compte de 2023.
Elle expose que ses charges augmentent lorsque [G] et [E] séjournent à son domicile.
*S’agissant de Monsieur [K] [Z],
L’arrêt de la Cour d’Appel du 11 mai 2023 fait état du licenciement de Monsieur [Z] de la société Lancry Protection Sécurité au sein de laquelle il avait la qualité de Directeur Général Adjoint à la direction de la stratégie corporate. Suivant attestation du 6 septembre 2021 la direction des ressources humaines atteste qu’il n’a pas bénéficié de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale. Son solde de tout compte au départ de l’entreprise s’élève à 56.739,33 euros.
L’avis d’imposition au titre des revenus l’année 2023 vise un salaire de 70.428 euros, soit un montant net mensuel de 5.869 euros.
L’avis d’imposition au titre des revenus l’année 2022 vise un salaire de 54.822 euros, soit un montant net mensuel de 4.568,50 euros. Monsieur [Z] précise que ce montant correspondant à l’indemnisation de Pôle Emploi étant ici précisé qu’il ressort des éléments du débat qu’il a bénéficie de l’aide de retour à l’emploi à compter du 10 février 2022.
L’avis d’imposition au titre des revenus l’année 2021 vise un salaire de 83.701 euros, soit un revenu net mensuel de 6.975,08 euros
L’avis d’imposition au titre des revenus l’année 2020 vise un salaire de 102.833 euros, soit un revenu net mensuel de 8.569,41 euros
L’avis d’imposition au titre des revenus l’année 2019 vise un salaire de 119.398 euros, soit un revenu net mensuel de 9.949,83 euros.
Il a fondé une société de conseil (SAS HLC), enregistrée le 20 décembre 2022 dont le siège est à SALIES DU BEARN (64). Monsieur [Z] excipe d’un seul client. Il produit les comptes annuels de la société pour l’exercice 2023 (du 10 décembre 2022 au 31 décembre 2023) dont il ressort un chiffre d’affaires de 63.854 euros HT et un résultat net comptable de 27.505 euros ainsi attesté par l’expert-comptable, soit mensuellement sur une base de 13 mois, 2.115,77 euros.
Est versé aux débats également un procès-verbal de décision de l’associé unique de la SAS HLC, en l’occurrence Monsieur [K] [Z], de ne pas se verser ces dividendes jusqu’au 31 décembre 2023, soit jusqu’au terme de son inscription à Pôle emploi le 1er février 2023, ainsi justifié.
Il justifie de l’indemnisation de pôle emploi devenue France Travail les 2 janvier, 2 février et 2 avril 2024 pour un montant mensuel de 5.813,12 euros, l’indemnisation du mois de mars s’élevant à 5.438,08 et du mois de mai 2024 à 5.625,60 euros.
En outre, Monsieur [Z] fait état de la contestation de son licenciement ponctuée par la conclusion d’un accord transactionnel avec son ancien employeur aux termes duquel il a perçu le 7 février 2024 la somme de 131.084 euros.
Outre les charges de la vie courante et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à sa charge par l’ordonnance du 10 décembre 2022 susvisée soit 1700 euros au total mensuellement pour les deux enfants dont 1000 euros au profit de [E], il justifie :
— d’un loyer de 1500 euros mensuels, provisions sur charges comprise,
— du paiement de 1.1214 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2024 et 556 euros de TVA à régler au mois de janvier 2024.
Il précise que la prise en charge de [E], laquelle résiderait principalement dans la maison de SALIES DE BEARN, augmente ses charges et nécessite des aménagements. S’il produit des devis en ce sens, il ne produit pas les factures correspondantes attestant de la réalisation des travaux.
Monsieur [Z] verse par ailleurs un tableau actualisé de ses charges en 2024 comprenant 461,14 euros mensuels de charges de la maison de GARCHES.
Il ressort des ces éléments que Monsieur [Z] perçoit un revenu, bien qu’en diminution progressive depuis son licenciement, sensiblement supérieur à celui de Madame [P]. Cependant, ses charges sont conséquentes notamment la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs outre la pension versée à Madame [P] au titre du devoir de secours à laquelle il a été condamnée au paiement aux termes des décisions susvisées.
Il convient d’observer par ailleurs que son indemnisation suite à la rupture du contrat de travail et la création de sa société sont postérieurs à la cessation de la vie commune.
— Sur le capital de chacun des époux :
Aux termes de sa déclaration sur l’honneur susvisée, Madame [P] fait état, étant ici observé certains caractères manuscrits peu lisibles :
— la maison de GARCHES en indivision « estimée à 500.000 euros » provenant notamment des fonds issus de donation par le père de Madame [P] étant ici rappelé que ses droits indivis s’élèvent à 66%
— un livret A de 2.259 euros
— un « PERP » (peu lisible) de 6.380,68 euros
— un produit « AXA « (peu lisible) de 164.742 euros (clause bénéficiaire aux enfants)
— un PEL de 18.756 euros
— un Livret d’épargne de 1.766 euros
— des (peu lisible) actions de 6.676,77 euros
— un LDD de 7.248 euros
— un FCP Bnp Paribas de 6.341 euros
— un compte courant de 15,43 euros ;
Dans sa déclaration sur l’honneur en date du 13 septembre 2024, Monsieur [P] fait état, des éléments de patrimoine suivants :
— la trésorerie de la société de 34.300 euros
— un produit d’Epargne retraite « AXA AGIPI-PAIR» de 54.168,65 euros
— un produit d’Epargne « AXA Novial » de 35.908 euros
— un compte « CCF 2 » de 106.654,40 euros
— un compte « CCF » de 425,35 euros
— un compte à la Banque Postale de 308,08 euros
— un livret A de 119,77 euros
— un livret LDDS 73,15 euros
— la nue-propriété d’une maison de SALIES DE BEARN estimée à « 144.370 euros (valeur médiane) ».
Il convient de rappeler qu’il détient 34% des droits indivis sur la maison sise à GARCHES dont la valeur moyenne ressort selon l’ensemble des avis de valeurs produits à 500.000 euros environ. Monsieur [P] a procédé au remboursement des échéances du crédit immobilier qu’il a personnellement souscrit, désormais soldé.
S’agissant du capital des époux, le montant global est à peu près équivalent.
La disparité est plus notable s’agissant des revenus des époux, celui de Monsieur [Z] étant sensiblement supérieur ainsi qu’il est exposé ci-dessus. Aussi, il apparaît, au détriment de Madame [C] [P], une inégalité, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil
— Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 6 juin 1992. Le mariage aura duré 33 ans et 6 mois et 5 jours à la date du délibéré de la présente décision.
Cependant, il convient de retenir compte tenu de la longueur de la durée de la procédure que par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2018, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à résider séparément étant ici relevé que Monsieur [Z] manifeste son accord quant à une date de fin de cohabitation des époux au mois de mai 2018 ainsi mentionné dans l’acte introductif d’instance de Madame [P]. Ainsi, il est établi une fin de vie commune au 1er semestre 2018 soit près de 26 ans de vie commune.
— Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [C] [P] est née le 7 mars 1967. Elle est âgée de 58 ans. Il n’est pas contesté que Madame [P] est affectée d’une pathologie lourde. Elle justifie être reconnue en qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 septembre 2019 au 31 août 2024 et justifie de la prorogation de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 26 juillet 2024, sans percevoir à ce stade une indemnisation sur la base du taux d’invalidité reconnu.
Si elle ne perçoit pas une indemnisation, la reconnaissance de travailleur handicapé constitue un obstacle à une progression salariale outre l’approche à moyen terme de l’âge de la retraite.
Monsieur [K] [Z] est né le 1er janvier 1963. Il est âgé de 62 ans. Il expose du diabète, de l’hyper-tension et du cholestérol et de l’anxiété. Le certificat médical produit est cependant ancien, de 2020 et largement illisible. Il produit en outre des prescriptions d’analyses et médicamenteuses.
Toutefois, l’état de santé n’a lieu d’être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire que pour autant qu’il a une incidence financière qu’il convient de préciser, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :
Madame [P] produit une simulation de sa retraite selon les informations au 1er janvier 2023 aux termes de laquelle elle peut prétendre pour un départ à l’âge de 63 ans et 9 mois (172 trimestres) à une indemnisation de 2.337,79 euros et pour un départ à l’âge de 66 ans (181 trimestres) à une indemnisation de 2.533,76 euros.
Monsieur [Z] produit une simulation de sa retraite selon les informations au 1er janvier 2024 aux termes de laquelle il a la possibilité de prendre sa retraite à 62 ans et 9 mois (129 trimestres) pour un montant mensuel de 3.458 ,71 euros brut et à 65 ans (129 trimestres) pour un montant de 3.910,57 euros brut. Cette estimation est détaillée par régime de retraite.
Madame [C] [P] devrait donc percevoir une indemnisation de retraite sensiblement inférieure à celle de Monsieur [K] [Z] quand bien même le temps prochain de la retraite va avoir tendance à atténuer la différence de revenus. Il est à noter que sa pension de retraite estimée est supérieure à son revenu mensuel actuel
— Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
Les deux époux ont travaillé tout au long de la vie commune. Madame [C] [P] a cependant connu des périodes de chômage suite à des licenciements et l’apparition à la fin de l’année 2015 d’une pathologie grave. Elle fait valoir s’être consacrée à ses 2 enfants notamment pendant ses périodes de chômage. Monsieur [K] [Z] conteste ce point en mettant en avant l’instabilité professionnelle de son épouse.
Or, il apparait des précisions et éléments versés aux débats que ces périodes d’inactivité ont été subies par Madame [P] sans démontrer un choix de couple fait pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint. Monsieur [Z] ne nie cependant pas que Madame [P] a assuré les rendez-vous chez le kinésithérapeute de [E] victime de graves brûlures et plus généralement affecté d’une pathologie psychiatrique.
Les aléas du parcours professionnel de Madame [P] dont la carrière est moins linéaire que son époux ont créé une disparité de revenus.
— Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Madame [P] et Monsieur [Z] ne fournissent pas une estimation globale de ce patrimoine après liquidation de leur régime.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire a pour vocation de lisser la disparité créée par la rupture du mariage et non d’atténuer cette disparité du fait de la détention d’un patrimoine propre ou personnel à l’un des époux. La prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption du régime de la séparation de biens.
Il est établi que chacun des époux dispose d’une quote-part dans le seul bien indivis acquis par les époux respectivement de 66% pour Madame [P] et 34% pour Monsieur [Z], en l’occurrence la maison sise à GARCHES. Ce bien pourra potentiellement faire l’objet de calculs de créances entre époux compte tenu de factures de travaux présentées. En outre, Madame [P] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et sera donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] est nu propriétaire de la maison sise à SALIES-DU-BEARN. Il produit une estimation de ce bien du 12 juin 2024 visant une fourchette d’estimation entre 162.300 euros et 198.500 euros. Il fait état de droits en nue-propriété de 80% de la valeur du bien, l’usufruitière étant la mère de Monsieur [Z].
En outre, ils font état de leur épargne détaillé ci-dessus.
En considération de l’ensemble des éléments exposés dont la consistance des patrimoines, les revenus et charges, la durée de la vie commune laquelle a cessé depuis plus de 7 ans assortie d’un devoir de secours, le temps de la retraite approchant, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 50.000 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants :
[E] et [G] [Z] sont majeurs. Ils sont respectivement âgés de 31 et 28 ans.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
La contribution de Monsieur [K] [Z] avait été fixée à 1700 € par mois à concurrence de 1.000 euros pour [E] et 700 euros pour [G].
La situation des époux a été examinée plus avant.
[E] et [G] [Z] sont majeurs.
S’agissant de [E] :
Si Madame indique que [E] fait des séjours chez elle et s’y est réinstallée depuis le mois de janvier 2024 après une hospitalisation à PAU, Monsieur [P] expose, sans nier les séjours chez sa mère, que [E] est domiciliée à sa charge dans la maison de SALIES-DU-BEARN 1712 Quartier Lavie lui appartenant en nue propriété. Les relevés CAF mentionnent le domicile de [E] à cette adresse de SALIES-DU-BEARN
Sont versés aux débats des relevés de la CAF aux termes desquels [E] a perçu la somme de 1050.16 euros pour la période des mois de janvier à avril 2024 au titre de l’allocation adulte handicapée. Il est fait mention sur le relevé du 14 mai 2024 que [E] est sans activité depuis le 1er novembre 2023. Monsieur [Z] précise que le montant mensuel perçue par [E] est modulé compte tenu de la pension reçue de ses parents par cette dernière en l’occurrence 100 euros par sa mère et 1000 euros par son père.
L’attestation de paiement de la CAF du mois de novembre 2024 vise une allocation adulte handicapée pour [E] de 296,05 euros pour les mois de juillet et septembre 2024 et 276,05 euros pour le mois d’août 2024. Elle est augmentée à 1.016,05 euros outre le RSA de 239,08 euros pour le mois d’octobre 2024.
Madame justifie de la perception pour [E] de l’adulte handicapé totale.
Par suite il n’y plus lieu à contribution à l’entretien à l’éducation de [E].
S’agissant de [G], les dernières charges justifiées par Madame [P] sont anciennes de même que celles exposées par Monsieur [Z] aux termes de l’attestation produite par [G], attestation dont il convient de relever qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] vise la location d’un studio par [G] sans démontrer qu’il acquitte le loyer étant rappelé qu’il verse à son fils une contribution mensuelle de 700 euros. En outre, Madame [P] excipe de la résidence de [G] chez elle lors de l’été 2024 et justifie de la préparation par ce dernier de l’examen du barreau pour la rentrée 2024 ainsi que le justifie l’attestation de scolarité pour l’année 2023-2024.
Aucune précision est apportée sur la situation actuelle de [G] depuis l’automne 2024, sa résidence et la poursuite de ses études. Monsieur [Z] fait état par ailleurs d’un emploi à temps partiel dont il n’est pas justifié.
Par suite, de ces éléments, de l’âge et de la situation de enfants et également de la demande de Monsieur [Z] de continuer à verser une contribution au profit de [G], il y sera fait droit à concurrence de 700 euros. En revanche, Il sera débouté de sa demande de contribution au profit de [G] par la mère.
Sur les mesures accessoires :
*Sur les dépens :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, chacune des parties prendra en charge la moitié des dépens.
*Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
*Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
Madame [C] [P] ne démontre pas que l’absence d’exécution provisoire concernant le paiement de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives en cas de recours sur ce point. Sa demande fondée sur l’article 1079 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2017,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [D] [W] [Z], né le 1er janvier 1963 à Salies de Bearn
ET DE
Madame [C] [O] [R] [P], née le 7 mars 1967 à Lens,
lesquels se sont mariés le 6 juin 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de SALIES-DE-BEARN (64)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 mars 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation,
ACCORDE à Madame [C] [P] de conserver l’usage du nom de son époux,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis immobilier situé à GARCHES (92380) sis 20 clos de la Source,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [C] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €), dans le délai de douze mois de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de voir condamner Madame [C] [P] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [G] [Z],
DIT n’y avoir lieu au paiement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [Z],
FIXE conformément à sa demande à 700 euros (SEPT CENTS EUROS) la contribution que doit verser Monsieur [K] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [G] [Z], enfant majeur, directement entre les mains de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chaque partie à assumer, à hauteur de moitié, la charge des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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